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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01256 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS7Q
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF (OU CGSS)
— M. [L] [T]
N° de minute : 24/00944
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01256 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS7Q
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF (OU CGSS)
1-3 rue Paulin Talabot
CS 10037
93582 SAINT OUEN CEDEX
Représentée par monsieur [B] [P], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
Rue THIERS BAT.G
Appt 211 – entrée 2
78270 BONNIERES-SUR-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [H] THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [X], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est contradictoire et non susceptible de recours.
Pôle social – N° RG 23/01256 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS7Q
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3 237,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (3 027,00 €) et majorations de retard (210,00 €) dues et exigibles au titre des :
— 3ème et 4ème trimestres 2017,
— 1er et 4ème trimestres 2020,
— 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
— les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties lors de l’audience en tentative de conciliation en date du 03 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2024.
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister d’instance.
En défense, monsieur [L] [T], comparant en personne, indique accepter ledit désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, a indiqué se désister d’instance.
Monsieur [L] [T], défendeur non comparant, a accepté le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France.
Il convient de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège:
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/012565 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS7Q ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par monsieur [L] [T] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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