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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/519
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00263
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQX2
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J]
né le 23 Avril 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [R] [V] épouse [J]
née le 31 Octobre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Mise au [Localité 5]”, demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], ont signé avec M. [I] [G], entrepreneur individuel, un contrat de réalisation de travaux d’aménagement en extérieur de leur immeuble d’habitation, notamment l’encadrement de leur terrain avec un portillon de type grillage et la réfection de l’allée, selon devis n° 202212/26 établi par l’entreprise « MISE AU [Localité 5] », le 1er décembre 2022, et pour un montant de 11.894,48 €.
Suite à de nouvelles demandes, les consorts [J] ont versé à M. [I] [G] les sommes suivantes :
— 8.257,79 €, le 3 décembre 2022
— 2.000 €, le 1er février 2023
— 2.128,89 €, le 28 mai 2023
soit un montant total de : 12.386,68 €.
Les travaux n’ayant pas été réalisé en leur intégralité, et sans respecter les règles de l’art, les consorts [J] ont fait établir un procès-verbal de constat par un Commissaire de Justice, le 24 octobre 2023.
Dés le 4 juillet 2023, les consorts [J] mettaient en demeure M. [I] [G] de respecter ses engagements contractuels et de procéder à la réalisation des travaux restants.
M. [I] [G] en accusa réception le 7 juillet 2023 mais gardait le silence.
Par courriel du 20 juillet 2023, ils sollicitaient à nouveau M. [I] [G] afin de terminer les travaux, en vain.
Une réunion de conciliation avait été organisée le 21 septembre 2023 entre les parties. M. [I] [G] ne s’y est pas présenté.
Le Conciliateur de Justice dressait un procès-verbal de constat de carence.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [I] [G] le 31 octobre 2023.
Celui-ci demeurant taisant, les consorts [J] ont saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de Justice du 29 Janvier 2024 remis à étude et enregistré au RPVA le 31 janvier 2024, M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], ont assigné M. [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « MISE AU VERT », devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de poursuivre l’exécution forcée en nature du contrat, sous astreinte, à défaut, prononcer la résolution du contrat pour inexécution.
M. [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « MISE AU [Localité 5] » n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience à juge unique du 12 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises, et rendue le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’assignation, enregistré au RPVA le 31 janvier 2024, qui sont leurs seules écritures, M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1217,1219,1220,1221,1224, 1227 et 1231-1 du Code Civil, de :
— DECLARER les consorts [J] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal :
— CONDAMNER M. [I] [G] à poursuivre l’exécution forcée en nature du contrat, et plus précisément à le contraindre à finaliser les travaux restants conformément au devis n° 202212/26 du 1er décembre 2022 ;
— PRONONCER une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A défaut d’exécution, en cas de défaillance et à titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution du contrat tel qu’issu du devis n° 202212/26 du 1er décembre 2022 ;
— CONDAMNER M. [I] [G] au paiement au bénéfice des consorts [J] de la somme de 11.894,48 € ou à tout le moins 8.920,86 € correspondant à la partie des travaux non réalisés, soit 75 % du devis ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [I] [G] au paiement de la somme de 5.000,00 € au bénéfice des consorts [J] au titre de la perte de jouissance ;
— CONDAMNER M. [I] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 € au bénéfice des consorts [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [I] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] font valoir que :
— M. [I] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, l’engagement de sa responsabilité est incontestable ;
— ils ont respecté l’intégralité de leurs obligations contractuelles du fait du règlement de l’entier marché. Nonobstant cet entier paiement, M. [I] [G] a volontairement cessé d’exécuter les termes du contrat sans motif légitime ;
— les travaux ne sont que partiellement finalisés, seulement 25% des travaux ont été effectués ;
— l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle de M. [I] [G] est légitime, plus précisément le contraindre à finaliser les travaux restants conformément au devis, et à défaut, le condamner à leur verser la somme de 11.894,48 €, ou tout le moins 8.920,86 €, à hauteur de la partie des travaux non réalisés, soit 75% du devis ;
— si M. [I] [G] n’exécute pas les travaux et est défaillant à la présente procédure, ils sollicitent la résolution du contrat et la restitution du prix de la prestation versée conformément aux dispositions précitées ;
— ils n’ont pas pu jouir parfaitement de leur propriété suite à l’abandon du chantier par M. [I] [G]. Cette perte de jouissance s’accompagne d’une dangerosité des lieux pour les enfants du couple. Ils ont ainsi subi un préjudice à hauteur de 5.000 €.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la demande principale en poursuite de l’exécution forcée en nature des travaux
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le devis n° 202212/26 daté du 1er décembre 2022 régularisé par les parties le 2 décembre 2022 portant sur la fourniture de divers matériaux, pour un montant de 11.894,48 € TTC.
Cependant, ils ne communiquent pas le devis n° 202211/23 évoqué par Mme [R] [J] dans son courriel du 22 novembre 2022 dans lequel elle indique avoir donné son accord et versé un acompte de 40 %.
Les consorts [J] justifient par ailleurs avoir effectué plusieurs ordres de virements bancaires sur le compte de M. [I] [G]
— le 3 décembre 2022 : 8.257,79 € – Acompte Mise au [Localité 5]
— le 1er février 2023 : 2.000,00 € – Acompte travaux
— le 28 mai 2023 : 2.128,89 € – Continuité des travaux extérieurs
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2023 par Me [M] [B], Commissaire de Justice, que les demandeurs ont sollicité pour constater l’état d’avancement des travaux que :
Sur l’avant de la maison et l’aire de stationnement devant le garage :
M. [Z] [J] explique que les travaux projetés consistaient à recouvrir l’intégralité des surfaces par des dalles en béton désactivé.
