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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 nov. 2025, n° 23/12245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12245
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3W
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 13 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12245 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a procédé le 12 février 2019 à deux virements d’un montant respectif de 19.000 euros et de 21.000 euros, le 21 février 2019, un virement d’un montant de 40.000 euros, le 13 mars 2019, un virement d’un montant de 10.000 euros, le 19 mars 2019, un virement d’un montant de 10.000 euros, le 8 avril 2019, un virement d’un montant de 30.000 euros et le 16 avril 2019, un virement d’un montant de 22.265 euros. Il a procédé également, le 1er avril 2019, à un virement d’un montant de 16.193 euros sur un compte ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE.
Le montant total des virements contestés s’élève à la somme de 168.458 euros.
Monsieur [L] précise que ces virements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers des comptes bancaires ouverts auprès de FIDOR BANK AG, établissement bancaire situé en Allemagne.
Par acte des 4 et 7 septembre 2023, Monsieur [M] [L] a assigné la SOCIETE GENERALE et la FODOR BANK AG devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025, les demandes de Monsieur [L] à l’égard de FIDOR BANK AG ont été déclarées irrecevables car prescrites.
Par conclusions en date du 9 juillet 2025, Monsieur [L] demande désormais au tribunal de :
“Juger et retenir que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
Juger et retenir que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [L] ;
En conséquence,
Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [L] la somme de 168.458 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [L] la somme de 33.692 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] affirme qu’il aurait été victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à effectuer l’acquisition de crypto-monnaies par l’intermédiaire d’une société dénommée LDC CRYPTO.
Il considère que la SOCIETE GENERALE aurait manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demande réparation sur ce fondement.
Par ailleurs, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Monsieur [L] prétend que SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance et à son obligation d’information.
Par conclusions en date du 4 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Monsieur [L] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [L] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [L] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Monsieur [L] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.”
La SOCIETE GENERALE entend démontrer que Monsieur [L] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où il ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être la victime, que la banque n’en avait évidemment pas connaissance et, qu’en toute hypothèse, elle n’a pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 2 octobre. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérées au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [L] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes sur ce fondement juridique.
II. Sur le devoir général de vigilance
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
La responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
Sur le fond, n’est pas seul applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Monsieur [L] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’il les a effectués, il avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d’ajouter que l’absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a donc pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, Monsieur [L] a indiscutablement donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses ; aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les virements en cause.
Il n’est pas contesté que les sept virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [L] a lui-même ordonnées. En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement de Monsieur [L] opérés en agence ou par l’intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET.
La SOCIETE GENERALE les a exécutés conformément aux informations communiquées par Monsieur [L] et notamment aux IBAN qu’il lui a communiqués.
En sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de son client. Dans le cas contraire, Monsieur [L] n’aurait d’ailleurs pas manqué de lui reprocher un retard ou un défaut d’exécution.
Décision du 13 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12245 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3W
Ces virements étaient donc « autorisés ».
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance, de vigilance ou d’information, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Il ressort en effet clairement des faits de l’espèce que Monsieur [L], qui a fait le choix d’investir une partie de son épargne en dehors du réseau des banques classiques, n’a informé la SOCIETE GENERALE à aucun moment de ses intentions ; il ne lui a, notamment, pas indiqué qu’il était en contact avec une société LDC CRYPTO qui lui aurait proposé d’acquérir des crypto-monnaies.
Ses ordres de virement sont, depuis lors, devenus irrévocables, de sorte que Monsieur [L] ne saurait les remettre en cause, sous prétexte qu’il se serait, en fait, laissé abuser par des individus qui, selon lui, l’aurait convaincu de réaliser un placement inexistant.
En conséquence de quoi, Monsieur [L] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [L] seront rejetées.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [L] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera également condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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