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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 16 oct. 2023, n° 22/00867 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00867 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/00867 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CE25
INCIDENT 2023/
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 16 Octobre 2023
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.S. MAZZIA immatriculée au RCS Y BRIEY sous le n°337 555 817, prise en la personne Y son représentant légal
80 rue Y Verdun
54800 CONFZNS EN JARNISY représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau Y BRIEY, avocat postulant, et par
Me Aubin LEBON, Y la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat au barreau Y NANCY, avocat plaidant
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur Y la société MAZZIA immatriculée auprès du RCS Y Strasbourg sous le N° 778 847 319, prise en la personne Y son représentant légal
14 rue Y l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau Y BRIEY, avocat postulant, et par Me Aubin LEBON, Y la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat au barreau Y NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. SIBEO INGENIERIE immatriculée au RCS Y LYON sous le n°794 806 620, prise en la personne Y son représentant légal
10 Avenue Ys Canuts
69120 VAULX-EN-VELIN représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau Y BRIEY, avocat postulant et par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau Y THIONVILLE, avocat plaidant
1
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A. SWISS LIFE, ès qualité d’assureur Y la société ZQUESTE & ALESSI, immatriculée au RCS Y NANTERRE sous le n° 391 277 878, prise en la personne Y son représentant légal
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Romain GENOUX, avocat au barreau Y BRIEY
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS Y PARIS sous le n° 844 091 793, pris en son Etablissement en
France sis […] et agissant en la personne Y son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur X Y Z
AA, domicilié en cette qualité audit Etablissement, comme venant aux droits Ys Souscripteurs du LLoyds Y Londres par suite d’une procédure Y transfert Y certaines Y ses polices d’assurances dite “Part VII transfer” autorisée par la Haute Cour
d’Angleterre et du Pays Y Galles suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020.
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau Y NANCY
Monsieur AB AC
66 rue du Général Y Gaulle
55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE représenté par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau Y NANCY
S.A.S. MONTMIRAIL, exerçant sous l’enseigne GESTION ET EXPERTISE, es qualité
d’assureur Y Monsieur AB AC, immatriculée au RCS Y MARSEILLE sous le n°384
983 342, prise en la personne Y son représentant légal
6 rue Jean Jacques VERNAZZA
13016 MARSEILLE représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau Y NANCY
S.A. EUROMAF, ès qualité d’assureur Y la société SIBEO INGENIERIE, immatriculée au RCS Y PARIS sous le n°429 599 509, prise en la personne Y son représentant légal
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau Y BRIEY, avocat postulant, et par Me
Marc FLINIAUX, avocat au barreau Y PARIS, avocat plaidant
SAS APAVE ALSACIENNE
2 rue thiers
68100 MULHOUSE représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau Y BRIEY, avocat postulant, et par Me
Sandrine MARIE, avocat au barreau Y PARIS, avocat plaidant
2
S.A. ZURICH INSURANCE PLC immatriculée au RCS Y PARIS sous le n°484 373 295, prise en la personne Y son représentant légal
112 Avenue Y Wagram
75017 PARIS représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau Y BRIEY, avocat postulant, et par
Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau Y LYON, avocat plaidant
SEZRL C. BASSE immatriculée au RCS Y NANTERRE sous le n° 505 012 385, prise en la personne Y Me
AD BASSE, mandataire judiciaire Y la société AF & ASSOCIES (RCS
NANTERRE 481 184 117) selon jugement prononçant l’ouverture d’une procédure Y redressement judiciaire du 21 mai 2013 convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 18 juillet 2013
171 Avenue Charles De Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE non-comparant et non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats, prononcé :
PrésiYnt : Monsieur Jean Yves ZORDAN, Juge Y la mise en état
Greffier lors Ys débats : Madame Isabelle CANTERI
Greffier lors du délibéré : Madame Océane BONIFAS
___________________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée le __________________ à :
- Me PEYRISSAGUET
- Me LEFEBVRE
- Me LIME-JACQUES
- Me GENOUX
- Me PACIOCCO
- Me SUTTER
- Me NOURDIN
3
FAITS ET PROCEDURE
La société SIBEO INGENIERIE SAS (anciennement AF et ASSOCIES) a assigné Yvant le tribunal judiciaire Y Val Y Briey :
– la société SWISS LIFE es qualité d’assureur Y la société ZQUESTE & ALESSI le 20 juin 2022
– la société MONTMIRAIL es qualité d’assureur Y M. AB AC le 21 juin 2022
–la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS(CAMBTP) le 22 juin 2022
aux fins Y :
– avant dire droit,
– d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente Y la décision définitive qui sera rendue par les juridictions administratives
– au fond,
– lui donner acte Y ce qu’elle entend interrompre le délai Y recours à l’encontre Ys assureurs Ys constructeurs et intervenants à l’acte Y construire,
– condamner les défenYresses à la relever et la garantir le cas échéant Y toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires inYmnité Y procédure relativement aux désordres et préjudices allégués, sinon à hauteur Y la part Y responsabilité qui viendrait à être retenue par les juridictions administratives,
– accorYr à la société SIBEO INGENIERIE la possibilité Y conclure plus amplement au fond,
– réserver les frais et dépens Y l’instance.
