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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 20/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me REHBACH
Me SALE-MONIAUX
Me DE CORBIERE
Me DUVAL STALLA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/05977 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKK3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CRC
26/28 rue de Londres
75009 PARIS
représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1786
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 108 BOULEVARD DE C OURCELLES 75017 PARIS
41 avenue Morizet
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2067
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Décision du 03 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05977 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKK3
S.A.R.L. EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O]
50 rue du faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de réfection de la cour intérieure de l’immeuble situé 108 boulevard de Courcelles à Paris 75017..
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] en qualité de maître d’œuvre ;la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) en qualité d’entreprise générale.
Suivant ordre de service n°1, le montant du marché a été fixé à 59 633,55 euros hors taxe, 65 596,91 euros toutes taxes comprises, pour une durée de travaux de 4 mois à compter du 1er mars 2019.
Par facture n°69020 du 6 janvier 2020, intitulée situation n°3, la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) a sollicité le paiement du solde du marché d’un montant de 20 743,02 euros toutes taxes comprises.
Contestant le montant du solde du marché restant dû et se prévalant de désordres lui causant préjudices, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé au paiement cette situation de travaux.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet SOCETEX, mandaté par le cabinet [Z], syndic de l’immeuble qui a donné lieu à un rapport établi le 26 mars 2020.
Suivant actes d’huissier délivrés le 6 juillet 2020, la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du marché.
Suivant actes d’huissier délivrés le 9 décembre 2021, le syndicat des propriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,(MIC) aux droits de laquelle intervient la société MIC INSURANCE, assureur de la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) aux fins de les faire condamner in solidum avec la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi découlant des désordres affectant les travaux exécutés.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 20/05977.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) sollicite de :
« DIRE ET JUGER que le montant du marché restant dû à la société CRC se chiffre à la somme de 20 743,02 euros TTC, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 janvier 2020.DONNER ACTE à la société CRC qu’elle accepte de prendre à sa charge un tiers du coût des travaux réparatoires tel que validé par la société SOCETEX, soit 2 618 euros TTC.En conséquence :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 108 Boulevard de Courcelles au paiement de la somme de 18 125,02 euros TTC au profit de la société CRC, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 janvier 2020. Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétairesDEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement,JUGER que l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE et la société MIC INSURANCE seront tenus de garantir la société CRC de toutes éventuelles condamnations à son encontre. En tout état de cause : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 108 Boulevard de Courcelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le solde découle du montant du marché qui a été fixé à 67 274,05 euros hors taxe, sur la base desquelles divers règlements, visés par la maitrise d’œuvre, sont intervenus ; le montant indiqué sur l’ordre de service étant erroné et ne correspondant pas au montant validé dans le cadre de l’appel d’offres.
Elle indique qu’elle accepte de déduire du solde sollicité un tiers du coût des travaux de réparation validé par le cabinet d’expertise amiable, soit 2 618 euros toutes taxes comprises.
Elle précise être assurée au titre des travaux d’étanchéité.
Elle soutient que le retard incombe au syndicat des copropriétaires qui ne lui a adressé l’ordre de service que le 10 juillet 2019 et a organisé des échanges entre copropriétaires sur les échantillons.
Elle expose que la résiliation du marché ne peut être valable, étant intervenue après l’assignation et la réalisation des travaux.
Elle soutient que les travaux de pente ont été réalisés conformément aux spécifications de la maitrise d’œuvre et aux normes applicables.
Elle précise avoir réalisé l’ensemble des travaux prévus au marché de sorte qu’aucune prestation ne peut être déduite du solde du marché. Elle expose également que les travaux complémentaires découlent de la découverte d’un aléa qui ne pouvait être anticipé dans le cadre du marché. Elle souligne le fait que l’ensemble des devis complémentaires, y compris les prestations sur la voie publique, ont été acceptés par le maitre d’ouvrage, modifiant ainsi valablement le marché au forfait initialement prévu.
