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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 20/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 20/03982 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NEO3
Affaire : [C] [B] épouse [K]
C/ SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – (SMAvie BTP), prise en la personne de son représentant légal
[Y] [W] [M] [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [C] [B] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE (SMAvie BTP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [Y], [W], [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe SOLLBERGER de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 8 Septembre 2025, a été rendue le 8 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me David VERANY
Me Anne-julie BACHELIER
Me Jean-philippe SOLLBERGER
Expédition
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
Par acte sous seing privé du 7 décembre 1989, M. [Z] [K] a adhéré au contrat d’assurance vie Batiretraite Multicompte n°4068 auprès de la société mutuelle d’assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics (SmaVie Btp) et désigné comme bénéficiaire son fils, M. [Y] [K] et, à défaut son épouse, Mme [X] [K] et, à défaut, ses héritiers.
A la suite du décès de sa première épouse, [X] [K], M. [Z] [K] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat Batiretraite Multicompte au profit de Mme [C] [B] épouse [K].
Suivant bulletin d’adhésion du 24 juillet 1995, M. [Z] [K] a adhéré au contrat Batiretraite 2 n°3784866930000 auprès de la SmaVie Btp avec une clause bénéficiaire en cas de décès de l’assuré visant « le conjoint de l’assuré, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers ».
Par formulaire du 24 avril 1998, M. [Z] [K] a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de son fils, M. [Y] [K], et, à défaut, de son épouse, Mme [X] [K].
Par formulaire du 12 mai 2016, M. [Z] [K] a, à nouveau, modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie et désigné sa nouvelle épouse, Mme [C] [B] épouse [K] et, à défaut, ses héritiers légaux.
Les 28 février 2018 et 2019, M. [Z] [K] a formulé deux demandes de rachat partiel de 150.000 euros puis de 100.000 euros sur son contrat Batiretraite 2.
[Z] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019.
M. [Y] [K] a déposé une plainte contre Mme [C] [B] veuve [K] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice le 15 juillet 2019 pour abus de faiblesse et détournement de fonds et a sollicité, à titre complémentaire, la mise sous séquestre de l’intégralité du patrimoine de son père.
Il s’est ensuite constitué partie civile le 22 octobre 2019 des chefs de détournement de fonds et abus de faiblesse qui auraient été commis aux dépens de son père par Mme [C] [B] veuve [K].
Une procédure pénale est actuellement en cours devant le parquet de Nice.
Saisi par Mme [C] [B] veuve [K] qui sollicitait le paiement des capitaux décès, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 2 février 2020 :
Reçu M. [Y] [K] en son intervention volontaire,Dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé Mme [C] [B] veuve [K] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,Autorisé la SmaVie Btp à conserver les capitaux décès de l’adhésion Batiretraite 2 n° 0003784866930000 dans l’attente d’une autre décision,Laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [C] [B] veuve [K],Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2020, Mme [C] [B] veuve [K] a fait assigner la SmaVie Btp devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes issues du contrat n°3784866930000 – N° de sociétaire 378486J souscrit par [Z] [K] à son bénéfice.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/3982.
Par acte du 17 décembre 2020, la SmaVie Btp a fait assigner M. [Y] [K] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 20/3982 et que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable au défendeur.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/4511.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 juin 2021, ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro de RG 20/4511 avec celle inscrite sous le numéro de RG 20/3982, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
Ordonné un sursis à statuer sur le litige initié par Mme [C] [B] veuve [K] à l’encontre de la SmaVie Btp jusqu’à :l’issue de la plainte pénale déposée par M. [Y] [K] auprès du procureur de la République de Nice du chef d’abus de faiblesse commis au préjudice de [Z] [K] et,la décision du tribunal judiciaire de Gap à intervenir notamment sur la nullité des donations directes et indirectes consenties par [Z] [K] à sa seconde épouse,Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,Réservé les dépens,Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 janvier 2023 à 09h00 et invité Maître [R] à faire connaître pour cette date l’état d’avancement de la procédure pénale initiée sur la plainte de M. [Y] [K].
La SmaVie Btp a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 15 mai 2024 au terme desquelles elle sollicite la mise sous séquestre judiciaire des fonds investis par [Z] [K] sur les deux contrats d’assurance vie auxquels il a adhéré auprès d’elle, à savoir le contrat Batiretraite 2 numéro 003784866930000, valorisé à hauteur de la somme de 281.978,66 euros brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 14 mai 2024, et le contrat Batiretraite Multicompte numéro 4068, valorisé à hauteur de la somme de 162.548,46 euros brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 14 mai 2024.
