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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 1re ch. civ., 28 févr. 2023, n° 21/02004 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES AFFRANCHIS c/ Compagnie d'assurances MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS PYTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Première Chambre Civile LU PISXL JUDICIAIRE DE
M X Y DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE JUGEMENT DU: 28 Février 2023 N°: 23/000-102
PUPUQUE TRANGANE N° RG 21/02004 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EN2J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Gabrielle JOUVEN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER: Elsa ALMANZOR, Greffière
DÉBATS Audience publique du : 15 Décembre 2022
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
DEMANDERESSES
Mme Z AA née le […] à […] (06400), demeurant 166, Rue des Ecoles – 74930 REIGNIER
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances MAIF, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 28/02/23 à
Expédition(s) délivrée(s) le 28/02/23 à
Me Maud GAILLARD
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z AA a subi un accident de la circulation avec une personne assurée auprès de la MACIF le 16 octobre 2017. Elle a exercé un recours direct contre la MACIF avec l’assistance de la SARL LES AFFRANCHIS.
Un litige est né entre les parties compte tenu de l’absence de prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier délivré le 01er octobre 2021, Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS ont assigné la MAIF devant le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, sur le fondement des articles 1240, 1342-2 du Code civil, L124-3 du Code des assurances et L327-1 du Code de la route, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 1.425 euros outre intérêts au taux légal et indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS demandent :
- que la MAIF soit condamnée à leur payer la somme de 1.425 euros outre intérêts au taux légal
-que Madame Z AA soit autorisée à actualiser au jour de l’audience le quantum
-
des sommes dues par la MAIF au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule, que la MAIF soit condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages
-
et intérêts,
- que la MAIF soit déboutée de ses demandes.
En tout état de cause,
- la capitalisation des intérêts, la condamnation de la MAIF à leur payer une somme de 900 euros sur le fondement de
->
l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la MAIF aux dépens,
- l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs demandes, Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS, au visą des articles 1240, 1342-2 du Code civil, L124-3 du Code des assurances et L327-1 du Code de la route, exposent que le contrat de gardiennage est à exécution successive de sorte qu’elles peuvent parfaitement actualiser le montant de leur demande. Elles soulignent que la somme demandée correspond au montant des travaux de réparation restant du et justifié par les pièces produites. Les demanderesses sollicitent le remboursement des frais de location de véhicule rendus nécessaire pendant le temps des travaux ainsi que des frais de gestion que Madame Z AA n’a engagé que du fait de l’accident. Enfin, elles soulignent que la mauvaise foi de la MAIF est démontrée de sorte qu’elles sollicitent le versement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de cette dernière outre l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard de prise en charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la MAIF demande :
- le rejet des prétentions des demandeurs, la condamnation solidaire de la MAIF à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-- la condamnation solidaire de la MAIF aux dépens.
Au soutien de sa demande, la MAIF expose s’être acquittée du montant du coût des travaux de réparation et que le montant sollicité en plus par les demanderesses n’est pas démontré. Elle ajoute que les frais de location de véhicule ne figurent dans aucune facture et ne sont pas démontrés. S’agissant des frais de gestion, la MAIF indique que ces frais sont sans lien avec l’accident et relève du choix personnel de Madame Z AA qui a décidé de ne pas déclarer son sinistre à son assureur. La MAIF s’oppose également à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive indiquant que son intention de nuire n’est pas
-2-
démontrée et qu’elle a répondu à chacune des sollicitations à l’inverse de Madame Z AA. Enfin, la défenderesse indique que les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct d’un éventuel retard qu’elle justifie par l’étude de la recevabilité du dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 novembre 2022 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 15 décembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 300 euros n’étant pas repris dans le dispositif des conclusions récapitulatives, il ne sera pas statué sur cette demande.
1- Sur la demande en paiement de la somme de 1.425 euros
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Z AA a subi un accident de la circulation impliquant un conducteur assuré auprès de la MAIF qui ne conteste pas sa garantie. En outre, il apparaît que Madame Z AA a régularisé un mandat de gestion le 30 octobre 2017 avec la SARL LES AFFRANCHIS pour l’indemnisation du préjudice subi. Enfin, il est constant que la MAIF a déjà versé à Madame Z AA la somme de 2.016,60 euros soit 1.554,60 euros pour les frais de réparation et 462 euros pour les frais d’expertise.
Les demanderesses versent à la procédure la facture de l’établissement CARROSSERIE GUY AB attestant des réparations réalisées sur le véhicule de Madame Z AA pour la somme de 1.554,60 euros. Elles versent également des estimations de travaux sans pour autant indiquer auprès de quel technicien ces estimations ont été réalisées ni même si ces travaux ont finalement été effectués et étaient nécessaires au regard des conséquences de l’accident de la circulation. Il convient de souligner que seule la mention de la SARL LES AFFRANCHIES apparaît sur ces estimations. Ainsi, bien que l’expert mandaté estime que les travaux pouvaient représenter un coût plus important que la somme versée, aucune pièce ne permet de justifier le surplus de 639 euros sollicité par les demanderesses.
De même, aucune pièce ne permet de justifier le montant des frais de gardiennage et des frais de gestion engagés et dont le remboursement est sollicité. Si dans leur principe ces frais doivent être pris en charge par la défenderesse en tant que conséquences de l’accident de la circulation, le montant de ces frais retenu par les demanderesses n’est pas démontré.
Par conséquence, Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS seront déboutées de leur demande en paiement portant sur la somme de 1.425 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros sera également rejetée et ce d’autant plus au regard de l’absence de preuve de la faute imputable à la défenderesse et du préjudice subi.
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2- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS qui succombent à l’instance seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame Z AA et de la SARL LES AFFRANCHIS portant sur le paiement de la somme de 1.425 euros.
REJETTE la demande de Madame Z AA et de la SARL LES AFFRANCHIS en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS à payer la somme de 1.000 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame Z AA et la SARL LES AFFRANCHIS au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus- désignés. En conséquence,.
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonas
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre LE GREFFIER, LE PRESIDENT, les présentes a exécution.
Aux procureurs généraux et aux procteurs de la
A République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. commendants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour école certifié co à l’original scellé et délypar l Directeur de Grelle soussigne
Le Directeur de Greffe
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