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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°194
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3Q2
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. NOALIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 561 820 481, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [L], né le 23 Avril 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Copie Mme et M. [L] + grosse Me Charmey le 08/08/2025
Madame [V] [L], née le 20 Mars 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 février 2006 à effet au même jour, la SA [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM NOALIS a donné en location à Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 429,51 euros pour le logement, 34,85 euros pour le garage, outre la somme de 18 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 30 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.238,72 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges échus au jour de l’acte.
Ce commandement restant infructueux, la bailleresse a, par acte d’huissier du 28 mars 2025, fait assigner Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résiliation du bail portant sur un appartement sis [Adresse 2], et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] du logement, et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner les défendeurs à remettre les clefs du logement, ce dès lors que le jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif et, à défaut, sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.107,45 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 25 mars 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 25 mars 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges assortis des intérêts légaux, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer, stationnement inclus, hors APL,
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
— dire que le demandeur sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés des le logement de les défendeurs à tel endroit qu’il lui plaira, et ce au frais des débiteurs,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution , dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, sans autre démarche ou formalité préalable, ordonnée l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, et sa condamnation au paiement de la dette en totalité, sans autre démarche ou formalité préalable, et des indemnités d’occupation jusqu’à libération définitive des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 juin 2025.
La SA d'[Adresse 6], représentée par son avocat, s’est reportée aux termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1.194,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par les locataires.
Comparaissant en personne, Madame [V] [L] n’a pas contesté le montant de la dette locative et a demandé des délais de paiement à hauteur de 100 à 200 euros par mois.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [X] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 intervention volontaire de la même loi précise que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du même code énonce que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La SA d’HLM NOALIS a saisi la CCAPEX le 28 janvier 2025. Conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de deux mois prévu par l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour faire délivrer l’assignation expire le 28 mars 2025 à vingt-quatre heures. Dès lors, elle ne pouvait faire délivrer l’assignation qu’à compter du 29 mars 2025. L’assignation a été délivrée le 28 mars 2025 soit avant l’expiration du délai. Les demandes en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont en conséquence irrecevables.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par les locataires au 27 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.194,50 euros. Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à payer à la demanderesse la somme de 1.194,50 euros au titre des loyers et charges dus au 27 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
La SA d'[Adresse 6] ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités. Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 11 mensualités de 100 euros, suivies d’une 12ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible sans mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à payer à la SA d’HLM NOALIS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la saisine de la CCAPEX et le coût de la notification de l’assignation au préfet qui resteront à la charge de la SA d’HLM NOALIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE les demandes en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation irrecevables ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à payer à la SA d'[Adresse 6] la somme de 1.194,50 euros au titre des loyers et charges dus au 27 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 11 mensualités de 100 euros, suivies d’une 12ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible sans mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] à payer à la SA d’HLM NOALIS la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [V] [L] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la saisine de la CCAPEX et le coût de la notification de l’assignation au préfet qui resteront à la charge de la SA d'[Adresse 6].
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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