Elle soutient qu’il est nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, de mettre sous séquestre judiciaire les fonds faisant l’objet des deux contrats d’assurance vie souscrits par [Z] [K] jusqu’à ce qu’une décision de justice déterminant le ou les bénéficiaires de ces contrats soit rendue. Elle rappelle que les clauses bénéficiaires initiales des deux contrats d’assurance vie étaient distinctes au moment de l’adhésion.
Elle fonde son incident sur les articles 789 du code de procédure civile, 1961 du code civil et L132-23-1, L132-8, L113-5 du code des assurances. Elle fait valoir que le paiement du capital décès n’est libératoire pour l’assureur qu’en cas de paiement de bonne foi.
Elle considère qu’elle est seulement tenue de libérer les fonds entre les mains des bénéficiaires désignés dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires au règlement et qu’à défaut de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, la demande de mise sous séquestre judiciaire des fonds doit être accordée afin de préserver sa bonne foi et d’éviter qu’elle ne se voit opposer, sur quelque fondement que ce soit, des demandes de liquidation d’intérêts au titre du capital à indemniser.
Elle explique qu’en l’état de la procédure pénale en cours, les bénéficiaires ne peuvent pas être identifiés et qu’elle ne peut donc pas exécuter les prestations déterminées issues des contrats litigieux puisqu’en cas de suspicion d’abus de faiblesse, l’organisme d’assurance encourt des sanctions pénales et disciplinaires en versant le capital décès au dernier bénéficiaire désigné par le souscripteur potentiellement victime d’agissements pénalement répréhensibles.
Elle indique que la jurisprudence reconnaît incontestablement à l’assureur vie le devoir déontologique de prudence en l’autorisant à retenir le capital décès en cours d’instruction.
Sur le plan disciplinaire, elle rappelle qu’un assureur vie est tenu de rendre des comptes à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut le condamner à une lourde amende en cas d’irrespect de ses obligations légales et jurisprudentielles de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie. Elle en déduit être matériellement et juridiquement empêchée de libérer les fonds au nom de quelque bénéficiaire que ce soit au vu de la gravité des qualifications pénales en présence et des enjeux financiers importants.
Elle rappelle également que le pénal tient le civil en état et en conclu qu’elle ne pourra pas s’exécuter tant que la procédure pénale est en cours et que le bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits par [Z] [K] n’aura pas été identifié par le biais d’une décision de justice définitive ou d’un éventuel accord transactionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, Mme [C] [B] veuve [K] conclut au rejet de l’incident et sollicite la communication sous astreinte par M. [Y] [K] de l’avancée de la procédure pénale engagée devant le juge d’instruction ainsi que la condamnation solidaire de la SmaVie Btp et de M. [Y] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été contactée par M. [G] [I], responsable du dossier de [Z] [K] au sein de la SmaVie Btp, auquel elle a remis l’intégralité des pièces nécessaires au transfert des fonds à son profit. Elle indique que les fonds n’ont pas été débloqués depuis malgré les tentatives de son conseil.
Elle fait valoir que M. [Y] [K] ne justifie pas que la procédure pénale ait utilement avancé, d’autant qu’elle a uniquement été entendue dans le cadre d’une audition libre, sans avoir été convoquée à nouveau à un autre titre.
Elle considère que la demande de séquestre judiciaire n’est pas fondée puisqu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de l’ordonner alors que la SmaVie Btp a été autorisée à conserver les fonds dans l’attente d’une autre décision par ordonnance de référé du 2 février 2020. Elle sollicite donc que M. [Y] [K] justifie de toute avancée de la procédure pénale afin qu’elle puisse en tirer toutes conséquences utiles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, M. [Y] [K] conclut au rejet des demandes de Mme [C] [B] veuve [K] et sollicite la mise sous séquestre judiciaire des fonds investis par [Z] [K] sur les deux contrats d’assurance vie auxquels il a adhéré auprès de la SmaVie Btp, à savoir le contrat Batiretraite 2 numéro 003784866930000, valorisé à hauteur de la somme de 281.978,66 euros brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 14 mai 2024, et le contrat Batiretraite Multicompte numéro 4068, valorisé à hauteur de la somme de 162.548,46 euros brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 14 mai 2024, jusqu’à l’issue de la procédure pénale et de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Gap ainsi que la condamnation de la SmaVie Btp et de Mme [C] [B] épouse [K] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et afin que les dépens soient réservés.
Il relate que [Z] [K] vivait modestement avec sa première épouse mais qu’il a dépensé environ 160.000 euros en quelques mois après avoir rencontré Mme [C] [B] veuve [K], que son père a fait don d’un montant total de 70.000 euros aux enfants et petits enfants de Mme [C] [B] veuve [K] alors qu’il était accompagné lors des rendez-vous chez l’avocat par la fille de cette dernière, Mme [E] [A], qui a été arrêtée en 1995 pour des faits d’escroquerie aux petites annonces, qu’en 2016 son père âgé de 87 ans a quitté son appartement confortable en ville pour acheter une maison au prix de 412.700 euros dans un village loin de toutes commodités, que son père a procédé à des mouvements d’argent suspects car contraires à ses intérêts tels que des opérations immobilières réalisées à perte, qu’il a changé le bénéficiaire de ses assurances vie au bénéfice de Mme [C] [B] veuve [K] à qui il a légué la moitié de ses biens.
