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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 avr. 2021, n° 20/00023 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00023 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
18 Mars 2021
N° RG 20/00023
N° Portalis
DB3R-W-B7D-VOD3
N° Minute:
21/126
AFFAIRE
X Y
C/
S.A.S. TALMONT
MEDIA
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription Judiclaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).
République Française DEMANDEUR Au nom du Peuple Français
Monsieur X Y
40 rue des Mathurins
75008 Paris
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0859:
DEFENDERESSE
S.A.S. TALMONT MEDIA
2 rue de la Roquette
75011 PARIS
représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P567
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021 en audience publique devant :
Julien RICHAUD, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier présent à l’audience: Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
L.. 1
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Talmont Média est l’éditrice du site internet accessible sous le nom de domaine atlantico.fr. Elle a, dans le cadre de cette activité, diffusé le 7 décembre 2019 sur celui-ci un article, inséré dans sa «< revue de presse people >> comportant une reproduction de la couverture du magazine Voici cité en référence représentant, sur deux photographies, monsieur X Z et < AA >> en trottinette dans la rue, intitulé « X Z amoureux » ainsi rédigé :
« Après deux ans de célibat suite à sa séparation avec AB AC, X Z (48 ans) revit avec AD, une jeune mannequin (23 ans) quatre ans de plus que AE, le fils de X qui a 19 ans. On l’a vu (photo dans Voici) arriver au théâtre de la Madeleine, à Paris, où il joue sa pièce, avec elle en trottinette électrique, le 23 novembre. On pardonnera à X de donner le mauvais exemple, en roulant sur le trottoir, et en circulant à deux personnes sur une trottinette, ce qui est doublement illégal. Il semble très heureux avec AA qui a vécu en majorité à Londres et à Barcelone ».
Estimant cette publication attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, monsieur X Z a assigné la SAS Talmont Média devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier du 27 décembre 2019 sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur X Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
de condamner la SAS Talmont Média à verser à monsieur X Z, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résulté de la violation délibérée de ses droits de la personnalité, les sommes de : 0 5 000 euros au titre de la vie privée ;
O 5 000 euros au titre du droit à l’image ; d’ordonner le retrait du contenu litigieux sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; de condamner la SAS Talmont Média à verser à monsieur X Z une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le prix du procès-verbal de constat du 11 décembre 2019 ; de condamner la SAS Talmont Média aux dépens avec droit de recouvrement direct
-
à Maître Vincent AL.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 juin 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Talmont Média demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune violation du droit à la vie privée et du droit à l’image de monsieur X Z du chef des propos et photo litigieux ; en conséquence, le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ; à défaut, REDUIRE le montant de l’indemnité allouée à monsieur X Z
à la somme de l’euro symbolique, tous postes de préjudices confondus ; en tout état de cause:
。 DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce qu’elle serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour la SAS Talmont Média ;
Ŀ. 2
0 CONDAMNER monsieur X Z à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2020. AJs parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur les atteintes aux droits de la personnalité et leur réparation
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression, dont la création littéraire constitue l’une des manifestations, liberté garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de la convention précitée.
AJs droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
AJur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou «< de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier AF AG, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, AH & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, § 77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».
a) Sur la réalité des atteintes
AJ procès-verbal de constat du 11 décembre 2019 produit en pièce 2 en demande prouve la réalité de la diffusion à sa date et le contenu de l’article tel qu’il a été déjà décrit.
La notoriété de la séparation de monsieur X Z et de madame AB AC et de l’âge de monsieur X Z est sans pertinence puisque l’unique atteinte alléguée réside dans la révélation d’une relation sentimentale avec une personne prénommée AA. Or, sur ce point, la SAS Talmont Média ne peut opposer ni une déclaration antérieure du demandeur ni la
3
nécessité de traiter un sujet d’intérêt général ou un fait d’actualité. Et, la complaisance qu’elle impute à monsieur X Z, qui peut être pertinente dans le cadre de la détermination de la mesure de l’indemnisation, n’a aucune incidence sur la réalité de l’atteinte qui est acquise, l’information divulguée touchant à l’intimité de sa vie privée.
