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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 19/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 19/08622 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KPDE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [NH] [U]
3 impasse Marie Laurencin
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. PLB – PAYS DE LA LOIRE BUREAUTIQUE
1 impasse Jean Raulo
Zac extension du Moulin Neuf
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Laurence BERNARD-GOUEL, avocate au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [Y] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [NH] [U] a été embauchée le 04 janvier 1999 par la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE.
Madame [U] a été en arrêt de travail du 18 décembre 2014 au 31 décembre 2016.
Par courrier du 29 septembre 2015, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE de la constitution, par Madame [U] d’un dossier de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 12 novembre 2015, la CPAM a notifié à Madame [U] une décision de refus de prise en charge au titre du système complémentaire de reconnaissance, au motif que son taux prévisible d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.
Le 30 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [U] inapte à tous les postes dans la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE en procédure de danger immédiat.
Par courrier du 21 décembre 2016, la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE a notifié à Madame [U] son licenciement.
Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de NANTES a infirmé la décision de la CPAM et estimé que le taux de l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie du 21 septembre 2015 était au moins égal à 25%.
Par courrier du 26 octobre 2017, la CPAM a informé Madame [U] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 03 mai 2018, le CRRMP a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [U] et son activité professionnelle.
Par courrier du 03 mai 2018, la CPAM a notifié aux parties une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 mars 2019, Madame [U] a sollicité de la CPAM la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par courrier expédié le 16 décembre 2019, Madame [U] a saisi le tribunal.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Bretagne afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « état anxio-dépressif » du 21 septembre 2015 présentée par Madame [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le 24 janvier 2024, le CRRMP de la région Bretagne a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [U] et son travail habituel.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [NH] [U] demande au tribunal de :
— dire que la situation de harcèlement moral est la cause de la maladie professionnelle dont elle a été victime, et est présumée être due à la faute inexcusable de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est d’origine professionnelle,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime doit être imputée à la faute de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE,
— fixer la majoration de rente ou du capital au quantum légal maximum,
— rappeler que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé,
Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible,
— condamner la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE à lui payer une provision de 4.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dire que cette provision sera avancée par la CPAM,
— condamner la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 5.000,00 euros (montant sollicité par l’employeur) au titre des frais irrépétibles,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE demande au tribunal de :
— rejeter l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [NH] [U],
— débouter Madame [NH] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Madame [NH] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [NH] [U] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [NH] [U] aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a déclaré s’en rapporter sur la faute inexcusable et sollicité, en cas de reconnaissance, le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°3 de Madame [NH] [U], remises à l’audience, aux conclusions n°2 de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE, remises à l’audience, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [U]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 (…).
L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, dispose :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L.412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Dans un avis en date du 03 mai 2018, le CRRMP des Pays de la Loire, a établi, compte tenu de la pathologie présentée, à savoir un syndrome dépressif, de la profession exercée, employée administrative, des éléments apportés qui montrent que Madame [U] a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, et compte tenu de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, connaissance prise de l’avis du médecin du travail et de celui du représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [U] et son activité professionnelle.
Dans un avis en date du 24 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne, connaissance prise de la demande reconnaissance établie par Madame [U], du certificat médical initial établi par son médecin traitant, de l’avis motivé émis par le médecin du travail, du rapport circonstancié formalisé par l’employeur, de l’enquête administrative diligentée par l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, a retenu que les éléments apportés ne permettaient pas d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent, et, en l’absence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement du lien essentiel, établi un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [U] et le travail exercé.
Le tribunal relève que, au soutien de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par la déclarante, la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE ne communique aucun élément nouveau susceptible d’établir que la maladie de Madame [U] est imputable à une cause étrangère au travail, et, partant, de jeter un doute sérieux sur l’avis des six médecins qui se sont exprimés dans le cadre des comités en date des 03 mai 2018 et 24 janvier 2024.
Par voie de conséquence, la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE sera déboutée de sa contestation élevée sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Madame [U] tendant à voir dire que la pathologie dont elle a été victime est en lien direct avec son activité professionnelle au sein de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE.
Sur l’absence de réunion des conditions d’application de la présomption de faute inexcusable
L’article L.4154-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 14 mai 2009, dispose :
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.
L’article L.4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 14 mai 2009, dispose :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le salarié titulaire d’un CDD, le salarié intérimaire ou stagiaire, victime d’un accident de travail, pendant l’exécution de son contrat de mission, dont la formation renforcée à la sécurité n’a pas été réalisée, alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, bénéficie d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il ait à établir la conscience qu’avait ou aurait dû avoir celui-ci de l’exposer au risque dont la réalisation est à l’origine de la survenance du fait accidentel.
Madame [U] était en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 1999.
Par ailleurs, Madame [U] était affectée, en dernier lieu, au poste de gestionnaire clientèle, dont il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il l’exposait à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et nécessitait un accueil adapté et une formation renforcée que l’employeur n’aurait pas dispensé.
