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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERDUN
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
DE DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE INFRACTION
(C I V I)
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQZ4
DEMANDEURS
Madame [M] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de Meuse
:
Monsieur [J] [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de Meuse
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de Meuse
:
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 2013 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de Meuse
:
LE FONDS DE GARANTIE a adressé ses observations par écrit. Il n’a pas comparu.
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Président : Madame Isabelle BUCHMANN
Assesseurs : Madame céline PIERRON
Monsieur Michel COLLET membre désigné par l’Assemblée des magistrats du siège,
Greffier : Monsieur Alain SCHWARTZMANN
Ministère Public, a présebnté ses observations par écrit
DÉBATS : A l’audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : A l’audience du 30 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du du 17 octobre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame [M] [Z] épouse [G], Monsieur [J] [G] [L], Madame [W] [O], agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [B] née le [Date naissance 3] 2013, ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins de :
— homologuer l’accord conclu avec le Fonds de Garantie s’agissant du règlement de :
une provision à valoir sur les préjudices d’affection d’un montant de 10000 euros allouée à Monsieur [G]
une provision à valoir sur les préjudices d’affection d’un montant de 10000 euros allouée à Madame [G]
une provision à valoir sur les préjudices d’affection d’un montant de 10000 euros allouée à Madame [W] [O]
— ordonner la mise en place d’une expertise psychiatrique concernant Madame [G], son mari et leur fille, Madame [W] [O]
— dire que Madame [G], son mari et leur fille, Madame [W] [O] liquideront leurs préjudices une fois les expertises effectuées
— réserver les postes de préjudices de Madame [W] [O], née le [Date naissance 2] 1990 en Algérie, agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2023.
Ils exposent que Madame [W] [O] et Monsieur [A] [B] sont les parents de [I] [C] [K] [B], né le [Date naissance 4] 2015 ; que cet enfant a été victime au mois d’octobre 2015 de violences physiques de la part de son père ayant nécessité une hospitalisation pendant plusieurs mois et engendrant des séquelles majeures ; que le père a été mis en examen des chefs de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de moins de quinze ans par ascendant et par personne ayant autorité outre le chef de violences habituelles sur mineur de moins de quinze suivies d’incapacité supérieure ou égale à huit jours ; que Monsieur et Madame [G] interviennent dans ce dossier dès lors qu’ils disposent d’une délégation d’autorité parentale qui leur a été confiée selon décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERDUN du 29 juin 2018 ; qu’une première ordonnance été rendue par Monsieur le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VERDUN en date du 13 octobre 2013 [sic] octroyant à Madame [W] [O] une provision d’un montant de 10000 euros ; qu’une deuxième décision était prononcée le 16 avril 2018 ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur [F] et accordant une nouvelle provision à Madame [W] [O] d’un montant de 4000 euros ; que le rapport des Docteurs [F] et [V] était déposé le 15 mai 2019 précisant notamment que la consolidation de la victime n’était pas acquise et qu’il conviendrait d’organiser une nouvelle expertise dans un délai d’environ un an ; que le 18 décembre 2019, les consorts [Z]-[G] disposant d’une délégation d’autorité parentale déposaient une demande d’expertise auprès de la CIVI qui était confiée au Docteur [F] ; qu’en parallèle, un accord intervenait entre ces derniers et le Fonds de Garantie ordonnant le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 50000 euros ; qu’à la suite du dépôt du rapport, le précédent conseil de Monsieur et Madame [G] chiffrait le préjudice lié à l’aménagement de l’immeuble à 204088,90 euros ; qu’il était conclu également à la liquidation du déficit fonctionnel permanent à la date du 30 octobre 2022 à la somme de 63000 euros outre l’attribution d’une indemnité au titre de l’assistance tierce personne d’un montant global de 440380 euros ; qu’un jugement était prononcé par la CIVI le 7 juillet 2022 ; que [I] [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2024, décès en lien direct avec les handicaps causés par la violence dont il a été victime ; que concernant leurs préjudices d’affection et compte-tenu du décès de l’enfant, Madame [O] a été indemnisée à hauteur de 20000 euros comprenant une provision de 4000 euros selon constat d’accord homologué par la CIVI le 19 septembre 2019 ; que cependant des expertises psychiatriques apparaissent indispensables s’agissant de la mère et des grands-parents et ce compte-tenu des retentissements extrêmes survenus suite au décès ; que les requérants sont fondés à voir organiser une expertise psychiatrique afin de chiffrer leurs préjudices exacts et se voir allouer chacun une somme d’un montant de 10000 euros ; qu’à l’issue de ces expertises, il sera nécessaire d’évaluer notamment les préjudices de trouble dans les conditions d’existence qui apparaissent extrêmes en l’espèce.