Au soutien Y sa YmanY, elle expose qu’une procédure est actuellement pendante Yvant le tribunal administratif Y Nancy suite aux désordres qui sont apparus dans le cadre Y travaux Y réhabilitation et
d’extension d’un bâtiment communal avec création d’une maison Y l’enfance à AUDUN LE ROMAN.
Elle précise qu’elle est intervenue dans ce marché public en qualité Y bureau d’étuY et que sa responsabilité est recherchée suite au rapport d’expertise définitif du 7 octobre 2019. Elle ajoute que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les YmanYs faites à l’encontre Ys assureurs et qu’elle entend préserver son recours à l’égard Y ses coobligés qui doit être engagé dans le délai Y 5 ans à compter Y la YmanY d’inYmnisation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/867.
Pour les mêmes motifs, et suivant assignation du 21 octobre 2022, la société SIBEO INGENIERIE SAS
(anciennement AF et ASSOCIES) YmanY au tribunal Y :
– avant dire droit,
– d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente Y la décision définitive qui sera rendue par les juridictions administratives
– au fond,
– condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la relever et la garantir le cas échéant Y toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires inYmnité Y procédure relativement aux désordres et préjudices allégués, sinon à hauteur Y la part Y responsabilité qui viendrait à être retenue par les juridictions administratives,
– rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la SEZRL C BASSE, prise en la personne Y
Me AD AE, es qualité Y mandataire judiciaire Y la société AF & ASSOCIES,
– accorYr à la société SIBEO INGENIERIE la possibilité Y conclure plus amplement au fond,
– réserver les frais et dépens Y l’instance.
La procédure a été enrolée sous le n° RG 22/01384.
4
Suivant ordonnance du 21 novembre 2022, le juge Y la mise en état a ordonné la jonction Ys Yux procédures sous le n° RG 22/867.
Pour les mêmes motifs que ceux Y la société SIBEO INGENIERIE SAS, la société MAZZIA SAS et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(CAMBTP) ont assigné Yvant le tribunal :
– la société APAVE ALSACIENNE SARL le 3 août 2022,
– M. AB AC architecte le 4 août 2022,
– la société EUROMAF es qualité d’assureur Y la société AF ET ASSOCIES Yvenue
SIBEO INGENIERIE le 5 août 2022,
– la société LLOYD’AS INSURANCE COMPAGNY SA es qualité d’assureur Y M. AB AC.
