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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 22/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/01328 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HST4
Jugement Rendu le 20 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[D] [O]
c/
S.A.S. [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 324 893 890
S.A.R.L. DV ASSURANCES
immatriculéé au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 063 093
COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 1] ([P])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 324 893 890
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.A.R.L. DV ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 063 093
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] est propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] qui a été endommagé les 5 et 9 juillet 2019 par un autre véhicule alors qu’il était en stationnement.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Générali et a confié le véhicule à la société [M] [P] pour réparations réalisées en juillet 2019, pour un montant de 2.682,88 euros.
M. [O] a constaté une différence de teinte de peinture entre l’aile avant gauche, le bouclier avant et le capot et a exigé un examen de conformité des réparations le 5 septembre 2019.
Une expertise amiable est intervenue le 23 septembre 2019 et l’expert a considéré que la différence de teinte relevée est la conséquence de réparations antérieures sur les éléments adjacents aux éléments réparés.
M. [O] a exigé la reprise des réparations pour un coût de 1.784,16 euros et le coût du constat d’huissier. La société [M] [P], qui a accepté de reprendre le bouclier (cloques) a refusé de reprendre la teinte de peinture, précisant qu’elle correspond à la teinte de la porte gauche.
Selon ordonnance du 22 juillet 2020, un expert judiciaire a été désigné.
En cours d’opérations expertales, un nouveau sinistre est survenu le 11 juillet 2020, M. [O] ayant percuté un cycliste.
Les opérations ont été étendues à la société DV Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2021.
Par acte du 1er juin 2022, M. [O] a fait assigner la SAS [M] [P] et la SARL DV Assurances devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de dire qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles et de condamner la société [M] à lui verser la somme de 4.417,09 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, et de condamner l’assureur à lui régler la somme de 8.231,64 euros au titre du préjudice matériel.
Par conclusions du 7 juillet 2023, la compagnie Générali est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions du 4 juillet 2024, M. [D] [O] sollicite de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— juger que les trois défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— condamner la SAS [M] [P] à lui verser la somme de 4.417,09 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la SARL DV Assurances et la SA Générali France à lui verser la somme de 8.231,64 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner in solidum les assureurs à lui verser une somme de 2.076,88 euros au titre des loyers du garage pour le stockage du véhicule immobilisé, somme arrêtée au 30 novembre 2023, et la somme de 44,40 euros par mois supplémentaire à compter du 1er décembre et jusqu’à la décision à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la société [M] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société [M] [P] souhaite qu’il soit juger que M. [O] est mal fondé en ses demandes de sorte qu’il doit en être débouté et condamné à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Creusvaux.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SARL DV Assurances et la compagnie Générali demandent de :
— donner acte à la compagnie Générali de son intervention volontaire et mettre hors de cause la société DV Assurances, agent général ;
— débouter M. [O] de ses demandes ;
— subsidiairement, juger que la condamnation de Générali ne saurait excéder la somme de 1.575,11 euros au titre du second sinistre incluant le cycliste ;
— condamner la société [Y] à garantir la société Générali de toutes condamnations à hauteur de la somme de 4.417,09 euros outre intérêts;
— dire que les frais de référé et d’expertise seront pris en charge par la société [M] [P] ;
— condamner M. [O] à verser à la société DV Assurances et à la compagnie Générali une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Ce contrat met à la charge du garagiste une obligation principale de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confiée ainsi que des obligations accessoires de conseil et de sécurité.
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct. Les parties doivent donc déterminer précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat et le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
De jurisprudence récente, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732). Par ailleurs, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.712).
Le garagiste est également tenu à une obligation contractuelle d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil. En exécution de cette obligation, il appartient au garagiste-réparateur de conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule, lequel ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
M. [O] rappelle avoir confié son véhicule pour réparation à la société [M] [P] suite à des dégradations commises. Après intervention en juillet 2019, il a constaté des malfaçons sur le bouclier (bosses ou cloques ou déformation du pare-choc), un décrochage du pare-choc au niveau de l’aile côté gauche (absence d’ergots de positionnement), une mauvaise fixation de l’optique avant gauche (pas de support et de douille entretoise) et une différence de teinte visible à l’oeil nu entre le capot et le bouclier et l’aile avant gauche (écart de teinte plus important). Il rappelle que l’accident survenu postérieurement en 2020 avec un cycliste a causé des dommages au véhicule au niveau de l’avant droit et non de l’avant gauche et que l’expert a clairement précisé les imputabilités diverses entre l’intervention du garagiste et l’accident postérieur.
