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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance Assurances CREDIT MUTUEL IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD, Caisse CPAM du GARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Célestine BIFECK
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04109 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC7O
AFFAIRE : [M] [I], [N] [Y] épouse [I] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 18], [Adresse 11] ([Adresse 3]),, [U] [J], Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, Compagnie d’assurance Assurances CREDIT MUTUEL IARD inscrite au RCS de STRASOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Caisse CPAM du GARD auprès de laquelle M. [I] est affilié, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Mutuelle ALLIANZ (n° d’adhérent de M. [I] : 68397885) pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [N] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 26] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 18], [Adresse 10] à [Localité 19],, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [U] [J]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance Assurances CREDIT MUTUEL IARD inscrite au RCS de STRASOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CPAM du GARD auprès de laquelle M. [I] est affilié, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle ALLIANZ (n° d’adhérent de M. [I] : 68397885)
pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, M. [M] [I] était percuté par Mme [U] [J] qui circulait à vélo sur le [Adresse 14] à [Localité 20].
Par exploit des 2, 7, 8 et 9 août 2023, M. [M] [I] et Mme [N] [Y] épouse [I] ont assigné Mme [U] [J], la société Assurances Crédit Mutuel Iard, la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Gard et la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1242 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer Mme [U] [J] entièrement responsable de l’accident dont M. [M] [I] a été victime le 21 janvier 2022 ;
— condamner in solidum Mme [U] [J] et son assureur la société Crédit Mutuel, à réparer l’entier dommage subi par M. [M] [I] ainsi que celui subi par son épouse, victime indirecte ;
Dans l’attente du rapport d’expertise médicale définitif,
— condamner in solidum Mme [U] [J] et son assureur la société Crédit Mutuel, à payer à M. [M] [I] une provision complémentaire d’un montant de 30 000 euros ;
— condamner in solidum Mme [U] [J] et son assureur la société Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [M] [I] de sa demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par exploit du 21 mai 2024, M. [M] [I] a assigné son assureur, la société MMA Iard, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes. L’affaire enrôlée sous le n° RG 24/2380 était jointe à la présente instance par ordonnance du 14 juin 2024.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [U] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivant du code de procédure civile, de :
— condamner solidairement M. [M] [I] avec son assureur à réparer son entier préjudice ;
Avant dire droit,
— désigner tel médecin expert avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur avec mission habituelle afin que soit évalué l’intégralité du préjudice résultant de l’accident en date du 21 janvier 2022 ;
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2. Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4. Noter les doléances du blessé,
5. Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites,
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
9. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
10. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
11. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
12. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales),
14. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
15. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16. Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17. Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions.
Dans l’attente du rapport d’expertise médicale,
— condamner solidairement M. [M] [I] et son assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [M] [I] et son assureur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [J] relève que M. [M] [I] a traversé en dehors des passages protégés sur le trottoir du trambus sans regarder sur la gauche. Elle estime que M. [M] [I] n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité de traversée et d’attention qui incombent aux piétons. Elle en déduit que le comportement de M. [M] [I] est constitutif d’une faute au regard de l’article 1241 du code civil, à l’origine de son préjudice. Elle rappelle avoir été transportée aux urgences et avoir ressenti de violentes douleurs aux cervicales et au dos.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [I] et Mme [N] [I] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [U] [J] à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à l’incident, ainsi qu’aux dépens dudit incident ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MMA Iard à relever et garantir M. [M] [I] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
M. [M] [I] et Mme [N] [I] affirment que Mme [U] [J] est entièrement responsable de l’accident. Ils relèvent qu’il ressort du procès-verbal d’enquête qu’elle circulait manifestement trop vite, sans prêter attention aux autres usagers de la route, très près du trottoir et vêtue de vêtements sombres et à bord d’un vélo dépourvu de tout éclairage règlementaire. Ils estiment que ces fautes sont à l’origine exclusive de l’accident.
Surabondamment, M. [M] [I] et Mme [N] [I] estiment que Mme [U] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec l’accident qui justifierait sa demande d’expertise et, a fortiori sa demande de provision. Ils relèvent que Mme [U] [J] ne produit aucun élément médical justifiant d’une quelconque lésion et affirment que les douleurs allégées ne sont pas vérifiables. Ils affirment que les douleurs ont été temporaires et ne justifient pas une mesure d’expertise médicale. Ils soulignent que Mme [U] [J] était déjà suivie par un psychiatre avant l’accident, de sorte que cette prise en charge n’a aucun lien avec l’accident.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— donner acte de l’intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles co assureur au côté de la société MMA Iard ;
— débouter Mme [U] [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] [J] à payer à la société MMA une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Dans l’hypothèse où l’implication d’une trottinette électrique était retenue,
— condamner le seul Fonds de garantie à la provision qui pourrait être allouée ;
Si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
— mettre à la charge de Mme [U] [J] l’avance des frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles affirment que Mme [U] [J] est entièrement et exclusivement responsable de l’accident, qu’elle circulait manifestement trop vite, sans prêter aucune attention aux autres usagers de la route puisque son attention était toute entière portée sur le feu de circulation, très près du trottoir, vêtue de vêtements sombres et à bord d’un vélo dépourvu de tout éclairage règlementaire. Elles affirment que M. [M] [I] était sur le trottoir et non sur la chaussée et que Mme [U] [J] circulait beaucoup trop près du trottoir. Elles rappellent qu’aucun véhicule terrestre à moteur n’est impliqué dans l’accident, s’agissant du heurt d’un piéton et d’un cycliste. Elles en déduisent que la responsabilité de M. [M] [I] ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elles ajoutent qu’il appartient à la juridiction du fond de déterminer les fautes et le droit à indemnisation.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soulignent que l’assureur de Mme [U] [J] a clairement reconnu les fautes commises par cette dernière à l’origine de l’accident. Elles estiment que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’en connaître. Elles soulignent que Mme [U] [J] n’a été que très légèrement blessée lors de l’accident (ITT initial 1 jour) et que le suivi psychiatrique invoqué ne parait pas avoir de lien avec l’accident.