Elle soutient ne pas avoir été informée d’un désordre sur le linteau avant l’assignation et affirme qu’aucun élément ne permet de prouver qu’il relève de son fait.
Elle précise avoir déduit la facture afférente au désengorgement des canalisations du fait d’un déchet de chantier sur les sommes dues.
Elle soutient que la demande de remboursement de l’intégralité du montant des travaux sollicitée par le syndicat des copropriétaires est abusive compte tenu du fait que les travaux ont été réalisés et que seul subsistait le problème d’écoulement d’eau, dont le coût de reprise a été évalué à 7 140 euros hors taxe. De plus, elle expose que l’expert a estimé que ce coût de reprise devrait être partagé entre le maitre de l’ouvrage, la maitrise d’œuvre et l’entreprise générale.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles-75017 PARIS sollicite de :
« DEBOUTER la société CRC, la société EURL D’ARCHICTECTURE SERVIERE [O], la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.CONDAMNER in solidum la société CRC, et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société EURL D’ARCHICTECTURE SERVIERE [O] et son assureur la MAF, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles – 75017 PARIS les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :53.259,41 € correspondant au préjudice subi au titre de la réalisation des travaux ;25.500 € au titre du trouble de jouissance du Syndicat des copropriétaires subi depuis le mois de janvier 2020 ;1.530 € au titre des frais d’expertise.CONDAMNER in solidum la société CRC et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles – 75017 PARIS les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :5.845,40 € TTC au titre des travaux de remise en état avec actualisation selon l’indice BT01 ;660 € correspondant au coût des travaux de dégorgement exposés par le Syndicat des copropriétaires à ses frais avancés.CONDAMNER in solidum la société CRC, la société EURL D’ARCHICTECTURE SERVIERE [O] et son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles – 75017 PARIS les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :2.891,46 € TTC correspondant aux travaux indûment payés par le Syndicat des copropriétaires à la suite de la découverte d’une trémie ;2.455,20 € TTC correspondant aux travaux indûment payés par le Syndicat des copropriétaires pour des prestations de voirie.CONDAMNER subsidiairement in solidum la société EURL D’ARCHICTECTURE SERVIERE [O] et son assureur la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles – 75017 PARIS de toute condamnation qui serait prononcée au titre de l’erreur de montant alléguée par la société CRC dans le devis. CONDAMNER in solidum la société CRC, la société EURL D’ARCHICTECTURE SERVIERE [O], son assureur la MAF, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles – 75017 PARIS une somme de 8.000 €, comprenant notamment les frais de l’incident ainsi que les frais de constat d’huissier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER in solidum la société CRC, la société EURL D’ARCHICTECTURE SERVIERE [O], son assureur la MAF, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens. »
Il soutient que le montant du marché est de 59 633,55 euros hors taxe, montant qui figure aussi bien sur le devis que sur l’ordre de service. Il précise que ces documents sont contractuels et fondent l’engagement des parties, engagement qui ne peut être remis en cause par les visas de la maitrise d’œuvre.
Il expose également que le montant des prestations du marché qui n’ont pas été réalisées doit être déduit du montant du solde sollicité.
Il affirme par ailleurs qu’en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable. Sur ce fondement, il expose que l’entrepreneur a une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il précise que l’intervention du maitre d’œuvre ne saurait être exonératoire de la responsabilité de l’entreprise générale.
Il indique que les manquements contractuels de la société CRC justifient le non-paiement du solde de ses travaux.
Il expose que le problème d’évacuation des eaux dans la cour résulte du fait de l’entreprise générale. Il précise que cette insuffisance d’évacuation trouve sa cause dans un défaut de pente et de sous-dimensionnement des siphons de la cour.
Il précise que la faute ne peut être partagée avec la maitrise d’œuvre et le maitre d’ouvrage comme le propose l’expert au motif que l’entreprise, qui a une obligation de résultat, était tenue aux vérifications minimales et aurait dû émettre les réserves nécessaires.