La société [Y] considère que l’expert judiciaire a estimé que sa responsabilité peut être engagée au titre des malfaçons du bouclier et de l’optique avant gauche ainsi qu’au titre de la différence de teinte. Elle rappelle avoir accepté de reprendre les malfaçons du bouclier, chiffrées à 526,32 euros par l’expert, étant constaté que le préjudice a disparu suite au second sinistre. Elle considère que l’imputabilité de la mauvaise fixation de l’optique avant gauche n’est pas déterminée, la défaillance du réglage du feu avant gauche étant sans rapport avec la nécessité de procéder à son remplacement. Concernant la différence de teinte de peinture, l’expert a conclu que le véhicule a été repeint à plusieurs reprises et que la société [M] ne pouvait pas accorder les trois éléments sans repeindre le bloc avant du véhicule, ce que l’assureur n’indemnisait pas. De fait, le préjudice a disparu suite au nouveau sinistre.
Sur ce, la société [Y] a procédé aux réparations du véhicule de M. [O] selon factures du 31 juillet 2019 pour un coût de 2.682,88 euros et 1.067,04 euros, en raison de deux sinistres survenus le 5 juillet et le 9 juillet 2019. Le véhicule présentait une rayure sur le pare-choc avant côté gauche et une déformation/cassure du pare-choc avant gauche.
Les réparations ont consisté en la reprise du pare-choc avant. Le bouclier avant ne pouvant être remplacé, en l’absence de pièce fournie par le constructeur BMW, la société [M] [P] a dû le réparer en intégrant des renforts dans les zones fissurées. Elle acceptait de reprendre le bouclier pour supprimer les déformations (cloques). La société a repeint le pare-choc et a remplacé le support du phare gauche.
L’expert amiable Cadexa a noté le 23 septembre 2019 des déformations sur la partie gauche du bouclier avant résultant de la réparation réalisée par [M] [P]. Le bouclier avant au niveau de sa fixation droite présente une fissure, l’aile avant gauche n’est pas alignée par rapport à l’optique gauche et une différence de teinte est visible entre l’aile avant et le bouclier par rapport au capot.
La société [Y] n’a pas contesté les déformations et accepté de les reprendre.
L’expert judiciaire est intervenu après le nouveau sinistre impliquant M. [O] et un cycliste. L’expert a noté que les nouveaux dégâts portent sur le pare-choc avant, l’aile avant droite, le capot et le pare-brise.
Il a constaté une très nette différence de teinte entre les éléments repeints par la société [M] [P] (pare-choc et aile avant gauche) et le capot du véhicule. L’expert a noté que le véhicule avait été repeint précédemment sur tout son pourtour, en plusieurs interventions et que seul le contrôle avec un spectromètre permettait de définir la composition de chaque élément. Il a relevé la composition de la peinture sur tout le véhicule et noté que le pare-choc avant côté gauche (repris par [Y]) était composé d’une peinture correspondant à 50 % de la teinte d’origine (64 % sur le pare-choc côté droit), et l’aile avant gauche à 62 % (alors que la porte gauche dispose d’une peinture correspondant à 84 % de la teinte d’origine et le capot de 87 %). L’expert conclut que la teinte appliquée par [Y] est la plus éloignée de la teinte originale du véhicule.
Si la société [M] [P] s’en défend, force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir informé le client de la difficulté relative à la teinte qui pouvait être différente de celle du capot, ni sollicité son avis à ce titre.
Concernant le remplacement du phare avant gauche par [M] 21, dont il n’est pas fait état dans le rapport Cadexa ni dans les devis présentés par M. [O] au mois de novembre 2019, l’expert indique que la patte de fixation latérale a été réparée par insertion d’agrafe métallique dans le plastique et que le phare est dépourvu de douille. Il en déduit qu’aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité du désordre survenu sur l’optique avant gauche.