Elle sollicite avant dire droit qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente Y la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative sur le recours inYmnitaire du maître d’ouvrage et sur le fond YmanY au tribunal Y :
– déclarer recevables et bien fondés la société MAZZIA et son assureur la CAMBTP à interrompre le délai Y leurs actions récursoires à l’encontre Ys différentes parties défenYresses,
– condamner en conséquence in solidum, au visa Y la responsabilité délictuelle et quasi-Ylictuelle la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur Y la société SIBEO INGENIERIE et la compagnie
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA (venant au droit Ys SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRE) es qualité d’assureur Y Monsieur AC exerçant sous l’enseigne GESTION ET
EXPERTISE, à relever et garantir la société MAZZIA Y toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts et frais et subsidiairement conformément au partage Y responsabilité qui sera retenue par la juridiction administrative,
– condamner in solidum, et subsidiairement conformément au partage Y responsabilité qui serait fixé par le Juge administratif à l’égard Ys assurés, Monsieur AB AC et son assureur la compagnie
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA (venant au droit Ys SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRE) exerçant sous l’enseigne GESTION ET EXPERTISE, la société SIBEO INGENIERIE et son assureur EUROMAF, ainsi que la société APAVE ALSACIENNE à relever et garantir la CAMBTP Y toutes inYmnités qu’elle acquitterait dans la limite Y ses obligations contractuelles dans le cadre d’une condamnation Y la société MAZZIA et plus généralement Y toutes condamnations qui pourraient intervenir éventuellement contre elle tant en principal qu’intérêts et frais.
– réserver expressément les droits Y la société MAZZIA et Y la CAMBTP à conclure plus amplement sur le fond du litige lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu.
– condamner in solidum Monsieur AB AC et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE
COMPAGNY SA (venant au droit Ys SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE) exerçant sous
l’enseigne GESTION ET EXPERTISE, la société SIBEO INGENIERIE et son assureur EUROMAF, ainsi que la société APAVE ALSACIENNE à verser à la CAMBTP et à la société MAZZIA une inYmnité Y
2 500 euros au titre Y l’article 700 du CoY Y Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens Y l’instance dont distraction au profit Y Maitre Laurent LEFEBVRE, avocal aux offres Y droit, en application Y
Tarticle 699 du CoY Y Procédure Civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/1052.
Suivant ordonnance du 21 novembre 2022, le juge Y la mise en état a ordonné la jonction Y cette procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 22/867.
Suivant conclusions sur inciYnt du 13 avril 2023, la société MAZZIA et la la CAMBTP YmanYnt au juge Y la mise en état Y :
- rejeter la YmanY d’irrecevabilité Y la société SIBEO INGENIERIE à l’égard du recours en garantie présenté à son encontre par la CAMBTP qui relève exclusivement Y la juridiction judiciaire,
5
— rejeter comme étant dépourvue d’objet la YmanY Y la société SIBEO INGENIERIE tendant à voir déclarer irrecevable la YmanY Y condamnation Y la société MAZZIA à son encontre qui n’est nullement présentée dans les conclusions au fond Y la société MAZZIA,
- ordonner la jonction Ys procédures RG 22/00867, RG 22/01052 et RG 22/01384.
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive Y la juridiction administrative saisie Y la réclamation du maitre d’ouvrage la Communauté Y communes Cœur du Pays Haut.
- rejeter à titre principal comme étant irrecevables et subsidiairement infondées l’exception
d’incompétence soulevée par l’APAVE ALSACIENNE ainsi que ses YmanYs au titre Ys frais irrépétibles Y défense et Ys dépens,
- se déclarer incompétent sur la YmanY Y condamnation en garantie Y Monsieur AC à l’encontre Y la société MAZZIA qui relève Y l’appréciation exclusive Y la juridiction administrative,
- constater que la société MAZZIA désigne comme juridiction exclusivement compétente le Tribunal
Administratif Y NANCY, déjà saisi Y la requête du maître d’ouvrage qui entend rechercher la responsabilité Ys locateurs d’ouvrage dont Monsieur AB AC et la société MAZZIA,
- condamner en tout état Y cause in solidum la société APAVE ALSACIENNE ainsi que Monsieur
AB AC au paiement d’une inYmnité Y 2 000 euros au titre Ys frais irrépétibles Y défense au profit Y la CAMBTP ainsi qu’aux entiers dépens Y l’instance Y l’inciYnt.
Suivant conclusions du 16 juin 2023, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY YmanY au juge Y la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif Y Nancy.
