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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 23/04769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 23/04769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQEM
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 11 Août 2023 reçu au greffe le 29 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre émise le 30 août 2011, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt d’un montant de 70.000 euros remboursable en 144 mensualités de 616,27 euros, destiné à l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
L’établissement de crédit, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « la société CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution par acte séparé pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier simple du 5 mars 2019, la caution, informée des échéances impayées, a invité Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 3.609,05 euros, à défaut de quoi, elle serait amenée à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2019, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [P] [H] qu’il était appelé en garantie par la banque et l’a mis en demeure de régler la somme de 2.115,15 euros, sous huitaine. Le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative du 3 avril 2019, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE POSTALE, la somme totale de 2.115,15 euros, soit 1.931,07 euros au titre des trois échéances impayées des mois de mars, avril et novembre 2017 et 184,08 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2022, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [P] [H] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, à savoir le paiement de la somme de 1.985,55 euros, il serait amené à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur en ses lieu et place, passé un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [P] [H] de lui régler la somme de 1.985,55 euros en principal, sous huitaine. Le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative du 27 avril 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE POSTALE la somme de 1.985,55 euros, 1.931,07 euros au titre des trois échéances impayées d’octobre, novembre et décembre 2021 et 54,48 euros au titre des pénalités de retard.
Suivant quittance subrogative du 5 octobre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE POSTALE la somme de 2.600,22 euros, 2.574,76 euros au titre des échéances impayées de juin à septembre 2022 et 25,44 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, la caution, informée des échéances impayées, a indiqué à Monsieur [P] [H] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, à savoir le paiement de la somme de 2.600,20 euros, il serait amené à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur en ses lieu et place, passé un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022 et reçu le 6 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [P] [H] de lui régler la somme de 2.600,20 euros, en principal sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [P] [H] de lui régler la somme de 1.946,31 euros, lui a indiqué qu’à défaut de règlement, elle allait prononcer la déchéance du terme du prêt et qu’il devrait régler l’intégralité du capital restant dû. Le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [P] [H] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’il serait amené à régler l’intégralité du solde de la créance du prêteur, passé un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, reçu le 8 février 2023, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] qu’en qualité de caution, il était amené à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur et l’a invité à lui régler la somme de 15.355,12 euros sous huitaine, sous peine de poursuites judiciaires.
Tous les courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative du 17 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE POSTALE la somme de 8.654,22 euros, dont 2.465,08 euros correspondant aux échéances impayées d’octobre 2022 à janvier 2023, au capital restant dû de 6.049,26 euros et aux pénalités de retard de 139,88 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 août 2023, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [P] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
— 2.115,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019
— 1.985,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022
— 2.600,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022
— 8.654,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Condamner Monsieur [P] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [P] [H] a été assigné à étude d’huissier. Il n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 et a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur le règlement des sommes sollicitées par la société CREDIT LOGEMENT à titre de caution
Au visa de l’article 2305 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel à l’encontre de Monsieur [P] [H], débitrice principale. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a réglé en ses lieu et place, les sommes de 2.115,15 euros, 1.985,55 euros, 2.600,20 euros, 8.654,22 euros et sollicite la délivrance d’un titre exécutoire pour le remboursement de ces sommes, outre intérêts au taux légal.
***
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment, de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution, des quittances subrogatives et des décomptes de créance, que la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution de Monsieur [P] [H], justifie avoir réglé à la société BNP PARIBAS les sommes de :
2.115,15 euros selon quittance subrogative du 3 avril 2019 ;1.985,55 euros selon quittance subrogative du 27 avril 2022 ;2.600,20 euros selon quittance subrogative du 5 octobre 2022 ;8.654,22 euros selon quittance subrogative du 17 mai 2023.
Monsieur [P] [H] n’a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes suivantes :
2.115,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 ;1.985,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 ;2.600,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;8.654,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [P] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sera condamné à verser la société CREDIT LOGEMENT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes:
2.115,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 20191.985,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 20222.600,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 20228.654,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
CONDAMNE Monsieur [P] [H] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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