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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 16 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro : | 25/00001 |
Texte intégral
MINUTE N° 2025 /
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMPM
: 58A/ Sans procédure particulière NATURE AFFAIRE
Compagnie d’assurance MAIF – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR AFFAIRE que Française, au nom du Peuple Français, FRANCE C/ X Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Vienne (Isère) il a été extrait littéralement ce qui suit. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Mme Clarisse LOPEZ, juge PRESIDENT :
Madame Annie DECAMP, Adjointe GREFFIER: administrative, faisant fonction de greffier
DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me DESNOIX le 16/05/25
copie certifiée conforme délivrée à M. Y le: 16/05/25
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis […][…] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocats au barreau de TOURS substitué par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. X Y, demeurant Chez M. et Mme Z – 59, route de Crémieu – 38280 JANNEYRIAS non comparant
Débats tenus à l’audience du 14 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LOPEZ, juge, et par Madame DECAMP, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après désignée « la société MAIF >>) un contrat d’assurance habitation en date du 16 octobre 2018 (N° de sociétaire : 6542852 P ; n° d’opération: 0025; n° de risque : 006).
Monsieur X Y a déclaré trois sinistres entre septembre 2020 et juin 2023, à la suite desquels la société MAIF a fait procéder à des vérifications ayant démontré que certaines factures transmises par Monsieur X Y pour fonder ses demandes indemnitaires constituaient des faux.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, la société MAIF a notifié à Monsieur X Y une déchéance de garantie et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4.764,00 euros correspondant au remboursement des sommes versées au titre de deux des sinistres déclarés par lui, outre les honoraires d’enquête et d’expertise déboursés par AA.
Une nouvelle mise en demeure lui était présentée le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la société MAIF a fait citer Monsieur X Y devant le Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
Déclarer son assignation recevable ;
Déclarer recevable et bien fondée la déchéance contractuelle prononcée à
l’encontre de Monsieur X Y pour les sinistres survenus les 9 septembre 2020, 7 avril 2023 et 13 juin 2023;
Condamner Monsieur X Y à lui régler la somme de 4.822,32 euros
-
au titre de la déchéance de garantie sur le fondement de la restitution de l’indu ;
Condamner Monsieur X Y à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur X Y à lui régler la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A la suite d’un renvoi ordonné après que le demandeur a fait part de ce que des pourparlers étaient en cours, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars
2025.
Ce jour, la société MAIF maintient l’ensemble des demandes telles que formulées dans l’assignation. Elle précise que les pourparlers relatifs à d’éventuels délais ont pris fin,
Monsieur X Y s’étant abstenu de produire les justificatifs de sa situation. Elle souligne s’opposer en conséquence à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur X Y n’est ni présent ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la demande en paiement de l’indu
Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat d’assurance litigieux stipulent notamment : « La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti >>.
Elle justifie en outre de ce que Monsieur X Y lui a adressé de fausses factures (pièce 13 demanderesse – rapport d’enquête) aux fins d’être indemnisé. Il a donc sciemment trompé son co-contractant.
Au vu de ces éléments, la déchéance de garantie notifiée à Monsieur X Y apparait justifiée.
Sur la répétition des sommes versées à titre d’indemnisations
L’article 1302 du Code civil dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la société MAIF justifie avoir réglé les sommes suivantes à Monsieur X Y :
2.140,00 euros en indemnisation du sinistre du 9 septembre 2020 (bris d’un téléviseur de marque LG);
2.270,00 euros en indemnisation du sinistre du 7 avril 2023 (bris d’un téléviseur de marque LG).
Compte tenu de la déchéance de garantie intervenue, ces sommes n’étaient pas dues par l’assureur, lequel est fondé à en réclamer la restitution.
En revanche, les sommes dépensées par l’assureur au titre des expertises et frais d’enquête ne relèvent pas de la répétition de l’indu puisque ces sommes n’ont pas été versées entre les mains de l’assuré et s’analysent donc en un préjudice matériel et n’ont pas lieu d’être intégrées à ce chef de demande.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à payer à la société MAIF la somme de 4.410,00 euros au titre de la restitution de l’indu.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société MAIF justifie d’un préjudice moral en ce que le fait de faire de fausses déclarations ou de fournir sciemment de faux justificatifs est de nature à créer une incertitude quant au crédit qu’elle accorde à l’ensemble de ses assurés, entrainant la nécessité de faire procéder à des vérifications, lesquelles ont nécessairement un impact sur les montants des cotisations qu’elle propose.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à payer à la société MAIF la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur X Y sera condamné aux dépens, conformément à la lettre de l’article 696 du Code de procédure civile, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas que les dépens soient mis à la charge de l’autre partie.
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L’équité commande d’allouer la somme de 500,00 euros à la société MAIF en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 4.410,00 euros au titre de la restitution de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé à Vienne le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE, A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision A exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de force publique de prêter main forte iorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le Président et le greffier du Tribunal. La Présente Grosse certifiée conforme a été délivrée par Nous, Greffier soussigné, au Greffe du Tribunal Judiciaire de VIENNE (Isère). N, JUDICIAIRE Le Greffier
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