Il indique donc avoir déposé une plainte contre Mme [C] [B] veuve [K], postérieurement au décès de son père, des chefs de détournement de fonds et d’abus de faiblesse commis sur la personne de ce dernier et s’être ensuite constitué partie civile.
Il explique que cette situation l’a contraint à faire bloquer tout mouvement de patrimoine dans l’attente du résultat des investigations pénales, d’autant plus que le notaire en charge de la succession de [Z] [K] est dans l’incapacité de dresser un inventaire du patrimoine en raison du refus de Mme [C] [B] veuve [K] de transmettre de nombreux justificatifs. Il en déduit que ce comportement ne fait qu’accroître l’opacité entretenue par cette dernière sur ses manœuvres.
Il énonce que Mme [C] [B] veuve [K], souhaitant s’accaparer rapidement le patrimoine de son père, a assigné en référé la SmaVie par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2019, soit 4 mois après le décès de [Z] [K], pour obtenir l’intégralité des sommes issues du contrat d’assurance vie de ce dernier, ce a quoi il s’est fermement opposé après être intervenu volontairement à la cause. Il rappelle que le juge des référés a autorisé la SmaVie Btp à conserver les capitaux décès dans l’attente d’une autre décision.
Il expose que sa plainte simple a été classée sans suite au motif de « recherches infructueuses » mais que l’instruction ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile est en cours.
Il indique que, par jugement du tribunal judiciaire de Gap du 2 août 2023, Mme [C] [B] veuve [K] a notamment été condamnée à lui payer la somme de 7.454,80 euros au titre d’un enrichissement sans cause lié aux loyers indument perçus par elle entre le [Date décès 3] 2019 et février 2020.
Il énonce que Mme [C] [B] veuve [K] refuse de communiquer son adresse afin d’échapper au bon déroulement des procédures en cours.
Il expose que, compte tenu de la plainte des chefs d’abus de faiblesse et de détournement de fonds dont son père aurait été victime qu’il a déposée, des demandes formulées devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de nullité du mariage, du testament olographe et des donations directes ou indirectes consenties par son père au profit de son épouse et subsidiairement en réduction de libéralités, l’identité du bénéficiaire de ces contrats n’est pas déterminé et la société SmaVie Btp ne saurait de bonne foi libérer les capitaux décès objets des contrats d’assurance vie d’un montant très important tant qu’une décision au fond n’aura pas déterminé qui en sont les bénéficiaires effectifs.
Il rappelle que la qualité de bénéficiaire de Mme [C] [B] veuve [K] n’est pas établie puisqu’elle est remise en cause dans le cadre de deux procédures pendantes.
En réplique aux conclusions de Mme [C] [B] veuve [K], il souligne que les plaintes déposées sont en cours, l’une en enquête et l’autre faisant l’objet d’une information judiciaire, et que l’avancée serait plus rapide si cette dernière fournissait son adresse. Il en déduit que la demande de communication sous astreinte devra être rejetée.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise sous séquestre judiciaire des fonds faisant l’objet des deux contrats d’assurance vie souscrits par [Z] [K].
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
La désignation d’un séquestre, mesure essentiellement provisoire destinée à préserver les droits de chacun, entre donc dans la compétence du juge de la mise en état.
En vertu de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Selon l’article L 132-23-1 alinéa 1er du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
En l’espèce, le 24 juillet 1995, M. [Z] [K] a adhéré au contrat Batiretraite 2 n°3784866930000 auprès de la société mutuelle d’assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics (SmaVie Btp) dans le cadre duquel la clause bénéficiaire en cas de décès de l’assuré vise « le conjoint de l’assuré, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers ».
Le 7 décembre 1989, M. [Z] [K] a également souscrit un contrat d’assurance vie Batiretraite Multicompte n°4068 auprès de la SmaVie Btp et désigné comme bénéficiaire M. [Y] [K], à défaut, Mme [X] [K] et, à défaut, les héritiers de l’assuré.
Les capitaux décès de [Z] [K] issus des contrats Batiretraite 2 et Batiretraite Multicompte s’élèvent respectivement aux sommes de 281.978,66 euros et de 162.548,46 euros brutes de prélèvements fiscaux et sociaux et valorisées à la date du 14 mai 2024.
Par ailleurs, [Z] [K] a procédé à plusieurs reprises à la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, les dernières modifications étant au bénéfice de Mme [C] [B] veuve [K], sa seconde épouse.
