Infirmation partielle 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 mai 2010, n° 09/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/02489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal MONARD FERREIRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RETAL INDUSTRIES LIMITED c/ Société DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE |
Texte intégral
Le QUATRE MAI DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 09/02489- 2e Chambre
XXX
opposant :
APPELANTE
Société RETAL INDUSTRIES LIMITED, société de droit chypriote dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent BEGLE, avocat au barreau de PARIS
à :
INTIMES
Société DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE (SAS DMT), dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Christoph Martin RADTKE de la Sté LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Intervenants en reprise d’instance :
Me X Y Z es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE -DMT-
XXX
Me D-E I qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE -DMT-
XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de Me Marion LINGOT de la Sté LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 février 2010 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport.
— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS- PROCEDURE -PRETENTIONS DES PARTIES
La société Darlet Marchante Technologie (DMT) fabrique des machines-outils transformant et façonnant les matières plastiques.
La société Retal Industries Limited (Retal), société de droit chypriote, est spécialisée dans l’emballage.
En 2005, ces deux sociétés sont entrées en relations contractuelles.
Dans ce contexte, la société Retal a prêté le 6 août 2007 à la société DMT une somme de 1 000 000 € au taux de 8.5 % remboursable dans son intégralité au plus tard le 30 octobre 2007.
Le 20 août 2007, la société DMT a émis un billet à ordre (Promissory Note) pour un montant de 1 000 000 € remis à la société Retal.
Le 27 octobre 2008, n’étant pas remboursée de son prêt, la société Retal a présenté le billet à ordre au paiement. La banque ayant refusé de l’honorer, protêt a été dressé.
Les 5 et 10 mars 2009, la société Retal a diligenté une dizaine de saisies conservatoires entre les mains de plusieurs établissements bancaires dont trois (Fortis, Société Générale et Banque Laydernier) ont été fructueuses à hauteur d’environ 700 000 €.
La société DMT a fait assigner la société Retal devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de ces saisies.
Par jugement du 21 avril 2009, le juge de l’exécution a débouté la société DMT de ses demandes.
Celle-ci a fait appel de la décision, puis s’est désistée de son appel.
La société Retal a ensuite saisi d’une demande de provision, le président du tribunal de commerce de Chambéry statuant en référé.
Par ordonnance du 12 juin 2009, le président du tribunal de commerce a condamné la société DMT à payer à titre provisionnel à la société Retal la somme de 1 000 000 € en principal et 135 000 € en intérêts.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Chambéry qui par arrêt du 13 octobre 2009 a porté le montant des intérêts à la somme de 170 000 €.
La société Retal, se fondant sur l’ordonnance de référé assortie de plein droit de l’exécution provisoire, a procédé le 26 juin 2009 à la conversion des saisies conservatoires en saisie exécution.
La société DMT a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation des actes de conversion.
Par jugement en date du 20 octobre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a :
— écarté des débats le courrier et les pièces parvenus au greffe le 5 octobre 2009
— dit que les actes de conversion signifiés le 26 juin 2009 à la Banque Fortis et la Banque Laydernier sont réguliers
— débouté la SAS DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE de sa demande d’annulation de la conversion
— dit que le société de droit chypriote RETAL INDUSTRIE LIMITED devra constituer une garantie bancaire portant sur les sommes objet de la saisie dans l’attente de la décision rendue ensuite de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2009 ou en cas de procédure d’arbitrage, jusqu’à l’issue de cette procédure
— débouté la société de droit chypriote RETAL INDUSTRIES LIMITES de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SAS DARLET MARCHANTE TEHNOLOGIE à verser à la société METAL INDUSTRIES LIMITED la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE à supporter la charge des entiers dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La société Retal Industries Limited a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 13 novembre 2009 et a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2010, l’ appelante demande à la Cour de :
— réformer le chef du jugement lui ordonnant de 'constituer une garantie bancaire portant sur les sommes objet de la saisie dans l’attente de la décision rendue ensuite de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2009 ou en cas de procédure d’arbitrage, jusqu’à l’issue de cette procédure'
— en conséquence, dire qu’aucune garantie n’a à être constituée par Retal Industries Ltd et supprimer du jugement cette mesure, le juge ayant outrepassé les pouvoirs que lui accorde l’article 67 du décret de 1992 et ajouté au titre exécutoire une condition qui n’y figurait pas violant ainsi l’article 8 dudit décret, l’octroi d’une garantie bancaire ayant de surcroît un coût important, difficile à recouvrir, qu’elle n’a pas à subir ; que seul l’octroi par le juge de l’exécution d’une provision aurait pu le conduire à ordonner simultanément une garantie pour le cours provisoire de l’instance, jusqu’à ce que la contestation eût été in fine tranchée
— constater que les saisies ont été converties le 26 juin 209 en saisie-attribution et que ces actes de conversion ont eu pour effet instantané d’entraîner attribution immédiate par Retal des créances saisies conformément aux articles 43 de la loi de 1991 et l’article 240 du décret de 1992, le jugement d’ouverture d’une procédure collective n’ayant en conséquence aucun effet sur les saisies
