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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 19 mai 2026, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02869 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JI5S
AFFAIRE : Madame [G] [D] C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 22 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Mai 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] a souscrit le 24 août 2017 un contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme Allianz IARD pour un véhicule de marque Toyota modèle Aygo, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 17 août 2021, son véhicule a été impliqué dans un accident mortel de la circulation.
Selon décision de l’assureur en date du 3 janvier 2022, le contrat d’assurance n°58332995 a été résilié pour le motif suivant : « perte totale du bien assuré résultant d’un évènement non prévu par le contrat (Art. L. 121-9 du code des assurances) ».
Son véhicule ayant été détruit, Mme [G] [D] a formé une demande d’indemnisation auprès de son assureur, par l’intermédiaire de son courtier, la société Orange Assurances, pour solliciter l’indemnisation de la valeur de son véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [G] [D] a constitué avocat et a fait assigner la SA Allianz IARD, au visa de l’article 1231 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à l’indemniser de la valeur de son entier préjudice constitué par la valeur de son véhicule, soit la somme évaluée par l’expert à hauteur de 2 800 euros ;
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Allianz IARD n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
La procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande d’indemnisation
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions particulières versées aux débats (pièce n°1) que Mme [G] [D] a souscrit auprès de la SA Allianz IARD un contrat d’assurance automobile n°58332995, prenant effet le 24 août 2017, pour un véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 1].
Aux termes des garanties souscrites, étaient prévues les dispositions suivantes :
« l’assurance Classique C2 comprenant
— Responsabilité Civile et Défense de vos Intérêts suite à Accident
— Garantie Conducteur à concurrence de 500.000 EUR, seuil en incapacité 15 %
— Assistance
— Bris des glaces
— Catastrophes Naturelles
— Catastrophes Technologiques
— Attentats
— Vol, Incendie-Forces de la nature – Attentat
— Dépannage 0 kilomètre »
Il ressort des échanges intervenus entre Mme [G] [D] et le service indemnisation de la société Orange Assurances, mandataire de la société Allianz IARD, qu’à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 août 2021, le véhicule Toyota Aygo a été détruit.
En réponse à la demande d’indemnisation de Mme [G] [D], la société Orange Assurances a répondu dans un mail daté du 30 décembre 2021 qu’ « étant donné que vous étiez assurée au tiers et que nous n’avons toujours pas le PV de gendarmerie qui statue sur votre responsabilité, nous ne pouvons pas vous faire l’avance. La somme est « bloquée pour le moment. »
Mme [G] [D] justifie avoir transmis à la société Allianz IARD, par courrier du 22 décembre 2023, et par courrier recommandé de son conseil le 20 mars 2024, la décision de classement sans suite prise le 16 mars 2022 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, lequel a indiqué que : « l’examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. »
Les circonstances de l’accident sont ignorées, le procès-verbal de gendarmerie visé par la décision de classement sans suite n’étant pas produit aux débats.
Si la demanderesse justifie avoir porté à la connaissance de son assureur la décision de classement sans suite écartant sa responsabilité pénale, elle s’abstient dans le cadre de la présente instance de verser aux débats les conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
Or, il n’est pas établi par les conditions particulières produites, ni par les échanges de mails intervenus que les garanties souscrites sont susceptibles de donner lieu à l’indemnisation de la valeur du véhicule, alors qu’il est évoqué une assurance « au tiers » et que les dommages au véhicule suite à accident ne figurent pas au titre des garanties souscrites dans les dispositions particulières.
En outre, si la demanderesse fait état d’une expertise ayant chiffré la valeur du véhicule à la somme de 2 800 euros, il n’en est pas justifié, aucun avis d’expert n’étant versé aux débats.
Dans ces conditions, et en l’état des pièces produites au soutien de la demande, aucun élément ne permet d’établir ni le principe, ni le quantum d’une indemnisation due par la société Allianz IARD à Mme [G] [D].
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Compte tenu du rejet de la demande principale, la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la défenderesse ne peut qu’être rejetée.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, Mme [G] [D] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Mme [G] [D] à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [G] [D] à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
REJETTE la demande formée par Mme [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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