Il relèverait donc des obligations contractuelles de la SmaVie Btp de verser à cette dernière le capital décès issus de ces contrats.
Toutefois, M. [Y] [K], fils de [Z] [K], a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 15 juillet 2019 ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction le 22 octobre 2019 à l’encontre de Mme [C] [B] veuve [K] des chefs d’abus de faiblesse et de détournement de fonds.
L’enquête et l’instruction pénales sont toujours en cours.
Mais M. [Y] [K] a également fait assigner Mme [C] [B] veuve [K] devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité du mariage la liant à [Z] [K], du testament olographe la désignant comme héritière de la moitié de tous les biens de ce dernier et des donations directes ou indirectes consenties par [Z] [K] au profit de Mme [C] [B] veuve [K] et des descendants de celle-ci.
Dès lors, le bénéficiaire qui sera le bénéficiaire effectif des contrats d’assurance vie souscrits par [Z] [K] auprès de la SmaVie Btp n’est pas déterminable avant l’issue de ces procédures.
Or, la SmaVie Btp ne peut, de bonne foi, verser les fonds litigieux à Mme [C] [B] veuve [K] en l’état des procédures pénale et civile en cours puisqu’elle s’exposerait à des demandes de liquidation d’intérêts au titre du capital à indemniser dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif ne serait pas Mme [C] [B] veuve [K].
Au regard de la gravité des qualifications pénales en présence et des enjeux financiers importants, la SmaVie Btp ne saurait libérer les fonds antérieurement à l’issue des procédures pénale et civile en cours susceptibles d’avoir une incidence sur l’identité du bénéfice des contrats d’assurance vie litigieux.
Par ailleurs, le fait que la SmaVie Btp ait été autorisée à conserver les capitaux décès dans l’attente d’une autre décision par ordonnance de référé du 7 juillet 2020 ne fait pas obstacle à une mise sous séquestre judiciaire de ces mêmes capitaux.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mise sous séquestre des capitaux décès détenus par la SmaVie Btp dans le cadre des contrats Batiretraite 2 n°3784866930000 et Batiretraite Multicompte n°4068 et de désigner la SmaVie Btp en qualité de séquestre à l’effet de conserver ces sommes jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive détermine le bénéficiaire de ces contrats.
Sur la demande de communication de l’avancée de la procédure pénale engagée devant le juge d’instruction.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Mme [C] [B] veuve [K] sollicite que M. [Y] [K] justifie de toute avancée de la procédure pénale en cours afin qu’elle puisse en tirer toutes conséquences utiles.
Or, M. [Y] [K] verse aux débats l’ordonnance de soit-communiqué du 29 mai 2024 selon laquelle le dossier a été transmis au procureur de la République pour nouvelles réquisitions ou avis par le doyen des juges d’instruction ainsi qu’une lettre de Maître Jimmy Blouin, avocat au Barreau de Nice, du 26 novembre 2024 selon laquelle l’existence de deux procédures pénales est confirmée :
Concernant la procédure enregistrée sous le n° de parquet 19199000030 faisant suite à la plainte simple du 15 juillet 2019, une reprise de l’enquête visant Mme [C] [B] veuve [K] mais aussi Mme [E] [A] et M. [D] [V] [T] a été ordonnée le 16 janvier 2023. Celle-ci est en cours, le dossier ayant été transmis à la gendarmerie de la commune de [Localité 8] (Haute-Vienne).Concernant la procédure enregistrée sous le n° de parquet 23075000317 faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction le 12 décembre 2022, elle est uniquement diligentée comme Mme [C] [B] veuve [K], unique prévenu. Contrairement à ce qu’indique l’ordonnance de soit-communiqué, la procédure a donné lieu à l’ouverture d’une instruction devant Mme Manon Lipiansky, juge d’instruction du Cabinet 6 (n° d’instruction JI CAB6JI 24000024) et non devant Mme [O] [U] du Cabinet D (n° d’instruction JI CABDJI 23000039).
Les informations sollicitées par Mme [C] [B] veuve [K] ayant déjà été communiquées, il n’y a pas lieu de déférer à sa demande de communication sous astreinte de l’avancée de la procédure pénale en cours.
Par conséquent, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Mme [C] [B] veuve [K] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la mise sous séquestre des capitaux décès détenus par la SmaVie Btp dans le cadre des contrats Batiretraite 2 n°3784866930000 et Batiretraite Multicompte n°4068 souscrit par M. [Z] [K] ;
DESIGNONS la SmaVie Btp en qualité de séquestre à l’effet de conserver ces sommes jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive détermine le bénéficiaire de ces contrats ;
DEBOUTONS Mme [C] [B] veuve [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS Mme [C] [B] veuve [K] aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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