M. [O] rappelle que le contrôle technique du 1er août 2019 a mentionné une mauvaise orientation du feu de brouillard avant gauche que la société [M] devait pourtant régler correctement suite à son remplacement. Il note également que le garage rédige un devis à la demande de l’expert judiciaire pour le remplacement de l’optique avant gauche et facture un support et une douille d’entretoise qui n’apparaissaient pas dans la facture initiale de juillet 2019, ce qui tend à démontrer le manquement du garage qui n’a pas effectué une réparation dans les règles de l’art.
Par ailleurs, l’expert a constaté une déformation du bas du pare-choc avant gauche (frottement en bas) qui n’existait par sur les photographies prises par l’huissier de justice en novembre 2019. Il indique que le pare-choc est cassé sur sa partie inférieure gauche et qu’à la dépose, une agrafe cassée tombe, les ergots de positionnement ne sont plus présents et les caches plastiques sont cassés. Il conclut que la déformation n’a pas provoqué la rupture des agrafes de maintien du pare-choc par rapport à l’aile côté gauche, ce qui tend à démontrer que la société [M] [P] n’est pas intervenue dans les règles de l’art puisque le pare-choc côté gauche s’est décroché.
Au regard de ces éléments, la société [M] [P] a commis divers manquements à son obligation de résultat (boursouflure sur le pare-choc, mauvaise couleur appliquée, réparation insuffisante de l’optique avant gauche) lors de la réparation du véhicule de M. [O] en juillet 2019 de sorte que sa responsabilité doit être retenue.
Sur la mise hors de cause de l’agent général
L’article L 113-1 du code des assurances rappelle : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En tant que mandataire, l’agent général engage la compagnie d’assurance et, en cas de faute, lui fait supporter une responsabilité contractuelle du fait d’autrui. En tant que préposé, l’agent général rend la compagnie d’assurance responsable de ses fautes extracontractuelles selon les règles de droit commun posées par l’article 1242 du Code civil sauf s’il a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
La société Générali demande la mise hors de cause de son agent général, la société DV Assurances.
La SARL DV Assurances est un agent général du groupe Générali. Il ne fait pas de doute que M. [O] en avait parfaitement connaissance, le tampon de cette société apparaissant en bas des dispositions particulières du contrat d’assurance Auto Générali n°AR273168 signé par M. [O]. L’expert amiable Cadexa a été missionné par la société Générali à plusieures reprises. La déclaration de sinistre du 20 juillet 2020 a été transmise à Générali. L’agent général a rappelé le [P] juillet 2020 que la compagnie exigeait une déclaration de sinistre en plus du rapport de gendarmerie.
En l’espèce, la compagnie Générali n’a pas entendu appeler en garantie son mandataire et n’invoque ni une absence de déclaration de sinistre ni la prescription biennale, de sorte qu’il ne sera pas répondu sur ce point aux développements exposés par M. [O] au titre d’une éventuelle déclaration de sinistre tardive.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause l’agent général d’assurance qui n’est pas chargé d’indemniser les sinistres assurés par la compagnie d’assurance.
Il n’est toutefois pas contesté le fait que la société Générali, qui ne conteste pas sa garantie, n’a pas pris en charge le second sinistre survenu.
Sur le préjudice subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [O] estime que son préjudice correspond à la remise en état du véhicule que l’expert a scindé en :
— reprise de la malfaçon sur le bouclier avant gauche et de la peinture : 526,32 euros TTC,
— reprise de la peinture sur le bloc avant pour harmonisation : 2.734,13 euros TTC,
— remplacement de l’optique avant gauche : 1.156,64 euros TTC,
— suite au choc lié à l’accident avec le cycliste : remplacer le capot, le bouclier avant, redresser l’aile droite, repeindre l’ensemble du bloc avant complet : 7.631,64 euros (si réparation du bouclier d’origine) ou 8.231,64 euros TTC si remplacement par un bouclier finition Pack Aérodynamique d’occasion.
Il sollicite également une indemnisation au titre du stockage de son véhicule dans un garage correspondant aux loyers du garage.
Au final, M. [O] souhaite voir condamner la société [M] [P] à lui régler la somme de 4.417,09 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral au titre des désagréments causés.
Il demande la condamnation solidaire de la société DV Assurances et de Générali à lui régler la somme de 8.231,64 euros au titre du préjudice matériel résultant du deuxième sinistre.
