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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/08369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS, LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZN5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS, anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[Z] [F]
[P] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS, anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2015, la SA d’HLM 3F Immobilière Nord-Artois, aux droit de laquelle se trouve la SA 3F Notre Logis, a donné à bail à M. [P] [E] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 376,41 euros hors charges.
Par avenant du 4 octobre 2021, Mme [Z] [F] est devenue cotitulaire du bail d’habitation avec M. [P] [E]. Aux termes de cet acte sous seing privé, la SA 3F Notre Logis a également consenti la location d’un emplacement de stationnement référencé 8250P-0377.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à Mme [Z] [F] et M. [P] [E] un commandement de payer la somme de 4.825,94 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par lettre réceptionnée par la SA 3F Notre Logis le 14 septembre 2023, M. [P] [E] a donné congé à la bailleresse, se prévalant d’un préavis d’un mois.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner Mme [Z] [F] et M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de l’avenant ;À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail et de l’avenant pour défaut de paiement du loyer et des charges ;Par voie de conséquence, déclarer Mme [Z] [F] et M. [P] [E] sans droit au maintien dans le logement et l’emplacement de stationnement ;Condamner Mme [Z] [F] et M. [P] [E] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;Faute par Mme [Z] [F] et M. [P] [E] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Mme [Z] [F] et M. [P] [E] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 5.220,01 euros, avec intérêts au taux légal ;
* les sommes échues depuis le 15 janvier 2025 jusqu’au jugement à intervenir ;
* une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à complète libération des lieux égale au prix du loyer actuel, charges comprises ;
* 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,
dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA 3F Notre Logis, représentée par son conseil, indiquent que les locataires ont quitté le logement le 17 octobre 2023 pour M. [E] et en décembre 2023 pour Mme [F]. Elle maintient ses demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés, des frais irrépétibles et des dépens. Elle ne maintient pas ses autres demandes.
Elle précise que M. [E] a effectué des versements réguliers de 60 euros en 2024 avant de cesser tout paiement. Elle ajoute ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Z] [F] et M. [P] [E] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, la SA 3F Notre Logis produit un décompte arrêté au 8 août 2024 et sollicite le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 19 octobre 2023.
Il est établi par les pièces du dossier que M. [P] [E] a régulièrement donné congé à son bailleur le 14 septembre 2023 et que le délai de préavis applicable était d’un mois.
Le bail a donc pris fin le 14 octobre 2023. A compter de la résiliation du bail, le preneur qui occupe les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du logement se matérialisant par la remise des clés au bailleur.
En la cause, la SA 3F Notre Logis soutient que M. [P] [E] a quitté les lieux le 17 octobre 2023 et ce dernier, non comparant, ne démontre pas qu’il a restitué les clés du logement avant cette date.
Il sera donc tenu au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2023.
La bailleresse soutient par ailleurs que Mme [F] a libéré les lieux en décembre 2023. Toutefois, force est de constater que la SA 3F Notre Logis ne réclame pas dans son décompte les sommes échues postérieurement à l’échéance d’octobre 2023.
Il ressort du décompte tenu par la SA 3F Notre Logis que Mme [Z] [F] et M. [P] [E] restent lui devoir au 17 octobre 2023 la somme de 4.964,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens, du dépôt de garantie, de la régularisation des charges effectuées en décembre 2023 en faveur des locataires et des règlements intervenus entre janvier et août 2024, somme due au titre du logement et de l’emplacement de parking.
L’avenant du 4 octobre 2021 prévoit en son article 2 la solidarité entre les co-locataires pour le paiement des loyers et accessoires.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.964,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2023 pour la somme de 4.825,94 euros et à compter de l’assignation du 16 juillet 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] [F] et M. [P] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont le coût du commandement de payer du 7 septembre 2023 et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [F] et M. [P] [E] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 4.964,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2023 pour la somme de 4.825,94 euros et à compter de l’assignation du 16 juillet 2025 pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F] et M. [P] [E] aux dépens,dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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