Il soutient également l’existence de tâches d’oxydation du dallage de la cour. Il expose que des travaux prévus au marché n’ont pas été réalisés et relève sur ce point l’absence de traitement du seuil d’accès de la cour, la non-réalisation des travaux de peinture sur métaux, l’absence de pose de barrière de protection et l’absence de base de vie.
Il soutient qu’en cours de chantier la société CRC a occasionné des dommages sur le linteau du porche, sur le mur de la cour ainsi que sur son treillis et a engorgé des canalisations par un déchet de chantier qui a nécessité deux interventions.
Le syndicat des copropriétaires expose que le marché signé est un marché à forfait de sorte que des travaux supplémentaires ne peuvent pas valablement être facturés.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] a manqué à ses obligations contractuelles en demandant une réalisation des pentes à l’identique et une pose de syphon d’un diamètre de 100 millimètres. Il indique également que la maitrise d’œuvre a validé à tort les travaux complémentaires ainsi que les situations erronées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF ;A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.300 euros TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre à la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF ;REJETER la demande de condamnation de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 53.259,41 euros ;REJETER la demande de condamnation de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre des travaux réparatoires ;REJETER la demande de condamnation de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise ;CONDAMNER la société CRC et son assureur, MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, à relever et garantir la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.300 euros TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre à la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] ; et JUGER que cette somme sera imputée du montant des dommages et intérêts qui seront versés au Syndicat des copropriétaires ;LIMITER la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le le Syndicat des copropriétaires, REJETER toute demande de condamnation de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF portant sur :L’endommagement du stylobate et d’un linteau :La réfection du mur de la cour et son treillis ;L’engorgement des canalisations par un déchet de chantierTrémie : 2.891,46 euros TTC ;Prestations sur la voie publique : 2.455,20 euros TTC.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qui plaira avec pour missions de :se rendre sur les lieux 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS après y avoir convoqué les parties ;retracer l’historique du chantier ;examiner les désordres, malfaçons, inachèvements et réserves non levées allégués dans les conclusions n° 2 du 6 mars 2023 du SDC de l’immeuble 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;donner tous éléments techniques et de fait sur l’inachèvement des travaux et les conditions de résiliation du marché par les maîtres de l’ouvrage ;indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, inachèvements constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire les comptes entre les parties ; faire toutes observations utiles au règlement du litige;FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée aux frais avancés du SDC de l’immeuble 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS, partie à l’expertise qui en a intérêt ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et à la MAF la somme de six mille (6.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent qu’aucun élément ne permet d’établir que la responsabilité de la maitrise d’œuvre serait engagée tant sur le fondement des garanties légales que sur celui de la responsabilité contractuelle.
Elles contestent l’impartialité de l’expertise et soulignent leurs absences au déroulement de celle-ci. Elles exposent que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Elles soutiennent également qu’en l’absence d’atteinte à solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne peuvent pas être considérées comme réunies.
Elles exposent qu’en l’absence de preuve d’une faute la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ne peut être retenue, la maitrise d’œuvre étant tenue à une obligation de moyen pendant la réalisation des travaux.
Elles sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 300 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture n° 214 de la maitrise d’œuvre qui n’a pas été acquittée.
Elles sollicitent à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de constater les désordres, expliquer leurs causes et déterminer les responsabilités.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société MIC INSURANCE sollicite de :
« A titre principal :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 108 boulevard de Courcelles 75017 Paris de ses demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE,Débouter la société EURL DARCHITECTURE SERVIERE [O], la MAF, et la société CRC de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de MIC INSURANCE,Débouter la société CRC de ses demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE,Débouter la société EURL DARCHITECTURE SERVIERE [O] de sa demande d’expertise judiciaire,A titre subsidiaire :
Juger que les plafonds de garanties et la franchise applicables à la police de la société CRC sont opposables,Déduire la franchise et limiter les condamnations au plafond de garantie prévue dans la police souscrite par la société CRC,Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie MIC INSURANCE au titre des demandes du SDC et de la société la société EURL DARCHITECTURE SERVIERE [O], et sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police souscrite par la société CRC,En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en l’absence de réception, seule la garantie responsabilité civile avant livraison est mobilisable dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle expose également que la garantie responsabilité civile avant livraison n’a pas vocation à indemniser les inexécutions et malfaçons en cours de chantier ainsi que les contestations relatives aux montant des prestations facturées par l’assuré.