Suivant conclusions sur inciYnt du 8 septembre 2023, la société EUROMAF YmanY au juge Y la mise en état :
– d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente Y la décision définitive Y la juridiction administrative,
– le cas échéant Y condamner solidairement M. AB AC et la société LLOYDS INSURANCE
COMPANY, la société MAZZIA et la CMBTP, la société APAVE ALSACIENNE, la société ZURICH
INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la relever et la garantir Y toute condamnation prononcée à son encontre,
– Y réserver les dépens.
Suivant conclusions d’inciYnt du 8 septembre 2023, la société SWISSLIFE YmanY au juge Y la mise en état Y :
- déclarer la procédure irrecevable
- la rejeter
- condamner la société SIBEO INGENIERIE à lui payer la somme Y 2000 euros au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile subsidiairement
- ordonner le sursis à statuer
Suivant conclusions d’inciYnt du 3 février 2023, la société APAVE ALSACIENNE YmanY au juge Y la mise en état Y :
- constater que l’APAVE ALSACIENNE s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la YmanY Y jonction Ys procédures enregistrées sous les n° RG 22/00867, 22/01052 et 22/01384,
- déclarer irrecevable la société MAZZIA et la CAMBTP Y toutes ses YmanYs, fins et conclusions, telles que formées à l’APAVE ALSACIENNE SAS,
- condamner la société MAZZIA et la CAMBTP à payer à l’APAVE ALSACIENNE la somme Y 3.500
€ sur le fonYment Y l’article 700 du CoY Y Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet MALLET & NOURDIN aux fins Y recouvrement conformément aux dispositions Y l’article 699 da CoY Y Procédure Civile.
6
Suivant conclusions d’inciYnt du 16 juin 2023, la société SIBEO INGENIERIE SAS YmanY au juge Y la mise en état Y :
- déclarer irrecevable la YmanY Y condamnation Y M. AC à l’encontre Y la société SIBEO,
- débouter la société SWISSLIFE Y ses YmanYs,
- ordonner la sursis à statuer dans l’attente Y la décision définitive Y la juridiction administrative.
La SEZRL C.BASSE, prise en la personne Y Maître AD AE es qualité Y mandataire judiciaire Y la société AF & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2023 et mise en délibéré au 13 octobre 2023 prorogé au 16 octobre 2023, pour nécessités Y service.
MOTIFS DE Z DECISION
En application Y l’article 771-1° du CoY Y procédure civile, le juge Y la mise en état est, jusqu’à son Yssaisissement, compétent pour statuer sur les exceptions Y procédure.
Selon l’article 73 du même coY, constitue une exception Y procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du CoY Y procédure civile énonce que « La décision Y sursis suspend le cours Y
l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance Y l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il est établi que suivant requête du 9 juillet 2020 la Communauté Ys communes Coeur du
Pays Haut a attrait Yvant le tribunal administratif M. AB AC, la société MONTMIRAIL, la société
SIBEO INGENIERIE et son assureur la SA EUROMAF, la CETE APAVE ALSACIENNE, la SAS
MAZZIA et son assureur la CAMBTP, la SARL ZQUESTE et ALESSI et son assureur la société
SWISS LIFE aux fins qu’il soit déterminé leur part Y responsabilité dans les désordres affectant les travaux Y réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal sis à […] Le […] et d’obtenir la réparation du préjudice subi au titre Ys défauts d’étanchéité Y l’ouvrage, Y la présence d’eau dans la fosse Y l’ascenseur et Ys dysfonctionnements Y l’installation Y chauffage.
Cette procédure étant toujours en cours et dans l’intérêt d’une bonne administration Y la justice, il apparaît nécessaire d’ordonner le sursis à statuer sur l’intégralité Ys YmanYs Ys parties dans l’attente Y la décision définitive Y la juridiction administrative.
Les dépens Y l’inciYnt suivront le sort Y ceux Y la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge Y la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive Y la juridiction administrative saisie Y la YmanY d’inYmnisation Y la Communauté Y communes Cœur du Pays Haut par requête du 9 juillet
2020;
DIT que les dépens suivront le sort Y ceux Y la procédure principale.
La présente décision a été signée par Jean-Yves ZORDAN, Juge Y la mise en état, et par Océane
BONIFAS, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE Z M ISE EN ETAT
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