Madame [U] ne communique pas, au surplus, une décision du conseil de prud’hommes établissant l’existence d’une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, au sein de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE, à l’époque des faits litigieux.
A cet égard, le tribunal entend souligner que l’existence avérée d’une situation de harcèlement moral ne caractérise pas, pour autant, et en elle-même, celle d’une présomption de maladie professionnelle, et encore moins celle d’une présomption de faute inexcusable.
Aussi, Madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la situation de harcèlement moral est la cause de la maladie professionnelle dont elle a été victime, et est présumée être due à la faute inexcusable de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE.
Sur la caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, (…) ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu’il avait, ou qu’il aurait dû avoir, de l’exposer au risque dont la réalisation a été à l’origine de la survenance de l’accident de travail ou du développement de la maladie professionnelle.
Madame [U] soutient que son employeur était informé et avait connaissance du risque de syndrome dépressif auquel elle était exposée.
A cette fin, Madame [U] communique divers éléments.
Ainsi, le 03 février 2017, Madame [K] [LJ] atteste que, alors qu’elle travaillait au sein de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE en qualité d’assistante conseillère en alternance, quelques mois avant la fin de son contrat, en 1999, « nous nous sommes retrouvés à plusieurs à la pizzéria à côté du centre commercial à SAINT- HERBLAIN. Il y avait [NH] et moi-même, ainsi que le PDG, [D] [V] (…), [F] [XC], la responsable du service technique et commercial, et un commercial, [R] [A]. Nous nous apprêtions à nous installer et [R] [A] demande au PDG : ‘demande à [NH] si elle suce'(…). Je me suis dit que c’était une réflexion déplacée de plus comme j’en avais déjà entendues dans le bureau. Quelques semaines avant, les commerciaux s’étaient amusés à me demander ce que je pensais de photos de zoophilie téléchargées sur internet. J’évacuais tout ça en me disant que je n’avais plus très longtemps à tenir, la fin de mon contrat étant proche. Mais [NH] qui était la cible de cette humiliation fut choquée. Puis c’était devenu pendant quelques jours un sujet de rigolade entre certains : [NH] passait dans le couloir, quittait le bureau, et alors [R] lançait ‘[NH] est-ce que tu’ sans finir sa phrase ».
Madame [J] [L], à l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’enquêteur de la CPAM, atteste avoir travaillé au sein de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE, en tant que responsable administrative et financière du 02 juin au 13 novembre 2014. Madame [L] indique que les 3 administratives (Mesdames [U], [C] et [T]) comptaient sur l’arrivée d’une nouvelle responsable mais que cela n’a pas fonctionné car les décisions qu’elle souhaitait prendre ne se décidaient pas sur place. Madame [L] décrit, dans le service administratif dont faisait partie Madame [U], une ambiance détestable en lien avec la restructuration du groupe, et indique que la salariée lui avait fait part de son mal être au travail, ce qu’elle avait fait remonter à la direction.
Enfin, dans un courrier du 02 mars 2015, le docteur [I] [H], médecin du travail, signale que l’employeur est au courant de la situation et dit faire ce qu’il peut pour gérer la charge de travail et les relations professionnelles et humaines dans le collectif.
Les faits relatés par Madame [LJ], compte tenu de leur nature et de leur date, ne sauraient être regardés comme caractérisant la connaissance qu’avait l’employeur, en 2014, date des faits litigieux, d’exposer Madame [U] à un risque de développer un syndrome dépressif, d’autant que la demanderesse le rattache à un harcèlement moral.
Le courrier du 02 mars 2015 est postérieur au 18 décembre 2014, début de l’arrêt de travail, et ne saurait davantage établir la connaissance de l’employeur d’exposer le salarié à un risque, dont la caractérisation doit nécessairement être antérieure à la réalisation du risque à l’origine du développement de la maladie.
Les déclarations de Madame [L] sont, quant à elles, contredites par celles de Madame [B] [X], responsable administrative et financière lui ayant succédé dans son poste à compter du 15 décembre 2014.
Ainsi, le 05 juin 2018, Madame [X] indique avoir pris connaissance des déclarations de Madame [L] dans la cadre de l’enquête de la CPAM. Madame [X] précise, à cet égard : « je suis très surprise d’une telle déclaration car [la société] est une filiale indépendante du groupe CANON France et les décisions de management sont prises en interne c’est-à-dire dans la structure (…) par charque responsable de service. Par conséquent, le DAF ou le RAF dont j’occupe actuellement les fonctions prend les décisions de management pour l’organisation et le bien-être de son service ».
Madame [U], lors de son audition le 09 août 2017 par l’enquêteur de la CPAM, a indiqué que « Madame [S], le lendemain de son arrivée dans l’entreprise, est venue me voir pour me demander si tout allait bien, me disant qu’elle sentait qu’il y avait, dans ce bureau, une personne qui voulait marcher sur la tête de tout le monde. Ainsi, j’ai fini par craquer, en larmes, et en lui expliquant ma situation ».
