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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 oct. 2022, n° 82 |
|---|---|
| Numéro : | 82 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
RG n°82-2022
N° de parquet: 16 096 000 425
Monsieur le procureur national financier/La société CREDIT SUISSE GROUP AG
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Nous, Stéphane Y, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2, 180-2 et 800-1 du code de procédure pénale,
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la requête du procureur de la République financier en date du 21 octobre 2022,
Vu la procédure suivie contre :
CREDIT SUISSE GROUP AG société par action de droit suisse dont le siège social est situé […], à
ZURICH 8001 (Suisse), représentée par Michel X, aux termes d’une délégation de signature dont attestation du 13 octobre 2022, assisté par Maître Charles Henri Boeringer, Maître Thomas Baudesson du cabinet Clifford Chance, Maître Jean-Pierre Mignard du cabinet Lysias, Maître Eric Dezeuze du cabinet Bredin Prat, avocats au barreau de Paris,
Mise en cause des chefs de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée prévu aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal et de démarchage bancaire ou financier illégal prévu à l’article L341-1 alinéa 1 du code monétaire et financier.
En présence de :
L’Etat français, représenté par Valérie Feuillard, assisté par Maître Xavier Normand-Bodard du cabinet Normand et associés, avocat au barreau de Paris,
SUR CE,
Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale :
I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article
434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et
1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de
l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au
Il de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques.
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Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du 1 du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée
à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu
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une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
Sur le fond, il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée le 21 octobre 2022.
En 2016, le parquet national financier était destinataire d’un signalement concernant un système organisé d’aide à la fraude fiscale et au blanchiment mis en place par la banque CREDIT SUISSE et comportant une liste de clients français.
L’exploitation de ladite liste et les investigations effectuées confirmaient la dissimulation d’avoirs en Suisse.
Les investigations confirmaient que nombre de ces avoirs ne faisaient pas l’objet de déclaration au fisc français. Par ailleurs les éléments de dissimulation étaient nombreux, tant s’agissant des prises de contact avec les clients français que des communications ultérieures avec ceux-ci.
Par ailleurs, le recours à des structures offshores ou à des intermédiaires, notamment fiduciaires, était caractérisé.
Le procureur de la République financier considère que l’ensemble des faits révélés dans le cadre de son enquête est susceptible de recevoir la qualification de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée prévu aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal et de démarchage bancaire ou financier illégal prévu à l’article L341-1 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Le parquet national financier a proposé à la société CREDIT SUISSE GROUP AG de signer une convention judiciaire d’intérêt public. Cette société a accepté la proposition.
Le 21 octobre 2022, la société CREDIT SUISSE GROUP AG et le parquet national financier ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation pour la société CREDIT SUISSE GROUP AG de s’acquitter d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 123 000 000 euros.
La convention judiciaire vise l’un des délits tels que visés par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir le blanchiment aggravé de fraude fiscale et son délit connexe. Cette première condition légale est donc remplie.
La convention est jointe à la requête du 21 octobre 2022 qui nous saisit.
La société et ses conseils ont été convoqués à l’audience du 24 octobre 2022 par courriel du 21 octobre 2022.
A l’audience du 24 octobre 2022, la société CREDIT SUISSE GROUP AG, représentée par
Michel X, a indiqué qu’elle acceptait le principe de la convention judiciaire
d’intérêt public.
Les débats à l’audience du 24 octobre 2022 ont ensuite conduit le ministère public et la personne morale à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaire moyen de l’entreprise concernée pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue pour elle en prenant en compte les limites fixées par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à la reconnaissance des faits, aux mesures correctrices engagées, et notamment le renforcement de la structuration des activités transfrontalières et les mesures prises pour respecter le code monétaire et financier, ainsi qu’à la coopération de la direction de la personne morale dès la phase d’enquête puis lors de la phase de négociation de la CJIP, mais compte tenu de la gravité et du caractère habituel de ces faits, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public et de fixer à la somme de 123 000 000 euros le montant de l’amende d’intérêt public.
Le 25 juillet 2022, l’Etat français a demandé la réparation de son préjudice en proportion des sommes non déclarées. Le montant de son préjudice est fixé à 115 000 000 euros. La société CREDIT SUISSE GROUP AG, représentée par son représentant légal, a déclaré accepter le paiement de cette indemnisation.
AMUSI
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public entre la société
CREDIT SUISSE GROUP AG et le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022;
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 123 000 000 euros (cent vingt-trois millions d’euros) payable au comptable public en trois versements, le premier, de 41 000 000 (quarante et un millions d’euros), devant intervenir le 1er décembre 2022 puis le deuxième, de 41 000 000 (quarante et un millions d’euros), le 1er avril 2023 et le troisième, de 41 000 000 (quarante et un millions d’euros), le 1er août
2023;
VALIDONS les dommages et intérêts fixés à la somme de 115 000 000 euros (cent quinze millions d’euros) payable à l’Etat français en trois versements, le premier, de 38 333 333 (trente-huit millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois euros), devant intervenir le 1er décembre 2022 puis le deuxième, de 38 333 333 (trente- huit millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois euros), le 1er avril 2023 et le troisième, de 38 333 334 (trente-huit millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre euros), le 1er août 2023;
PRÉCISONS que la société CREDIT SUISSE GROUP AG dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et
n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à la charge de la personne morale;
Fait à Paris, le 24 octobre 2022,
Le président du tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE DE
2020-0795
Stéphane Y
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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