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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 févr. 2026, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01290 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKNM
service jaf 2
[D] [G] [C] épouse [H]
c/
[J] [V] [K] [H]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] [C] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [V] [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 05 Février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 4 août 2023,
PRONONCE, dans les conditions de l’article 242 du Code civil et aux torts exclusifs du mari, le divorce de :
[D] [G] [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE) et de :
[J] [V] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 4] ([Localité 5]-ATLANTIQUE) le [Date mariage 1] 2005 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 24 décembre 2022.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, la mineure informée de son droit à être entendue et assistée d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [C] et Monsieur [H] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [M], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 3] (35)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère.
À défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [H] pourra exercer un libre droit d’accueil.
MAINTIENT à 250 € par mois et par enfant pour [M] et [P], enfant majeur toujours à charge, la contribution alimentaire due par Monsieur [H] pour leur entretien et leur éducation, contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
RAPPELLE que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [Y] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de janvier 2024, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
RAPPELLE que les parents partageront par moitié les frais d’inscription scolaire des enfants et les frais de santé non remboursés.
RAPPELLE que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire le moment venu) exposés d’un commun accord.
SUPPRIME la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de [W] à compter de la présente décision.
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
DÉCERNE ACTE à Madame [C] de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
CONDAMNE Monsieur [H] à régler à Madame [C] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNE Monsieur [H] à régler à Madame [C] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
CONDAMNE Monsieur [H] à régler à Madame [C] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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