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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00241
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20118 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAMB
DEMANDEURS :
Madame [N] [A] épouse [M]
née le 12 Février 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [S] [M]
né le 07 Août 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 2]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société BEEHOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 14 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20403), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à une pompe à chaleur et a désigné à cet effet M. [Y] [R], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2026, M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M] ont assigné la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer commune et opposable à la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra désormais être appelée ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Ils indiquent que, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 janvier 2026, la SARL BEEHOME, partie aux opérations d’expertise judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [Adresse 4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ils soutiennent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, qu’ils justifient donc d’un motif légitime à ce que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 et les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables au liquidateur de la SARL BEEHOME.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20403) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours,L’annonce n°2453 du BODACC 1 n°20260019 publié le 29 janvier 2026 relative au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BEEHOME et de désignation de la SELARL [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;Le courrier de la SELARL VILLA-FLOREK du 26 février 2026 qui indique qu’elle laisse le soin à M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M] de l’assigner en intervention forcée ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20403) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20403) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M], qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20403) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M] communiquera sans délai à la SELARL [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE M. [S] [M] et Mme [N] [A] épouse [M] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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