Il sollicite une condamnation solidaire des trois défendeurs à prendre en charge le coût des loyers pour son véhicule immobilisé.
De fait, si la société [M] [P] a commis des manquements à l’occasion de son intervention sur le véhicule de M. [O], les désordres subis ont disparu, au titre des boursoufflures et de la reprise de peinture, en raison de la survenance d’un nouveau sinistre entre M. [O] et un cycliste le 11 juillet 2020, puisque désormais, l’ensemble du pare-choc avant, du capot et de l’aile droite avant est à changer. L’expert a d’ailleurs mentionné que le choc lié à l’accident avec le cycliste reprend les difficultés énoncées dans les chiffrages A et B (526,32 euros et 2.734,13 euros). A ce titre, le devis de la société [M] [P] validé par l’expert pour 7.631,64 euros comprend bien la reprise de la peinture (2.734,13 euros) et du bouclier avant. Et l’expert n’affirme pas que le coût des réparations résultant du second sinistre a été majoré du fait des inexécutions contractuelles antérieures de la société [M] [P].
Si la société [M] [P] était condamnée à régler les dites sommes à M. [O], ce dernier serait indemnisé à deux reprises (par le garage et par l’assureur) en raison du nouveau sinistre.
En conséquence, la société [M] [P] ne peut être que condamnée à régler le coût du remplacement de l’optique avant gauche qui n’apparaît pas dans la facture finale, soit 1.156,64 euros, en raison de la disparition des autres dommages résultant de la faute du garage, suite au nouveau sinistre.
Concernant le préjudice moral, M. [O] ne démontre pas la réalité de son préjudice, dès lors que le véhicule était parfaitement roulant suite à l’intervention de la société [M] [P], que les désordres relevaient surtout de l’inesthétisme et que la société [M] [P] a proposé de reprendre les boursoufflures et cloques (mais pas la peinture).
La demande doit être rejetée.
La société Générali souhaite voir déduire des sommes réclamées la somme de 4.417,09 euros, correspondant aux malfaçons imputées à la société [M] [P], le pack Aérodynamique qui serait d’occasion, ainsi que les réparations déjà réalisées prises en charge à hauteur de 1.067,44 euros (intervention [M] initiale) et la franchise de 572 euros. Elle s’oppose enfin à toute indemnisation correspondant au coût des loyers du garage.
Elle demande que la société [M] [P], en cas de condamnation solidaire, la garantisse des sommes dues à hauteur de 4.417,09 euros.
Dès lors que l’assureur doit sa garantie au titre du contrat d’assurance automobile qui l’engage, la société Générali doit être condamnée à prendre en charge le coût des réparations sur le véhicule de M. [O] correspondant au sinistre survenu en juillet 2020. Il ne peut être déduit la somme de 4.417,09 euros de la facture de 8.231,64 euros dès lors que le second sinistre survenu après l’intervention de la société [M] [P] a mis à néant les réparations mal réalisées et qui auraient dû être reprises suite à l’intevention du garage en juillet 2019. De fait, l’assureur ne pourrait exiger du garage, qui a réalisé les travaux après validation par l’expert d’assurance, un remboursement des sommes versées si un autre accident intervenait a posteriori, indépendamment de toute malfaçon. De ce fait, il ne peut pas plus être déduit la somme de 1.067,44 euros réglée à [M] 21 en juillet 2019. Il doit être rappelé que le coût de la réparation correspondant au second sinistre a été validé par l’expert qui n’a pas considéré que les fautes commises par la société [M] [P] un an avant l’accident avec le cycliste ont eu pour conséquence de majorer les nouveaux frais de remise en état.
Concernant la déduction de la somme de 600 euros, l’expert indique avoir chiffré à 7.631,64 euros le coût de la remise en état avec le bouclier d’origine. M. [O] a fourni des annonces correspondant à la fourniture d’un bouclier d’occasion avec finition “Pack Aérodynamique” qui exigerait d’augmenter la facturation de 600 euros au titre des frais de transport et de préparation de la pièce d’occasion.