Elle soutient que le préjudice de jouissance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’est pas justifié, celui-ci n’étant démontré ni dans son existence ni dans son montant.
Elle soutient que ni l’origine des désordres sur le linteau et sur la trémie ni les préjudices en découlant ne sont prouvés.
Elle souligne le fait que le second désengorgement est intervenu après la réalisation des travaux de sorte que sa cause ne peut être rattachée à l’intervention de l’entreprise générale.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert au motif qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 1352 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société CRC
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La société CRC sollicite le paiement du solde de son marché.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose en invoquant divers manquements contractuels de cette dernière.
Néanmoins, il est acquis qu’il a rompu unilatéralement le contrat par courrier du 1er octobre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société CRC, cette résiliation qui a été précédée d’un courrier de mise en demeure du 28 juillet 2020 n’est pas nulle ou irrégulière du fait qu’elle est survenue postérieurement à l’assignation et qu’elle aurait intégralement exécuté ses prestations. Dès lors qu’elle sollicite elle-même paiement du solde de son marché et que le syndicat des copropriétaires admet, même dans une moindre mesure, ne pas s’être acquitté de celui-ci, le contrat était en cours et pouvait être résilié.
Cette rupture du contrat implique de réaliser un compte entre les parties, la société CRC étant en droit d’obtenir paiement des prestations exécutées et le syndicat des copropriétaires d’être indemnisé des préjudices subis du fait des manquements contractuels de l’entreprise.
La société CRC et le syndicat des copropriétaires ont conclu un marché de travaux d’un montant forfaitaire de 59 633, 55 euros HT soit 65 596, 90 euros TTC selon ordre de service n°1 lui-même s’appuyant sur un devis du18 février 2019.
La société CRC indique que des erreurs affectent le devis signé par les parties et que le montant total de celui-ci s’élève à la somme de 67 274, 05 euros HT.
Il est vrai que le cumul du coût des prestations prévues pour les postes de travaux n°1 (installation de chantier), n°2 (travaux préparatoires) et n°3 (travaux d’étanchéité et maçonnerie) est supérieur au montant du sous total mentionné sur ce devis pour ces postes.
Néanmoins, les parties se sont accordées sur le montant forfaitaire total susvisé de sorte que seul ce-dernier peut être pris en compte, peu important le coût des diverses prestations figurant au devis.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que n’ont pas été exécutées les prestations suivantes :
— le traitement du seuil d’accès de la cour d’un montant de 1 935, 45 euros TTC,
— les travaux de peinture sur métaux d’un montant de 1 294, 70 euros TTC,
— la barrière de protection (poste 1.2) d’un montant de 825 euros TT,
— la base vie (poste 1.3), location d’un abri roulant vestiaire, réfectoire etc d’un montant de 1 980 euros TTC.
Il appartient à la société CRC de démontrer que ces prestations dont elle réclame le paiement ont été réalisées.
Concernant le traitement du seuil d’accès de la cour et les travaux de peinture, il ressort de la situation de travaux n°3 comme d’ailleurs des deux précédentes situations établies par la société CRC elle-même qui mentionnent un pourcentage de réalisation de 0 % et qui ne chiffrent pas leur coût que ces travaux n’ont effectivement pas été réalisés. Cela est au demeurant confirmé par le constat d’huissier réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires le 9 mars 2021.
La société CRC affirme en outre sans en justifier que les prestations barrière de protection et base vie ont été exécutées.
Les montants de ces prestations doivent en conséquence être déduits de la somme due à la société CRC. La circonstance que le marché soit forfaitaire est à ce titre sans incidence. De même, il importe peu que l’architecte ait validé cette situation dès lors que celle-ci est contestée par le maître de l’ouvrage.
