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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 22/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 22/06368 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7QO
Code NAC : 5BE
DEMANDERESSE :
La société AU P’TIT CREUX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
834 245 276 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elena SANCHIZ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Damien CHEVRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 582 142 816 dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Fabienne BALADINE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 29 Novembre 2022 reçu au greffe le 06 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail consenti par la société SOGEMAC (aux droits de laquelle se trouve la société SEQENS), à la société O FOURNIL DU COMTE le
8 octobre 2014, la société AU P’TIT CREUX, venant aux droits de la société
O FOURNIL DU COMTE, était locataire d’un local commercial situé [Adresse 2] (78) dans lequel elle exploitait une activité de restauration rapide.
Invoquant le non respect de ses obligations locatives par la société
AU P’TIT CREUX, la société SEQENS a fait délivrer un commandement
de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2021 pour un montant
en principal de 7.620,39 euros.
Par acte du 12 janvier 2022, la bailleresse a fait assigner la société AU P’TIT CREUX devant le juge des référés afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la société AU P’TIT CREUX au paiement de la somme de 11.422,63 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a constaté
l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion, condamné
la société AU P’TIT CREUX à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 6.155,47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2022 inclus.
Aux termes d’un acte d’huissier dressé le 4 novembre 2022, il a été procédé à l’expulsion des locaux de la société AU P’TIT CREUX à la demande de la bailleresse.
C’est dans ce contexte que la société AU P’TIT CREUX a, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, fait assigner la société SEQENS afin de voir :
Suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en son temps,
Accorder rétroactivement à la société AU P’TIT CREUX un délai de paiement allant jusqu’à la date de la présente assignation pour payer les causes du commandement de payer, ou à toute autre date qui sera considérée par le Tribunal de céans comme date à laquelle la dette locative visée par le commandement de payer a été apurée,
Dire et juger qu’en l’absence de tout arriéré locatif visé par la clause résolutoire le bail commercial entre les parties doit se poursuivre normalement et que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
Accorder à la société AU P’TIT CREUX un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour apurer l’arriéré locatif qui sera fixé par le Tribunal de céans,
Débouter la société SEQENS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire,
Condamner la société SEQENS au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens que Maître Elena SANCHIZ pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même Code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société SEQENS demande au Tribunal de dire et juger :
DECLARER recevable et bien fondée la SA D’HLM SEQENS en ses présentes écritures ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
En tant que de besoin,
PRONONCER la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
DEBOUTER la SARL AU P’TIT CREUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNER la S.A.R.L AU P’TIT CREUX aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNER la SARL AU P’TIT CREUX à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, la société AU P’TIT CREUX fait valoir l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 1er mars 2022 et la quasi absence d’arriéré locatif sur l’avis d’échéance d’octobre 2022. Elle argue qu’elle ne dispose pas de ses documents administratifs et qu’elle n’était ni présente ni représentée devant le juge des référés.
La société SEQENS s’oppose à l’ensemble des demandes formées par son ancienne locataire. Elle fait valoir que l’ensemble de actes de procédure de référé ont été signifiés à son siège social de sorte qu’elle ne peut lui faire grief de n’avoir pas été représentée. Elle souligne que sa contradictrice, qui n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé, entend aujourd’hui obtenir sa réformation de manière détournée et en invoquant de façon inappropriée l’absence d’autorité de la chose jugée. Elle estime que les jurisprudences citées par la société AU P’TIT CREUX correspondent à des situations différentes notamment en raison de retards de loyers moins importants.
Ainsi que le souligne à bon droit la demanderesse, la possibilité de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire dont l’acquisition a été constatée par le juge des référés est une faculté dont dispose le juge du fond en vertu de l’article 145-1 du code de Commerce. Il est toutefois constant qu’il ne s’agit que d’une faculté dont le juge du fond peut apprécier l’opportunité en considération des éléments de l’espèce.
Il résulte des éléments de la procédure que la dette de la société AU P’TIT CREUX est passée de 7.620,39 euros à la date du commandement de payer à 11.422,63 euros à la date de l’assignation en référé. Elle s’élevait encore à la somme de 6.155,47 euros en janvier 2022. De plus, la société SEQENS justifie avoir envoyé à sa locataire des lettres de mise en demeure le
1er octobre 2020 et le 22 juillet 2021. La somme réclamée par la lettre du
1er octobre 2020 s’élevait à 12.556,29 euros. Au regard de ces éléments, l’argument de la société AU P’TIT CREUX selon lequel sa dette avait été réduite en octobre 2022, soit plus de six mois après l’ordonnance de référé, a une portée très relative.
De plus, ainsi que le fait valoir à juste titre la société SEQENS, le bail liant les parties est résilié. En effet, il ne peut être utilement soutenu par la société AU P’TIT CREUX qu’en l’absence de tout arriéré locatif visé par la clause résolutoire le bail entre les parties doit se poursuivre normalement.
De plus, la société AU P’TIT CREUX a été expulsée des locaux qu’elle exploitait. Or, il se trouve que les pièces qu’elle produit ne permettent de justifier d’aucun élément nouveau de nature à permettre au Tribunal d’envisager une suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire. Celle-ci n’est d’ailleurs pas possible en pratique en ce qui concerne l’expulsion, celle-ci ayant déjà eu lieu.
Au bénéfice de ces observations, il y lieu de débouter la société AU P’TIT CREUX de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SEQENS de constater à nouveau l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 octobre 2014 et la résiliation de ce bail à la date du 28 septembre 2021. En effet, ces dispositions sont déjà contenues dans l’ordonnance du juge des référés et produisent tous leurs effets de droit dès lors que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est rejetée par le présent jugement.
Sur les autres demandes
La société AU P’TIT CREUX, partie perdante, sera condamné à payer à la société SEQENS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société AU P’TIT CREUX de l’intégralité des ses demandes,
CONDAMNE la société AU P’TIT CREUX à payer à la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AU P’TIT CREUX aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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