Confirmation 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 6 mai 2020, n° 19/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 06 MAI 2020
N° : 112/20 N° RG 19/02554
N° Portalis DBVN-V-B7D-F7XM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’Exécution, Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 24 juin 2019, RG19/00124, n° Portalis DBYN-W6B7D-DNEM, minute 19/00069 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2504 6239 3017
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame Z A
[…]
représentée par Me Olivier Y de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de BLOIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLÉANS
' bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°2019/007063 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
' Déclaration d’appel en date du 15 juillet 2019
' Ordonnance de clôture du 10 décembre 2019
Lors des débats, à l’audience publique du 04 MARS 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, et Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,
Madame Laure-Aimé GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 06 MAI 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 11 janvier 2019, l’URSSAF Centre Val de Loire faisait pratiquer une saisie-attribution, dénoncée le 18 janvier 2019, sur les comptes bancaires détenus auprès de la Banque Postale et du Crédit Agricole par Z A, pour une somme totale de 3437,83 €.
Par acte en date du 15 février 2019, Z A faisait assigner l’URSSAF Centre Val de Loire à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Blois afin de voir prononcer la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Blois déclarait Z A recevable en son action et ordonnait la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée le 11 janvier 2019, condamnant l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à Z A la somme de 700 € sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette juridiction considérait que le moyen tiré du changement de dénomination de l’URSSAF et de son défaut de pouvoir à agir est inopérant, et que le moyen tiré de la prescription des cotisations dues ne peut prospérer, en concluant que les contraintes invoquées constituent des titres exécutoires, mais relevait que l’URSSAF ne produisait pas l’intégralité des titres exécutoires dont elle poursuit l’exécution et notamment la contrainte émise le 22 juin 2006 et considérait que la saisie-attribution diligentée encourait la nullité de ce chef. Le juge de l’exécution critiquait le décompte invoqué par l’organisme saisissant, considérant que le montant des sommes réclamées et l’indication des titres exécutoires ne permettaient pas en raison des erreurs l’affectant, d’exercer un contrôle suffisant sur le montant des sommes dues au titre des contraintes mises à exécution, et en concluait qu’un décompte imprécis et invérifiable équivaut à une absence de décompte, entraînant la nullité de l’acte de saisie.
Par une déclaration en date du 15 juillet 2019, l’URSSAF Centre Val de Loire en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite confirmation sur la régularité de la procédure et l’absence de prescription, mais la réformation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer Z A irrecevable et en tout cas mal fondée en ces contestations ; elle demande la validation de la procédure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 11 janvier 2019.
La partie appelante sollicite l’allocation de la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Z A demande à la cour, par infirmation du jugement du 24 juin 2019, de dire nuls et de nul effet les actes de saisie-attribution opérés par procès-verbaux du 11 janvier 2019, de dire que les causes de la contrainte du 18 novembre 2015 sont prescrites et, par confirmation du même jugement de dire nuls et de nul effet les actes de saisie-attribution opérés par procès-verbaux du 11 janvier 2019, de confirmer le jugement du 24 juin 2019 en ce qu’il a ordonné la mainlevée des mesures de saisie-attribution ainsi diligentées, et de le confirmer en ce qu’il a fait application à son bénéfice de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991; elle demande à la cour de lui allouer aujourd’hui au même titre la somme de 1000 €, et d’allouer à son conseil la somme de 1000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 décembre 2019.