Il résulte de ces éléments et des sommes déjà versées par le syndicat des copropriétaires telles que mentionnées dans la situation de travaux n°3 que la somme due à l’entreprise s’élève conformément au calcul du syndicat des copropriétaires à la somme de 6 302, 32 euros TTC détaillée comme suit :
— montant du marché : 59 633, 55 euros HT
— acompte à la commande : – 23 853, 42 euros HT
— situation de travaux n°1 : – 6 983, 07 euros HT
— situation de travaux n°2 : – 17 581, 17 euros HT
sous TOTAL HT : 11 215, 89 euros
sous TOTAL TTC (10%) : 12 337, 48 euros
— travaux non réalisés : – 6 035, 15 euros TTC
TOTAL TTC : 6 302, 33 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société CRC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, date du courrier du syndicat des copropriétaires accusant réception de la demande en paiement de l’entreprise, l’absence d’accusé de réception joint au courrier de mise en demeure du 30 janvier 2020.
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société CRC et de l’architecte, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient de démontrer que les constructeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Il est relevé que la société CRC soutient que le règlement partiel de son marché vaut réception des travaux.
Néanmoins, il est rappelé que la réception est définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite. Il convient alors de démontrer que le maître de l’ouvrage a pris possession de ce dernier de manière non équivoque.
En l’espèce, aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les parties et les pièces produites montrent que lors des opérations préalables à la réception le 16 janvier 2020, l’architecte a souligné l’existence d’un certain nombre de désordres et notamment un défaut d’écoulement dont se plaignaient les copropriétaires et qu’il convenait de résoudre, que le syndicat des copropriétaires a fait diligenter une expertise amiable sur ces désordres en février 2020 avant, faute pour l’entreprise de reprendre les désordres, de rompre le contrat par courrier du 1er octobre 2020, ce-dernier ayant été précédé d’une mise en demeure du 28 juillet 2020. Il est démontré en outre que le syndicat des copropriétaires n’a pas payé l’intégralité du marché de travaux.
Il n’est dès lors justifié d’aucune volonté non équivoque de la part du maître de l’ouvrage d’accepter ces derniers et partant il n’est justifié d’aucune réception tacite.
Les constructeurs ne peuvent dès lors être tenus à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée, étant relevé que la société CRC qui a réalisé les travaux litigieux est tenue à ce titre d’une obligation de résultat et le maître d’œuvre d’une obligation de moyens.
Il est rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
1. Sur les désordres affectant les travaux
— sur l’évacuation défectueuse de l’eau dans la cour
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d’indemnisation sur le rapport d’expertise technique de la société SOCETEX du 27 février 2020 qu’il a mandaté et qui fait les constats suivants :
— la pente moyenne de la cour, après démolition et évacuation du carrelage existant et du mortier et pose d’une nouvelle chape et de nouvelles dalles, de 0,83 % est insuffisante pour assurer un bon écoulement des eaux
— les sections intérieures des évacuations des eaux pluviales qui ont été remplacées sont trois fois plus faibles que les sections de passage d’origine ; l’effet des gardes d’eau des siphons ralentit l’évacuation des eaux ;
Il préconise un remplacement des siphons de sol par des siphons disposant d’une évacuation de diamètre intérieur de 120 mm minimum de manière à « plus que doubler » la section de passage et, compte tenu de l’impossibilité d’augmenter la pente depuis l’entrée jusqu’au mur aveugle, de rajouter en base de pente un caniveau dit « invisible » à l’identique de ce qui se fait sur les plages des piscines, type « CONNECTO » de Nicoll.
Dans le cadre de cette expertise, la société CRC a indiqué avoir approuvé cette solution technique et chiffré elle-même les travaux de reprise des désordres à un montant de 7 140 euros HT validée par l’expert.