Par courrier du 5 novembre 2025, le FONDS DE GARANTIE expose que concernant Madame [W] [O], une expertise a été ordonnée par la CIVI suivant une décision rendue le 20 décembre 2018 avec désignation du Docteur [F] ; que ce dernier a sollicité le recours à un sapiteur psychiatre et a ensuite déposé un rapport en mai 2019 ; que les experts ont considéré que l’état de Madame [W] [O] était consolidé au 18 octobre 2017 sans troubles psychiques résiduels ; que le Docteur [V], sapiteur psychiatre, a retenu un déficit temporaire partiel, des souffrances endurées de 2/7 et l’absence de déficit fonctionnel permanent ; que par la suite, une somme de 20000 euros a été versée à Madame [W] [O] représentant l’indemnisation définitive des préjudices subis par la requérante au regard des séquelles subies par son fils du temps de son vivant, indemnisation homologuée par la CIVI le 19 septembre 2019 ; que l’enfant est décédé le [Date décès 1] 2024 ; que par conséquent, suite à ce décès, Madame [W] [O] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis suite au décès de son fils et la mise en place d’une expertise médicale psychiatrique ; que concernant la demande de provision, il accepte la demande et en application de la loi du 1er juillet 2008, il procède au règlement d’une provision de 10000 euros à Madame [W] [O] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices suite au décès de son fils ; que concernant la demande d’expertise psychiatrique, si elle est ordonnée, elle devra l’être au regard du décès de l’enfant à compter du [Date décès 1] 2024 afin d’apprécier les conséquences subies par la requérante du fait du décès et ne saurait donc remettre en cause ce qui a été précédemment évalué par les experts du temps de vie de l’enfant ; que concernant les grands-parents, titulaires de l’autorité parentale déléguée, ils ont perçu chacun une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices allouée par décision de la CIVI le 17 juin 2021 ; que la CIVI avait par ailleurs ordonné le sursis à statuer sur la liquidation de leur préjudice ; que concernant la demande de provision, il accepte les demandes et en application de la loi du 1er juillet 2008, il procède au règlement d’une provision de 10000 euros pour chacun des requérants à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices subis tant pendant la durée de vie de leur petit-fils que suite à son décès ; que concernant la demande d’expertise psychiatrique sollicitée pour chacun des requérants, si elle est ordonnée, l’expert désigné doit être un médecin psychiatre et le texte de la mission doit prévoir l’obligation pour l’expert de rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations avant la rédaction du rapport définitif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
La présidente a été entendue en son rapport.
Le conseil des requérants demande la mise en délibéré de l’affaire.
Le ministère public s’en rapporte au regard de l’accord du FONDS DE GARANTIE aux demandes des requérants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de l’accord conclu avec le Fonds de Garantie
Il ressort des écritures du FONDS DE GARANTIE qu’il a procédé au règlement d’une provision de :
— 10000 euros à Madame [W] [O] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite du décès de son fils
— 10000 euros à Madame [M] [Z] épouse [G] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis tant pendant la durée de la vie de son petit-fils qu’à la suite de son décès
— 10000 euros à Monsieur [J] [G] [L] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis tant pendant la durée de la vie de son petit-fils qu’à la suite de son décès.
Les requérants sollicitent d’homologuer cet accord.
Il convient donc d’homologuer cet accord.
Sur la demande d’expertise psychiatrique
En application des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, les ayants droits d’une victime décédée peuvent obtenir réparation de leur préjudice personnel.
En l’espèce, Madame [W] [O], Madame [M] [Z] épouse [G] et Monsieur [J] [G] [L] invoquent le retentissement extrême résultant du décès de l’enfant [I] [C] [K] survenu le [Date décès 1] 2024 nécessitant une évaluation médicale spécialisée.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer la réalité, la nature et l’ampleur des troubles allégués ainsi que leur imputabilité au décès de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant avant dire droit
HOMOLOGUE l’accord selon lequel le FONDS DE GARANTIE a procédé au règlement d’une provision de :
— 10000 euros à Madame [W] [O] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite du décès de son fils
— 10000 euros à Madame [M] [Z] épouse [G] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis tant pendant la durée de la vie de son petit-fils qu’à la suite de son décès
— 10000 euros à Monsieur [J] [G] [L] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis tant pendant la durée de la vie de son petit-fils qu’à la suite de son décès ;
ORDONNE une expertise psychiatrique de Madame [W] [O], Madame [M] [Z] épouse [G] et de Monsieur [J] [G] [L] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert
Monsieur [H] [N]
SMPR [Adresse 3]
06 70 77 37 47
[Courriel 1]
DIT que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et de tous documents médicaux utiles ;
— convoquer et examiner :
Madame [W] [O], mère de la victime
Madame [M] [Z] épouse [G] et Monsieur [J] [G] [L], grands-parents de la victime ;
— décrire l’état psychologique de Madame [W] [O], Madame [M] [Z] épouse [G] et Monsieur [J] [G] [L] ;
— dire si les troubles constatés sont en lien direct et certain avec le décès de l’enfant survenu le [Date décès 1] 2024 ou s’ils relèvent d’un état antérieur ;
— évaluer l’importance du préjudice moral et psychologique en précisant l’intensité des souffrances endurées et leur caractère durable ou non ;
— indiquer l’existence éventuelle d’un suivi médical ou psychologique et/ou d’un traitement médicamenteux ;
— dire si un état de stress post-traumatique est caractérisé et en préciser les conséquences ;
— apprécier l’évolution prévisible de l’état des requérants ;
— fournir tous éléments utiles permettant à la Commission d’évaluer le préjudice moral et psychologique des requérants ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 et dans le respect du principe de la contradiction ;
DIT que l’expert devra dresser aux parties un pré-rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de rigueur de un mois pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
DIT que les frais d’expertise médicale sont à la charge du Trésor public ;
RÉSERVE toute autre demande des parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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