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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 28 mai 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommé [G], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à :
R.G. N° 25/00847. Jugement du 28 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 2 juin 2022, la société [G] a consenti à Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] née [Z] un prêt personnel pour un montant de 12.000 €, remboursable en 72 mensualités de 193,03 € hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,00% l’an. Le prêt était destiné à l’acquisition d’un véhicule NISSAN JUKE 1,5 DCI 110 CH Business edition, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série SJNFCAF15U7273553.
Les débiteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du dit prêt. Une première mise en demeure leur a été adressée le 24 février 2025 afin qu’ils s’acquittent des échéances impayées dans un délai de quinze jours. En l’absence de règlement, le créancier leur a notifié, par mise en demeure du 25 mars 2025, la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de 8.682,30 €, l’avis de réception revenant signé et daté du 29 mars 2025.
Par assignation du 30 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, anciennement dénommée [G], a fait citer Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant:
leur condamnation solidaire au paiement de 8.027,05 €, selon décompte actualisé au 18/09/2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 31/08/2025, date d’arrêté des intérêts, et au taux légal sur le surplus, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement les débiteurs au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule de marque Nissan Juke, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et dire que le prix de vente viendra en déduction des sommes dues,leur condamnation solidaire à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] n’ont pas comparu, bien que cités respectivement à domicile et à personne.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 20 novembre 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 30 octobre 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour d’appel de [Localité 1] a rappelé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, la clé d’interrogation ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées et il n’est mentionné aucune référence du prêt concerné. Le mode de consultation ne respecte donc pas suffisamment les conditions de fiabilité précédemment rappelées.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 12.000 €
— règlements : 6.219,72 €
— reste dû: 5.780,28 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] au paiement de la somme de 5.780,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution du véhicule:
L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, par une convention en date du 9 juin 2022, l’emprunteur a consenti à la constitution d’une réserve de propriété au profit de [G], avec quittance subrogative donnée par le vendeur du véhicule automobile. Il s’en suit que la réserve de propriété sur le véhicule NISSAN JUKE, qui bénéficie au vendeur, est transférée par le jeu de la subrogation à l’établissement de prêt.
R.G. N° 25/00847. Jugement du 28 mai 2026
Cependant, la dite clause doit être qualifiée de clause abusive au regard de la recommandation n°21-01en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives, laquelle vise précisément les clauses de réserve de propriété fondée sur l’application de l’article 1346-1 du code civil, exposant que “les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété”. L’article 1346-2 du même code est relatif également à la subrogation conventionnelle visée à l’article 1346-1 de sorte que la clause de réserve de propriété qui viserait expressément le premier article tombe sous le coup de la même recommandation de la commission des clauses abusives.
Le tribunal étant tenu de se saisir d’office en la matière (Cour de cassation – Première chambre civile 2 février 2022 / n° 19-20.640), il convient de qualifier d’abusive la clause de réserve de propriété convenue entre les parties et d’en tirer toute conséquence de droit.
En conséquence, la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de [G] devient inopposable aux emprunteurs. La demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] née [Z] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 5.780,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] née [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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