— condamner la société DMT à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 22 février 2010, la société DMT, intimée, Me X Y Z en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société DMT et Me D-E F en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de cette société, tous deux intervenants en reprise d’instance, demandent à la Cour de :
— vu les jugements en date du 21 décembre 2009 et 29 janvier 2010 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde convertie en procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société DMT
— vu les articles L 622-24 et L 622-21 du code de commerce
— constater le défaut d’attribution au bénéfice de Retal des sommes saisies à titre conservatoire à la date du 21 décembre 2009 puisque l’appel a un effet dévolutif pour le tout et que le débat sur l’attribution définitive des sommes saisies et l’obligation de constituer une garantie sont indissociables ; que le premier président de la Cour d’appel a d’ailleurs ordonné le sursis total de l’exécution provisoire
— réformer le jugement
— dire n’y avoir lieu à conversion des saisies conservatoires signifiées auprès de la Banque Fortis les 5 mars 2009 et 15 mai 2009 en saisies attributives
— dire n’y avoir lieu à conversion des saisies conservatoires signifiées auprès de la Banque Laydernier le 10 mars 2009 en saisies attributives
— plus généralement, dire n’y avoir lieu aux actes de conversion signifiés aux établissements bancaires concernés le 26 juin 2009
— dire que Retal devra déclarer sa créance au passif de la société DMT
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Retal de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, celui-ci étant conforme tant à l’article 67 qu’à l’article 8 du décret de 1992, étant rappelé qu’aucune décision au fond n’a été rendue
— condamner la société Retal à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2010, le Premier Président de la Cour d’appel de Chambéry a décidé de surseoir à l’exécution de la totalité du jugement du 20 octobre 2009.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la société RETAL a diligenté des saisies conservatoires les 5 et 10 mars 2009.
Attendu qu’en application de l’article 240 du décret du 31 juillet 1992, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur ;
Que l’acte informe le tiers que dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Attendu qu’en l’espèce, la société Retal a sollicité la conversion des saisies conservatoires en se fondant sur une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 12 juin 2009.
Attendu qu’une ordonnance de référé est bien un titre exécutoire, même si elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Que la société Retal a fait signifier ses actes de conversion le 26 juin 2009 conformément aux exigences de l’article suscité ;
Que la demande en paiement mentionnée dans ces actes a emporté attribution immédiate au profit de la société Retal de la créance saisie qui est sortie dès le 26 juin 2009 du patrimoine de la société DMT ;
Que l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 21 décembre 2009 puis de redressement judiciaire est en conséquence sans effet sur l’effet attributif de la conversion.
Attendu qu’en application de l’article 243 du décret du 31 juillet 1992, les dispositions de l’article 67 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.
Attendu que le juge de l’exécution a la possibilité en vertu de l’alinéa 2 de l’article 67 d’accorder au créancier un paiement provisionnel qu’il peut assortir de garantie dans l’hypothèse où une contestation est élevée à l’encontre de la créance et dans l’attente que cette contestation soit tranchée.
Attendu qu’en l’espèce, la société DMT ne conteste pas la créance telle qu’elle a été indiquée dans l’acte de conversion mais conteste l’existence même d’un titre susceptible de fonder la saisie.
Attendu pourtant que ce titre exécutoire est incontestable ; que la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Chambéry par arrêt du 13 octobre 2009 a d’ailleurs confirmé l’ordonnance de référé du 12 juin 2009 sur laquelle est fondée la saisie ;
Qu’aucune procédure au fond n’a été engagée ;
Que la procédure devant la cour d’arbitrage n’a pas dépassé le stade de la requête ;
Qu’il n’existe en conséquence devant le juge de l’exécution aucune contestation de la créance résultant du titre exécutoire qui seule aurait permis au juge d’accorder une provision et exiger en contrepartie une garantie en attendant que la contestation soit tranchée ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu’il a ordonné à la société Retal de constituer une garantie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le société de droit chypriote RETAL INDUSTRIE LIMITED devra constituer une garantie bancaire portant sur les sommes objet de la saisie dans l’attente de la décision rendue ensuite de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2009 ou en cas de procédure d’arbitrage, jusqu’à l’issue de cette procédure
Statuant à nouveau
Dit que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire à l’encontre de la société Darlet Marchante Technologie est postérieure à la conversion de la saisie qui a donc produit son entier effet attributif
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 67 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 et déboute la société DMT de sa demande de garantie
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Darlet Marchante Technologie à payer à la société Retal Industries Limited la somme de 5 000 €
Dit que les entiers dépens seront supportés par la société Darlet Marchante Technologie, avec distraction au profit de la SCP Fillard/Cochet-Barbuat, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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