En réponse aux conclusions adverses, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles estiment que si l’implication de la trottinette électrique était retenue, il sera fait application de la loi Badinter et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra intervenir pour le préjudice corporel de M. [M] [I] et de Mme [U] [J].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société ACM Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de rejeter toute éventuelle demande formulée à son encontre sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et/ou des dépens.
La société ACM Iard affirme qu’elle n’est pas concernée par la demande de provision, en sa qualité d’assureur de Mme [U] [J]. S’agissant de la demande d’expertise médicale, la société ACM Iard n’entend pas s’y opposer et s’en remet à la décision du juge de la mise en état à venir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il n’est pas concerné par les demandes de Mme [U] [J] ;
— débouter Mme [U] [J] de sa demande de provision et d’expertise judiciaire, eu égard aux contestations sérieuses soulevées ;
En tout état de cause,
— rejeter comme non fondée toute demande formulée à l’encontre du fonds de garantie et le mettre hors de cause ;
— réserver les dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que l’implication de la trottinette n’est pas établie, elle n’est évoquée ni par M. [M] [I] ni par Mme [U] [J] dans leurs déclarations. Il affirme que rien ne démontre que la trottinette soit électrique, dès lors il n’est pas possible de faire application de la loi Badinter. Il rappelle que le cycliste et le piéton sont couverts par une assurance responsabilité civile. Il en déduit qu’il n’est pas concerné. Il conclut que la discussion sur la responsabilité constitue une difficulté sérieuse qui ne peut relever du juge de la mise en état en ce qu’elle nécessite que le débat soit tranché au fond.
La CPAM du Gard, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est réputée contradictoire.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] [J] a été en arrêt de travail du 21 janvier 2022 au 22 janvier 2022. Le certificat médical du 13 septembre 2023 mentionne un choc émotionnel avec une symptomatologie anxieuse réactionnelle et des troubles du sommeil. Il résulte du compte-rendu radiographie du rachis cervical du 13 juin 2024 que Mme [U] [J] présente une raideur rachidienne cervicale.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L’expertise est réalisée aux frais avancés par Mme [U] [J], qui y a intérêt.
2. Sur la demande de provision
L’obligation d’indemnisation envers Mme [U] [J] ne peut être non sérieusement contestable que si l’assuré M. [M] [I] est jugé – à tout le moins – partiellement responsable du dommage subi par Mme [U] [J] et si, par conséquent, il est exclu que puisse être retenue l’existence d’une faute de la victime ayant présenté les caractères de la force majeure exonérant M. [M] [I] de sa responsabilité.
Il résulte du procès-verbal d’audition du 3 février 2022 versé aux débats que Mme [U] [J] a déclaré " (être) arrivé un peu avant l’intersection avec le [Adresse 24], ou est implanté un feu tricolore, j’ai vu qu’il allait passer au rouge, mon attention était sur ce feu puis sur le route quand soudain, j’ai vu venir de ma droite, du trottoir, un homme qui en est descendu, il avait le regard tourné vers la droite, cela a été tellement rapide et soudain, que je n’ai pu l’éviter et le choc a eu lieu. Mon vélo a percuté ce piéton, par le choc, j’ai été projetée vers l’avant et la tête est venue toucher son buste. "
Ainsi, il ne peut être exclu l’existence d’une faute de Mme [U] [J] présentant les caractères de la force majeure, et qu’il puisse être jugé que cette faute exonère M. [M] [I] de sa responsabilité.
L’obligation d’indemnisation envers Mme [U] [J] est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [U] [J] de sa demande de provision.
3. Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [B] [R] CHU Caremeau – Sce IML [Adresse 22] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 23]. : 06.63.67.08.36 Mèl : [Courriel 25] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2. Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4. Noter les doléances du blessé,
5. Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites,
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
9. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
10. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
11. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
12. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales),
14. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
15. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16. Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17. Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions.
Dans l’attente du rapport d’expertise médicale,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille euros (1 000 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [U] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ».
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DEBOUTONS Mme [U] [J] de sa demande de provision ;
DISONS que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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