Irrecevabilité 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 19 oct. 2021, n° 19/09812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09812 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-9
N° RG 19/09812 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOLC
Ordonnance n° 2021/M
SCP PLANTARD ROCHAS F G ET Z-A venant aux droits de la SCP H Z I A
Représentée par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE
Représentée par Me Aurélien ANDINE de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Septembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 octobre 2021, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCP Touat, est intervenue à la demande de la SCP Z A pour procéder à une mesure d’expulsion au bénéfice de madame X Y, en octobre 2015. Un certificat de vérification des dépens est intervenu le 23 août 2018 pour un montant de 1 945.63 euros et n’étant pas payée, la SCP Touat a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCP Z A qui l’a contesté.
Par décision du juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 6 juin 2019, les contestations ont été écartées et la SCP Z A a été condamnée à 1 000 euros de frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La décision notifiée le 7 juin 2019 à la SCP Z A, qui a signé l’accusé de réception postal, a fait l’objet d’un appel par déclaration à la cour d’appel le 19 juin 2019.
Par avis de fixation en date du 9 septembre 2019, l’appelante a été informée de l’orientation de la procédure en 'bref délai’ avec obligation de signifier l’appel dans les 10 jours et de déposer ses conclusions au greffe dans le mois de l’avis, conformément aux articles 905 et suivants du code de
procédure civile.
Dès avant la réception de l’avis de fixation, le 30 août 2019, il avait été procédé à la signification de la déclaration d’appel.
Par acte du 18 septembre 2019 a été réalisée une signification itérative de la déclaration d’appel avec dénonce itérative de conclusions par l’appelant.
L’intimé a constitué avocat le 22 octobre 2019 avec notification de ses conclusions le même jour.
La SCP Plantard-Rochas-F-G et Z-A a pris le 27 octobre 2020 des conclusions d’intervention volontaire à la suite de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SCP Z A, suite à une fusion.
Par conclusions du 28 octobre 2019, l’appelante a soulevé, sur le fondement de l’article 905-2 et 906 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions et pièces de son adversaire procédural et sa condamnation à payer les dépens de l’incident.
Le dossier a été fixé au 17 janvier 2020 sur l’incident, mais il a fait l’objet de trois renvois successifs, en raison tout d’abord de la grève du barreau, et ensuite, du refus des parties de le voir traité en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, sans qu’il ne soit plaidé, dans le contexte de pandémie.
Par conclusions en réponse sur l’incident, en date du 14 mai 2020, l’intimée demandait :
sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile, 905 et suivants du même code,
— Prononcer la nullité de la signification de l’avis de fixation à bref délai, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, intervenue le 18 septembre 2019
En conséquence,
— Débouter la SCP Z-A de toutes ses prétentions, en les déclarant irrecevables et infondées,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCP Z A à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 6 juin 2019,
— Condamner la SCP Z-A à payer à la société Maximilien TOUAT la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que pour des difficultés déontologiques créées par son adversaire elle a été contrainte de changer d’avocat et que les conditions de délivrance de la signification qui lui est opposée au titre des délais de procédure sont très suspectes.
L’intimée expose qu’un stagiaire ne peut avoir, a priori, qualité pour représenter le destinataire d’un acte et qu’en l’espèce, madame D E, n’a jamais remis l’acte à Me Touat, représentant légal de la SCP persuadé dès lors qu’il disposait d’un délai de trois mois pour conclure, et qui n’a pu prendre connaissance en temps utile, de l’acte et conclure dans les délais, ce qui lui cause grief. Il convient donc d’annuler la signification délivrée le 18 septembre 2019. Pas davantage les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’auraient été observées à défaut de remise de l’avis de passage, ce qui ressort du constat de Me Maquet, en date du 11 mars 2020, étant souligné
qu’une inscription de faux a été faite à titre incident pour contester l’acte authentique. La remise n’aurait pas eu lieu le 19 septembre 2019 car le document n’a été créé que le 14 janvier 2020. La nullité de la signification rend donc ses conclusions recevables, le délai n’ayant pas valablement couru.
A la suite et en raison d’une requête en inscription de faux déposée le 15 mai 2020 par l’intimée concernant l’acte itératif du 18 septembre 2019 servant de point de départ aux délais de l’article 905-2 du code de procédure civile, il a été prononcé le 20 octobre 2020 un sursis à statuer sur l’incident formé par l’appelante, devenue SCP Plantard-ROchas-F-G et Z-A.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par un arrêt en date du 10 juin 2021, la cour a statué sur l’inscription de faux et l’a écartée. A la suite de cette décision ne reste en débat que la portée juridique d’une signification faite par huissier de justice à un stagiaire, présent sur place qui indique son identité et se déclare habilité à recevoir l’acte. Or, l’ huissier, délivrant l’acte à une personne morale et parlant à une personne, présente sur place dans ses locaux et se disant habilitée à le recevoir, n’a pas à vérifier la qualité déclarée par celle-ci et n’a aucune investigation complémentaire à faire, il ne doit que respecter ensuite les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, en adressant l’avis ainsi spécifié.
Il en ressort que l’acte délivré le 18 septembre 2019, suivi d’un avis 658 du code de procédure civile, retenu en son existence par l’arrêt du 10 juin 2021, constitue le point de départ du délai pour conclure de l’intimé en procédure 905 du code de procédure civile, de sorte que l’intimé n’ayant déposé ses conclusions que le mardi 22 octobre, est tardif et qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E.Thomassin, Présidente de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 10 juin 2021 sur l’inscription de faux,
DISONS irrecevables les conclusions et pièces de l’intimé du 22 octobre 2019,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 octobre 2021
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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