Le Commissaire de Justice constate « un grossier décaissement et l’absence de toute dalle en béton désactivé ».
Sur les clôtures :
Sur le côté gauche et au fond à droite de cet espace, des clôtures ont été édifiées au moyen de parpaings et d’éléments de pilier en béton aggloméré , les deux clôtures ne sont manifestement pas terminées et sont nues de tout enduit.
A l’intérieur des piliers montés, situés aux extrémités, il constate la présence de poteaux métalliques mais l’absence de béton.
Le Commissaire de Justice relève également une mauvaise exécution des travaux déjà réalisés quant à la hauteur du muret de la clôture qui devait s’élever de trois rangées de parpaings de béton depuis le sol fini, or en l’état, la première rangée basse de parpaings sera inéluctablement enfouie, la semelle de fondation béton est trop basse d’une bonne dizaine de centimètres.
Et sur la clôture arrière : un espace d’environ 10 cm de hauteur laissé entre la base des panneaux de grillage rigide et la partie basse constituée de plaques de béton.
Sur les existants laissés en place :
Le pourtour et le socle en béton des deux trappes de visite du réseau enterré sont fracturés.
Le muret béton de la clôture avec la propriété voisine, à l’extrémité gauche, est partiellement déconstruit, un élément métallique corrodé est attaché à la clôture existante, il existe un espace entre cette extrémité de clôture et le pilier récemment édifié d’éléments en béton aggloméré non-maçonnés.
Sur le portillon à l’arrière de la maison :
Le Commissaire de Justice constate l’absence de portillon, il y a seulement deux poteaux scellés dans des socles en béton.
Sur la partie devant l’entrée de la maison :
Il constate que le sol est décaissé et envahi par la végétation ainsi que la présence de gravas et l’absence de dalle en béton désactivé.
Au vu de ces constatations :
— les fournitures mentionnées dans le devis du 1er décembre 2022 servant à réaliser les travaux envisagés n’ont pas été livrées, hormis la fourniture du grillage rigide comprenant 4 panneaux rigides de 2,5 m x 1,53 m, 5 poteaux de 2,27m, 4 plaques de soubassement béton et béton pour le scellement pour un montant de 794 € HT, constituant la clôture à l’arrière de la maison mais pour laquelle il subsiste un désordre,
— étant précisé que certains travaux d’installation sont indiqués sur le devis tels que l’installation et le damage du fond de forme calcaire, ou la pose des lames d’occultation en aluminium.
Il est donc établi que le chantier n’a pas été terminé par M. [I] [G], ne respectant pas ainsi ses obligations contractuelles envers les demandeurs.
M. [I] [G] est demeuré taisant suite au courrier recommandé du 4 janvier 2023 et au courriel du 20 juillet 2023 adressés par les consorts [J], et, il ne s’est pas présenté le 21 septembre 2023 à la convocation devant le Conciliateur de Justice, excluant de ce fait toute possibilité d’explication quant à la suspension des travaux et à l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Les consorts [J] sollicitent la poursuite de l’exécution forcée en nature du contrat, et plus particulièrement de contraindre M. [I] [G] à finaliser les travaux restants conformément au devis n° 202212/26 du 1er décembre 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision.
Toutefois, il y a lieu de relever que le devis n° 202212/26 du 1er décembre 2022 ne précise pas la description détaillée des travaux d’aménagement en extérieur à réaliser par M. [I] [G], mentionnant principalement la fourniture de matériaux, sauf en ce qui concerne l’installation et le damage du fond de forme calcaire et la pose des lames d’occultation en aluminium.
En outre, les consorts [J] ne font qu’une estimation quantitative à hauteur de 75 % des travaux non effectués.
Par ailleurs, il ressort du courriel de M. [Z] [J] daté du 20 juillet 2023 que M. [I] [G] l’aurait informé de la « cession de son activité », ce qui rend hypothétique toute continuation du chantier.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts [J] de leur demande.
2°) Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [G] a partiellement réalisé les travaux, sans toutefois que l’inexécution partielle restante soit suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [J] de leur demande.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur .
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent la somme de 11.894,48 € correspondant au montant du devis n° 202212/26 du 1er novembre 2022, ou pour le moins la somme de 8.920,86 € correspondant à 75% du montant du devis.
Il convient toutefois de relever que la clôture à l’arrière de la maison indiquée dans le devis sous la mention « la fourniture du grillage rigide comprenant 4 panneaux rigides de 2,5 m x 1,53 m, 5 poteaux de 2,27m, 4 plaques de soubassement béton et béton pour le scellement » a été livrée et installée, pour un montant de 794 € HT, soit 952,80 € TTC. Elle devra donc être déduite du montant du devis.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [G] à payer aux consorts [J] la somme de 10.941,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 31 octobre 2023.
3° Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [J] sollicitent la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance et du danger que l’abandon du chantier représente pour leurs enfants.
Le procès-verbal de constatation ainsi que les photographies jointes permettent d’établir le lien de causalité entre l’abandon du chantier par M. [I] [G] et le préjudice subi par les demandeurs qui n’ont pas pu utiliser l’aire de stationnement, ni profiter de leurs extérieurs depuis l’été 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [I] [G] à payer aux consorts [J] la somme de 3.000 € au titre de la perte de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, M. [I] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler aux consorts [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 31 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], de leur demande de poursuite en exécution forcée en nature du contrat, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], de leur demande de résolution du devis n° 202212/26 signé le 2 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « MISE AU [Localité 5] » à payer à M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], la somme de 10.941,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « MISE AU [Localité 5] » à payer à M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « MISE AU [Localité 5] » à payer à M. [Z] [J] et Mme [R] [V], épouse [J], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « MISE AU [Localité 5] » aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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