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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2025, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/02189 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW7W
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N], [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2021, la SA FRANCE LOIRE a donné en location à effet du 3 septembre 2021 à Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] un logement porte 5 – T4 au rez-de-chaussée au avec box souterrain n° G005, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial charges comprises de 646,49 euros pour le logement et 48,14 euros pour le box souterrain.
Se prévalant d’impayés, par acte du 6 janvier 2023, la SA FRANCE LOIRE a fait signifier aux locataires, par procès-verbal de remise à étude, un commandement de payer pour un montant total en principal de 2.097,32 euros, coût de l’acte en sus.
C’est dans ce contexte que la SA FRANCE LOIRE a fait assigner Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] le 6 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
De prononcer la résiliation du contrat de location consentie à Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 1184, 1224 et 1230 du code civil ainsi que de l’article 1304-7 du même code, et juger qu’ils seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution;De condamner solidairement Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] au titre des loyers et charges, de la somme de 2.348 ,48 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;Condamner solidairement Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner solidairement Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.Suivant courrier du 10 août 2024, les locataires ont écrit à la SA bailleresse à titre de « relance » aux fins de résiliation du bail en raison de leur départ prochain des lieux loués.
Lors de l’audience tenue le 25 février 2025 après renvoi, la SA FRANCE LOIRE représentée par Madame [J], salariée munie d’un pouvoir, actualise la dette locative à la somme de 7.905,05 euros. Elle précise que les locataires ont quitté le logement le 16 octobre 2024 et se désiste de sa demande concernant la résiliation du bail et de ses conséquences. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à concurrence de 100 euros sur 24 mois.
Elle produit le procès-verbal du 22 janvier 2025 remis à personne et à tiers présent à domicile à Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O], signifiant des pièces dont le relevé de compte en date du 14 janvier 2025, copie de l’état des lieux de sortie contradictoire du 16 octobre 2024 et copie de l’avis de liquidation du 31 octobre 2024.
Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] chacun cité par procès-verbal remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience expose que le couple vit avec 4 enfants et que chacun est titulaire d’un CDI rémunéré 1600 euros pour Monsieur et 1800 euros pour Madame. Un arrêt de travail de Monsieur et une indemnisation différée expliqueraient les difficultés budgétaires du foyer. Il est par ailleurs mentionné la reprise du paiement des loyers complété selon les possibilités.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la demande principale en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion :
La société bailleresse a déclaré se désister, en raison du départ des locataires le 16 octobre 2024, de ses demandes quant à l’acquisition de la clause résolutoire et par suite de l’expulsion et de leurs conséquences en l’occurrence le paiement d’une indemnité d’occupation. Il en sera donc fait le constat.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il est établi que Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] ont quitté le logement le 16 octobre 2024.
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Le décompte vise à ce titre une créance de 7.905,05 euros, prorata du mois d’octobre 2024 inclus.
Cependant, il convient de relever que des indemnités locatives pour un montant de 2.054,49 euros sont comprises dans ce décompte. Or, aucune demande a été formulée au titre de dégradations locatives par la demanderesse de sorte qu’il convient de soustraire ce montant de la somme sollicitée. Il convient également de soustraire les frais et pénalités d’un montant total de 94,59 dénués de la nature locative et 185,46 euros de frais de poursuite relevant éventuellement des dépens.
Non comparante, Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O], par définition, ne contestent pas cette dette.
La solidarité est contractuellement prévue.
Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] seront donc condamnés solidairement à verser au titre des loyers et charges la somme de 5.570,51 euros, prorata du mois d’octobre 2024 inclus, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 6 mai 2024 sur la somme de 2.348 ,48 euros et le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de relever que dans leur courrier du 10 août 2024 susvisé, les défendeurs se sont engagés à verser une somme de 100 euros en sus du loyer. Or, il ne ressort pas du décompte que cet engagement ait été tenu. En outre, non comparants, leur situation actuelle n’est pas connue et aucune demande d’octroi de délais par les défendeurs sont formulées.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi de délais de paiement ;
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement par la SA FRANCE LOIRE de ses demandes tenant à la résiliation de la location, à l’expulsion et leurs conséquences concernant le bail conclu avec Madame [N] [T] [B] [H] et Monsieur [F] [O] le 23 août 2021 et portant sur le logement porte 5 – T4 au rez-de-chaussée avec box souterrain n° G005 au [Adresse 1] ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] [B] [H] et Monsieur [F] [O] à verser à la SA FRANCE LOIRE la somme de 5.570,51 euros au titre des loyers, charges, prorata du d’octobre 2024 inclus, portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 6 mai 2024, étant précisé que Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] ont quitté le logement le 16 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi de délais de paiement;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [T] [Z] et Monsieur [F] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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