Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 mai 2021, n° 19/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 2019, N° 17/04316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/03678 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEFF
CR/NB
Décision déférée du 26 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/04316
Mme X
C Y
C/
E Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur E Z
1 place Sainte-Scarbes
[…]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. E Z est propriétaire d’un terrain agricole cadastré section ZM n°7 sur la commune d’Aussonne (31840) que M. C Y a entendu acquérir.
Se prévalant d’un accord sur la chose et le prix, M. Y a fait assigner M. Z par acte d’huissier du 14 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir déclarer la vente parfaite, de voir prononcer l’exécution forcée de la vente de l’immeuble susvisé pour la somme de 19.000 € et subsidiairement en indemnisation à hauteur du même montant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. C Y de ses demandes à l’encontre de M. Z,
— condamné M. C Y à payer à M. Z la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties,
— condamné M. C Y aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié d’un échange de consentement entre M. Y et M. Z portant sur un prix déterminé et un objet défini.
Par déclaration du 1er août 2019, M. Y a interjeté appel de l’intégralité des chefs du dispositif cette décision.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2019, M. Y, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1221 du Code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire que la vente intervenue avec M. Z est parfaite ;
— dire que l’exécution forcée en nature est possible ;
— prononcer la vente forcée de l’immeuble litigieux pour la somme de
19.000 € ;
— à titre subsidiaire, condamner M. Z à lui verser une indemnité équivalente à la valeur du terrain, soit 19.000 € ;
— en toutes hypothèses, condamner M. Z aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2019, M. Z, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et préjudiciable de son action et de son appel, par application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. Y à lui payer la somme complémentaire de 3.000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la Cour, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, réserver les droits de M. Z à agir en rescision pour lésion.
SUR CE, LA COUR':
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, en application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait encore pas été livrée ni le prix payé.
La preuve de l’accord sur la chose et sur le prix incombe à celui qui revendique la réalisation de la vente.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu qu’il n’était pas justifié d’un accord sur la chose et sur le prix entre M. Z et M. Y. Ce dernier se fonde sur un courrier de M. Z du 2 mai 2017 ainsi que sur une réquisition de notification à la Safer signée du seul M. Z le 16 juin 2017 informant cette dernière de son intention de céder à M. C Y un bien immobilier cadastré commune d’Aussonne (31) lieu-dit Graos cadastré section ZM n° 7 pour un prix principal de 19.000 €, sans plus de précisions sur la nature et la consistance du bien qu’il entendait céder.
Le courrier du 2 mai 2017 a été adressé par M. Z à différents propriétaires voisins (Mrs et Mmes Y, A et Turquin) leur demandant uniquement s’ils étaient toujours intéressés par la vente de son terrain mitoyen du leur. Il ne peut caractériser aucun engagement à l’égard de M. Y'.
La déclaration unilatérale de M. Z à la Safer ne le lie pas à l’égard de M. Y en terme d’engagement, pas plus qu’il ne caractérise un engagement de vendre à l’égard de la Safer. En effet, la déclaration prévue à l’article R 143-9 du code rural ne vaut pas offre de vente à l’égard de la Safer, la notification éventuelle de l’exercice du droit de préemption par cette dernière n’ayant pas pour effet de rendre la vente parfaite, le vendeur pouvant toujours revenir sur sa décision de vendre. Elle ne peut dès lors caractériser à l’égard de M. Y, étranger à cet acte unilatéral, une offre de vente de nature à lier l’auteur de la déclaration.
Au surplus, il résulte de l’attestation établie le 27 juin 2017 par Me François Suire, notaire associé à Carmaux, que M. Y a proposé d’acquérir de M. B, une parcelle de terre située à Aussonne, […] pour une surface de 88a 80 ca moyennant le prix principal de 19.000 €. Il n’est justifié par M. Y d’aucune acceptation de cette offre par M. Z.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. Y de ses demandes.
L’erreur de M. Y sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l’exercice de l’action en justice et d’une voie de recours. M. Z qui ne caractérise ni l’abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Succombant, M. Y supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel. Il se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. G Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne M. C Y à payer à M. G Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute M. C Y de sa demande d’indemnité sur ce même fondement
Condamne M. C Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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