Dans son dire, M. [O] précise que le coût d’une telle commande serait de 860 euros TTC outre 600 euros de frais supplémentaires. L’expert a rappelé qu’il conviendrait alors de déduire de la somme de 7.631,64 euros la somme de 624,98 euros TTC correspondant à la reprise du pare-choc d’origine puis de rajouter les sommes correspondant à la valeur d’un pack aérodymanique et aux frais de transport et d’installation.
Force est de constater que M. [O] a fait l’acquisition en 2018 du véhicule BMW litigieux qui était d’occasion et qui avait subi plusieurs reprises de peinture. Outre le fait qu’il ne démontre pas que son véhicule devait disposer initialement d’un pack Aérodynamique, le véhicule lors de son acquisition n’en bénéficiait pas. En conséquence, il ne peut exiger de l’assureur qu’il prenne en charge un coût supplémentaire correspondant à un élément prétendument d’origine mais inexistant, étant noté que la société [M] [P] n’a pas procédé à son remplacement mais à sa réparation.
La demande de l’assureur tendant à voir écarter la somme de 600 euros est donc fondée.
Par ailleurs, il doit être déduit la franchise de 572 euros mentionnée dans le contrat d’assurance.
En conséquence, la société Générali doit être condamnée à régler une somme de 7.059,64 euros (= 7.631,64 – 572) à M. [O] au titre de l’indemnisation du sinistre du 11 juillet 2020.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la motivation précédente, de condamner la société [M] [P] à garantir l’assureur du paiement de la dite somme.
Au titre de la prise en charge des loyers du garage, dès lors que le véhicule était parfaitement roulant, à la suite de l’intervention de la société [M] [P] en juillet 2019 et que les désordres étaient plutôt esthétiques, les défendeurs ne peuvent être tenus d’indemniser le préjudice invoqué à ce titre par M. [O].
Il convient de noter que M. [O] a pris la décision de faire changer le pare-brise fissuré suite au choc avec le cycliste le 27 avril 2021 sans attendre la fin de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le contrat d’assurance ne prévoit pas la prise en charge de frais accessoires comme le coût de location d’un garage ou de frais de gardiennage.
Enfin, il n’est pas démontré par M. [O] qu’il a souscrit spécifiquement un bail concernant la location d’un garage suite à l’accident survenu en juillet 2020 pour entreposer son véhicule accidenté puisque l’avis de loyer mentionne déjà le montant d’un loyer en décembre 2019, de sorte que le choix de régler le coût de location d’un garage se justifie plutôt par les sinistres survenus en juillet 2019 sur son véhicule stationné.
En tout état de cause, il pouvait parfaitement exiger de l’assureur, qui ne conteste pas sa garantie, la prise en charge à titre d’avance des frais de réparations (à tout le moins partiels si contestés) après intervention de l’expert.
La demande de M. [O] doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La société [M] [P] doit être condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (4.219,20 euros).
M. [O] communique les factures réglées à son conseil au titre de son intervention en référé, devant l’expert et devant le tribunal judiciaire pour un coût de 4.457 euros.
Il ressort du contrat d’assurance Générali que M. [O] a souscrit la garantie protection juridique qui l’indemnise à hauteur de 400 euros pour l’assistance aux réunions d’expertise, de 500 euros pour la procédure de référé et de 1.000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, il paraît équitable de condamner la société [M] [P] à verser à M. [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre présentées par Générali et la société [M] [P] seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la SAS [Y], devenue SAS [Adresse 5], a manqué à ses obligations contractuelles de résultat lors de son intervention en juillet 2019 sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [D] [O] ;
Met hors de cause l’agent général d’assurance, la SARL DV Assurances ;
Condamne la SAS [M] [P], devenue SAS [Adresse 6] [Localité 1], à régler à M. [D] [O] une somme de 1.156,64 euros (mille cent cinquante six euros et soixante quatre centimes) en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne la compagnie d’assurances Générali à verser à M. [D] [O] une somme de 7.059,64 euros (sept mille cinquante neuf euros et soixante quatre centimes) au titre de l’indemnisation du sinistre du 11 juillet 2020, après déduction de la franchise ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne la SAS [M] [P], devenue SAS [Adresse 6] [Localité 1], aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire (4.219,20 euros) ;
Condamne la SAS [M] [P], devenue SAS [Adresse 6] [Adresse 7], à verser à M. [D] [O] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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