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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00445 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLW6
N° MINUTE 25/00388
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023003331 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [S], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 30 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [J] [W] à l’encontre de la notification par la [8], par courrier du 12 mai 2023, d’une pénalité financière de 700 euros, motif pris de la dissimulation d’une partie des ressources du foyer (29.981,72 euros) pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière du 1er mars 2022 au 28 février 2023 – recours enregistré sous le numéro RG 23-445 -,
Vu le recours formé le 29 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [J] [W], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la même décision – recours enregistré sous le numéro RG 23-914 -,
Après jonction des deux causes,
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle Madame [J] [W], représentée par son Conseil, et la caisse ont repris respectivement leurs requête et écritures déposées le 11 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Madame [J] [W] demande l’annulation de la décision du 12 mai 2023 motif pris de son illégalité en faisant valoir qu’il appartiendra à la caisse de produire les éléments matériels censés justifier la pénalité et qu’à défaut sa décision doit être considérée comme abusive comme non étayée, et que nombre de griefs porte sur l’un de ses fils ainés qui est étudiant et réside en métropole, de sorte qu’il appartenait à la caisse de démontrer qu’elle avait connaissance des prétendus revenus occultes perçus par celui-ci pour la sanctionner sur le fondement de l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte d’abord des dispositions des articles L. 861-2, R. 861-4 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’exclusion de certaines prestations limitativement énumérées.
Il résulte ensuite des dispositions de l’articles L. 114-17-1 du même code que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer, en cas notamment d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de la sécurité sociale la protection complémentaire en matière de santé, une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’assurée a bénéficié, avec ses cinq enfants composant son foyer, de la [6] sans participation financière du 1er mars 2022 au 28 février 2023, dans les suites d’une demande formalisée le 17 décembre 2021 sur un imprimé réglementaire ne mentionnant aucune ressource, alors que le contrôle du dossier effectué dans le cadre du programme national [6] a mis en évidence, après usage par la caisse du droit de communication bancaire, des ressources non déclarées sur la période d’attribution des droits pour un montant total de 39.861,50 euros, conduisant au dépassement (de 29.981,72 euros) du plafond de la [6] payante.
La caisse produit notamment aux débats la demande de complémentaire santé, et le courrier d’observations de l’assurée sur ses ressources ainsi que le tableau récapitulatif renseigné par ses soins.
Il est donc inexact de soutenir que la caisse ne produit pas les éléments matériels justifiant le prononcé de la pénalité. Les explications de l’assurée, au regard du montant omis, ne sont en revanche pas convaincantes, d’autant qu’elle ne produit aucun justificatif probant. Il sera donc retenu que celle-ci a tenté d’obtenir par une fausse déclaration de ressources nulles et l’omission des ressources réellement perçues, l’attribution de la [7]
Le montant de la pénalité apparait proportionné à ces manquements.
La pénalité financière de 700 euros est donc confirmée.
Madame [J] [W] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [J] [W] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 12 mai 2023 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à la [8] une somme de 700 EUROS à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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