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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X] et M. [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76NT
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet AEC GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Madame [D] [X]
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 3] MAROC
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76NT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] sont propriétaires des lots n°3 (74/1000 tantièmes) et 20 (9/1000 tantièmes) dans l’immeuble sis [Adresse 1], respectivement inscrits au cadastre en section DM [Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société SARL Cabinet AEC GESTION situé [Adresse 4] CHARENTON-LE-PONT, a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de décret du 17 mars 1967 :
— 4 042,42 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros de dommages et intérêts,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à l’avocat des défendeurs de prendre connaissance du dossier.
A l’audience de renvoi du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] assignés à l’étranger n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] concernant les lots 3 et 20, indiquant la répartition des tantièmes (Cf. supra),
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse), faisant apparaître les relevés de compte individuel,
— l’historique du compte du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 4 042,42 euros (en ce inclus 366,40 euros au titre des frais de recouvrement),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 12 février et 10 juin 2024 comportant approbation des comptes des exercices 2022 et 2023 et votant les budgets prévisionnels 2024 et 2025 le fonds travaux ainsi que les travaux appelés,
— les attestations de non recours concernant les deux assemblées notamment,
— la mise en demeure de payer la somme de 2 762,46 euros adressée le 19 juillet 2024 (retour NPAI),
— une facture du syndic de copropriété en date du 19 juillet 2024 pour l’envoi de la mise en demeure à hauteur de 36 euros, une facture du 5 août 2024 pour un complément de timbre en recommandé à hauteur de 6,40 euros et une facture du 29 novembre 2024 d’un montant de 324 euros au titre des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat,
— le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3 676,02 euros portant sur la période allant du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, après déduction de la somme de 366,40 euros correspondant aux frais de recouvrement qui seront examinés ci-après.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation du 20 mai 2025 pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible. Et qu’en application de l’article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l’article 220 du Code civil par exemple), soit conventionnelle.
En cas d’indivision en particulier, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’une telle clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, et les propriétaires indivisaires ne sont pas mariés, de telle sorte que les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés conjointement à supporter la dette, à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 36 euros et 6,40 euros de frais d’affranchissement pour l’envoi de la mise en demeure du 19 juillet 2024. A défaut de justifier en l’espèce de diligences inhabituelles, le montant dû par le défendeur sera limité aux frais de timbre pour un montant de 6,40 euros.
Il est encore sollicité 324 euros d’honoraires de syndic pour la constitution du dossier pour l’avocat correspondant à un temps de travail évalué à 3 heures sans qu’il ne soit toutefois justifié des diligences particulières accomplies. La somme sera par conséquent rejetée.
En conséquence la somme globale de 6,40 euros sera accordée au demandeur au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] présentent, de manière récurrente depuis plusieurs mois, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 400 euros.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros justifiée par la production d’une facture d’honoraires du conseil lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X], chacun pour la moitié des sommes dues, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société SARL Cabinet AEC GESTION situé [Adresse 4] [Localité 2] :
— la somme de 3 676,02 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— la somme de 6,40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— la somme de 400 euros au titre des dommages-intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société SARL Cabinet AEC GESTION situé [Adresse 5], la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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