Madame [S] mentionne, le 06 juin 2018 : « j’ai pris connaissance aussi des déclarations de Madame [U] dans le cadre de l’enquête de la CPAM, or je constate qu’elle rapporte des propos que je n’ai jamais tenus (…). Madame [U] se permet d’exprimer ses propres pensées par mon biais, elle interprète nos échanges en sa faveur (…) ».
Par ailleurs, lors de l’enquête administrative, Madame [S] a indiqué à l’enquêteur que « le 17 décembre 2014, j’ai eu un entretien avec Madame [U], après 17h30. Elle a été surprise de ma demande. J’avais la sensation qu’elle n’était pas épanouie dans son métier. Je lui ai demandé si elle souhaitait en parler. Au départ, elle n’a pas voulu en parler mais elle a craqué avec des larmes (…). Elle m’a alors parlé de ses difficultés dans son travail quotidien : aussi bien des problèmes humains que des problèmes dans ses tâches. Elle a évoqué des difficultés de communication avec l’équipe en place mais également avec les personnes qui étaient parties. Je lui ai expliqué que le passé restait dans le passé et que la seule chose à construire était le présent et le futur ensemble. Elle se sentait surchargée dans son travail, sans plus de précision (…). Nous avons parlé environ 30 minutes. J’ai ressenti que c’était une personne qui se mettait un poids sur les épaules (…). Concernant le côté professionnel, je l’ai assurée dans le sens de mettre en place une fluidité dans les relations et la mise en place du travail au sein de l’équipe (…). La constatation que j’ai fait est qu’elle ne communiquait pas avec les personnes qui travaillaient avec elle dans le bureau et qu’elle ne déléguait pas de travail, ni ne demandait d’aide (…). Je me demande pourquoi elle a attendu toutes ces années sans essayer d’évoluer vers d’autres horizons ».
Monsieur [E] [O], responsable du service client, a déclaré à l’enquêteur de la CPAM que « d’une manière générale, Madame [U] était assez individuelle et discrète. Je n’ai pas vu son mal être et elle ne m’en a jamais parlé ».
Monsieur [G] [W], conseiller du salarié, rapporte les propos tenus par Madame [U] et Monsieur [N] [P], président de la structure, lors de l’entretien préalable au licenciement. Madame [U] a déclaré avoir fini par craquer au bout de nombreuses années dans l’entreprise. Monsieur [P] a évoqué une accumulation de faits qui remontent à bien des années avant sa prise de fonction. Madame [U] a, notamment, incriminé le comportement de sa collègue de travail, Madame [C]. Monsieur [P] a répondu connaître Madame [C] comme étant une « grande bouche », qu’elle était comme cela avec tout le monde, et qu’il ne pensait pas que les choses étaient à ce point là avec Madame [U].
Lors de son entretien avec l’enquêteur de la CPAM, Madame [M] [C] a déclaré avoir travaillé avec Madame [U] à partir du mois de juin 2014, dans le même bureau. Madame [C] a indiqué avoir eu tout à apprendre lorsqu’elle est arrivée dans le service, et que, malheureusement, il n’y avait personne pour lui apprendre les méthodes de travail. Madame [C] précise avoir donc sollicité [NH]. Madame [C] ajoute : « pour moi, les relations entre nous se passaient bien (…). Je n’ai pas le sentiment d’avoir eu de mauvaises relations avec elle. J’ai une forte personnalité et je suis quelqu’un qui s’exprime. C’est vrai que j’ai une voix qui porte. Mais rien n’a été contre elle. D’ailleurs, les techniciens avec lesquels j’ai travaillé n’ont jamais exprimé subir de propos vexatoires et de tempérament colérique de ma part ».
Il ressort de l’étude des éléments versés au dossier que Madame [U] a été victime d’une accumulation de faits, tout au long de sa carrière au sein de la structure défenderesse, le dernier en date étant l’obligation de travailler, dans le même bureau, avec une collègue dont le comportement était radicalement contraire au sien, et que cette accumulation silencieuse a été décompensée le 17 décembre 2014, lors de son entretien avec Madame [S], soit la veille de son arrêt de travail.
Ainsi , il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l’employeur ait été informé, et, partant, ait pu avoir connaissance, ou, à tout le moins conscience, avant sa réalisation, du risque de développer un syndrome dépressif auquel était exposée Madame [U], compte tenu de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, il ne peut être donné une suite favorable à la demande de Madame [U], défaillante dans l’administration de la preuve, tendant à voir dire que la pathologie dont elle est victime est imputable à la commission d’une faute inexcusable par son ancien employeur, la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE.
Sur les autres demandes
Madame [U] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, compte tenu des éléments présents au dossier, inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie dont Madame [NH] [U] a été victime est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE ;
DEBOUTE, par conséquent, la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la pathologie en date du 21 septembre 2015 déclarée par Madame [NH] [U] ;
DEBOUTE Madame [NH] [U] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société PLB – PAYS DE LOIRE BUREAUTIQUE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 21 septembre 2015 ;
CONDAMNE Madame [NH] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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