Par ailleurs, les photographies reproduites, à l’évidence volées et prises au téléobjectif au regard de leur piètre qualité, caractérisent une violation du droit de monsieur X Z sur son image puisqu’elles ont été captées, dans un espace dont le caractère public ne marque les bornes ni de la sphère privée ni du droit sur l’image, et exploitées sans son consentement et car elles illustrent un article attentatoire au droit au respect de sa vie privée. En ce qu’elles révèlent une activité privée, elles sont en outre le vecteur d’une atteinte à ce droit par l’image.
b) Sur les préjudices et les mesures réparatrices
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties: l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
La SAS Talmont Média ne conteste pas que son site internet jouit d’une large audience et que l’article en débat a ainsi bénéficié d’une importante visibilité.
Aggrave le préjudice causé à monsieur X Z l’objet même de la révélation, qui porte sur l’intimité de sa vie privée. S’il importe peu que le texte soit court puisque la gravité est intrinsèque et découle non des éventuels détails qui l’accompagnent mais de la nature de l’information divulguée, ce constat doit toutefois être tempéré par le fait que la révélation n’est pas exclusive. Ce caractère induit en effet, à défaut d’élément contraire sur l’impact de ce rappel sur le trouble de la première révélation, une perte d’intensité du dommage sans égard pour son principe acquis.
Minorent les préjudices le ton bienveillant de l’article qui ne présente pas monsieur X Z à son désavantage et le fait que les photographies ne le figurent pas dans des moments de particulière intimité et ne soit pas pour lui dégradantes.
Enfin, la SAS Talmont Média oppose à monsieur X Z sa complaisance, élément qui ne tient ni à un jugement de valeur sur leur comportement ni à une contestation de l’atteinte mais qui constitue un indice de son aptitude à éprouver le dommage et à subir le préjudice qui en résulte, indice suffisant au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil à défaut de tout autre pièce probante. Pour l’établir, elle produit, outre un message publié sur Twitter particulièrement convenu sur la rentrée au cours primaire de son fils (pièce 3), la retranscription d’une interview consentie à AI AJ AK dans l’émission Ambition Intime du 16 décembre 2019 (pièces 1 et 2) au cours de laquelle monsieur X Z a livré, thème de l’émission obligeant, de nombreux éléments relevant de sa vie privée dont sa première relation sexuelle dans une maison close à 14 ans. Ces propos, peu important qu’ils soient postérieurs à la publication litigieuse puisqu’ils éclairent l’appréciation du préjudice au jour où le juge statue, traduisent une aptitude réduite à souffrir d’une exposition non consentie de données privées.
En conséquence, au regard de ces éléments combinés et en l’absence de tout autre tendant à établir les conséquences de cette publication sur lui-même ou ses proches, le préjudice moral causé à monsieur X Z par l’atteinte à ses droits de la personnalité sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros au titre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée par le texte et l’image et celle de 1 000 euros pour l’atteinte à son droit sur son image.
C.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait présentée par monsieur X Z sera rejetée comme disproportionnée.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SAS Talmont Média, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à monsieur X Z, outre les frais du procès-verbal de constat du 11 décembre 2019 qui ne sont pas afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne relèvent ainsi pas des dépens, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Vincent AL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige et de sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile, les sommes en jeu n’étant pas de nature à «< mettre en péril de manière excessive la trésorerie >> de la SAS Talmont Média qui n’apporte sur ce point pas le moindre élément.
PAR CES MOTIFS
AJ tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Condamne la SAS Talmont Média à payer à monsieur X Z la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée par le texte et l’image causé par la publication de l’article intitulé «< X Z amoureux >> publié le 7 décembre 2019 sur le site altlantico.fr qu’elle édite ;
Condamne la SAS Talmont Média à payer à monsieur X Z la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit sur son image causé par la publication de l’article intitulé «< X Z amoureux » publié le 7 décembre 2019 sur le site altlantico.fr qu’elle édite ;
Rejette la demande de retrait présentée par monsieur X Z ;
Rejette la demande de la SAS Talmont Média au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Talmont Média à payer à monsieur X Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les frais afférents au procès-verbal de constat du 11 décembre 2019 ;
Condamne la SAS Talmont Média à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Vincent AL conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Charlène PALISSE, Greffier présent lors du prononcé.
En Conséquence LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers de LE GREFFIER, justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
2. près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. JUDICIAIRE DE
Nanterre, le 09 AVR 2021 AJ Greffier
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