SUR QUOI :
Attendu que c’est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a considéré que l’organisme appelant avait qualité à agir, l’argumentation de la partie intimée afin de voir infirmer sur ce point le jugement querellé étant inopérante ;
Attendu qu’il en va de même en ce qui concerne la décision du juge de l’exécution lorsqu’il a considéré que les cotisations n’étaient pas prescrites et que l’action en recouvrement ne l’était pas non plus ;
Attendu que la partie intimée explique que la date de cessation totale de l’activité de sa société est fixée au 31 décembre 2005 et qu’il n’est pas envisageable qu’elle puisse être redevable de cotisations en qualité de gérante au-delà de cette date, alors qu’une partie des sommes réclamées correspondent aux cotisations du troisième trimestre 2006, l’URSSAF ne répondant pas sur ce point ;
Qu’elle déclare avoir opéré de nombreux versements sur les périodes antérieures au 31 décembre 2005, lesquels n’apparaîtraient pas dans les décomptes figurant dans le commandement de payer puis dans les saisies-attribution ;
Attendu que la partie appelante observe que le premier juge n’a en définitive retenu qu’un seul grief sur la multiplicité de ceux invoqués par Z A, à savoir que le décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse serait affecté d’erreurs et invérifiable, ce qui équivaudrait à une absence de décompte et une non-conformité aux dispositions de l’article R.211'1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, justifiant la mainlevée de la saisie, prétendant que le décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution ne serait affecté d’aucune erreur et permettrait parfaitement de déterminer le montant de la créance réclamée ;
Qu’elle considère que les poursuites ont été diligentées à l’appui des titres exécutoires portant sur des créances certaines, liquides et exigibles, s’agissant des quatre contraintes du 22 juin 2006, du 2 avril 2007, du 20 juin 2013 et du 18 novembre 2015, devenues exécutoires puisque Z A n’a pas formé d’opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de 15 jours la saisie-attribution étant fondées sur les contraintes du 22 juin 2006, du 2 avril 2007 et du 18 novembre 2015 qui ont été régulièrement signifiées ;
Que la partie appelante ajoute que, grâce aux divers versements, les cotisations du deuxième et du troisième trimestre 2005 ainsi que celles du quatrième trimestre 2005 ont été soldées et qu’il en a été tenu compte dans le cadre du décompte joint à la saisie-attribution pratiquée ;
Attendu que l’URSSAF explique que le décompte de Maître X fait état d’un « reste à devoir » de 2273,39 €, mais qu’en aucun cas il ne permet d’affirmer que le solde au titre des deux contraintes est de 1779,80 €, puisque la ventilation des imputations (entre cotisations et frais de procédure) et des versements n’est pas indiquée, ajoutant qu’il est évident que les montants diffèrent puisque, comme l’indique la partie intimée, l’auteur de l’acte mentionne un « solde théorique » ;
Que la partie appelante considère que c’est en toute logique que les montants sur le fichier de cet huissier et sur la saisie-attribution ne sont pas les mêmes, puisque le premier mentionne les cotisations, les majorations et les frais de procédure, alors que le second ne mentionne que les majorations ;
Attendu qu’il est tout de même évident que les comptes manquent de clarté ;
Que le « reste à devoir » de 2273,39 € qui ne correspond pas au solde des deux contraintes n’est pas détaillé ;
Attendu qu’il était légitime de la part de premier juge d’avoir considéré, après avoir rappelé que les mentions d’information sont impératives au regard des effets de la saisie, que l’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, à laquelle doit être assimilée l’absence de mention du calcul exact des intérêts, emporte nécessairement grief pour le débiteur de même que les incertitudes quant au titre dont l’exécution est entreprise, alors que les périodes visées aux contraintes se chevauchent avec celles figurant vraisemblablement à des contraintes antérieures, et que les dates de signification des contraintes émises ne sont pas indiquées au procès-verbal du 11 janvier 2019, lequel ne fait état d’aucun versement opéré ni de l’imputation des règlements effectués par Z A entre le 4 janvier 2008 et le 13 novembre 2017, soit postérieurement à l’émission des contraintes litigieuses ;
Que c’est en toute légitimité que le juge de l’exécution en a conclu que l’imputation au crédit de Z A des versements effectués n’est pas vérifiable ;
Attendu que si la partie appelante précise aujourd’hui que les sommes réclamées au troisième trimestre 2006, époque à laquelle Z A n’était plus redevable de cotisations puisqu’elle avait cessé son activité le 31 décembre précédent, correspondent à la régularisation de l’année 2005, il n’en demeure pas moins que cette précision n’était pas connue de la débitrice lorsque l’acte litigieux lieux était signifié ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l’a fait s’agissant de l’imprécision du décompte, qui le rend invérifiable et qui équivaut à une absence de décompte entraînant la nullité de l’acte de saisie, compte tenu du grief que cela cause à la partie concernée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z A l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile/article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l’URSSAF à payer à son conseil à ce titre la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à Maître Y la somme de 800 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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