La réalité du désordre est confirmée par le constat d’huissier réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires le 9 mars 2021 qui relève, après mise en eau de la cour que « l’eau stagne et ne s’évacue pas vers les siphons au fond et à gauche et au fond à droit de la cour ».
Elle n’est au demeurant pas contestée par les parties.
La société CRC qui était, selon son contrat, tenue de travaux de réfection de cette cour intérieure et particulièrement d’assurer son étanchéité, a manqué, au vu de ce désordre, à son obligation de résultat et ne peut s’en exonérer au motif d’une méconnaissance par le maître d’œuvre de ses propres obligations.
L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O], titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète selon contrat du 24 juillet 2018, conteste quant à elle la valeur probante de l’expertise susvisée à laquelle elle n’était pas partie. Si les explications techniques de l’expert s’agissant des siphons de sol ne sont corroborées par aucune autre pièce produite aux débats, le défaut de pente a été admis par le maître d’œuvre lui-même qui, à plusieurs reprises durant le chantier, a alerté l’entreprise sur ce point.
L’expert amiable a relevé une pente de la cour de 0, 83 %. Cette mesure est contestée par l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] mais elle est quasiment similaire à celle effectuée par la société CRC elle-même durant les travaux qui avait conclu à une pente de 0, 9 %.
Or, le CCTP que l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] a rédigé mentionne une pente minimale de 1 %, conforme selon l’expert amiable au DTU43-1-1 qui prévoit une pente comprise entre 1 et 5 %.
Certes, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] a d’abord signalé un problème de pente à la société CRC lors des travaux mais, informée de ce que la pente était de 0, 9 %, a estimé qu’elle était dans les normes et constatant le mauvais écoulement, a demandé à l’entreprise de mandater un expert pour déterminer l’origine du problème sans chercher elle-même la cause technique de ce désordre et la solution permettant d’y remédier.
Dès lors, elle a manqué à son obligation de suivi des travaux. Sa responsabilité est engagée. La MAF, son assureur, ne conteste pas sa garantie et sera condamné in solidum avec son assuré à indemniser le syndicat des copropriétaires dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
— sur les tâches du dallage
L’huissier a constaté le 9 mars 2021 des épaufrures à la liaison entre chacune des dalles composant le sol et des tâches incrustées de teintes orangées type rouille. Il ajoute que chaque dalle du sol de la cour présente un aspect non homogène et qu’elles sont à la fois de teinte grège et grisâtre.
Ces désordres avaient été évoqués lors des opérations préalables à la réception comme le démontre le compte rendu de réunion du 16 janvier 2020 duquel il ressort que la société CRC avait indiqué se rapprocher de son fournisseur pour envisager un traitement.
La société CRC n’évoque pas ces désordres dans ses conclusions.
Tenue d’une obligation de résultat, elle engage sa responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum du maître d’œuvre à ce titre dans le dispositif de ses écritures mais n’évoque aucun manquement de ce dernier en lien avec ces désordres. Il sera débouté de sa demande.
— sur les préjudices matériels
Le syndicat des copropriétaires évalue son préjudice au titre ces désordres à la somme totale de 53 259, 41 euros correspondant aux sommes qu’il a déjà payées en pure perte.
Il ne justifie cependant pas qu’il soit nécessaire pour remédier à ces désordres de refaire la quasi intégralité des travaux.
Concernant la stagnation d’eau dans la cour, la société CRC a elle-même évalué les travaux de reprise à la somme totale de 7 140 euros HT comprenant :
— caniveau invisible type Connecto : 1 480 euros HT,
— fourniture de pierre de Sinaï 60x60 (12m2) : 960 euros HT
— canalisation pour raccordement du caniveau en sous face : 650 euros HT,
— main d’œuvre ( 2 personnes pendant 5 jours) : 4 050 euros HT
et ceux-ci ont été, dans leur principe comme dans leur quantum, validés par l’expert amiable.
La société CRC soutient avoir remplacé le siphon de sol à réception du rapport de cet expert sans en justifier.
Elle accepte en outre dans le cadre du présent litige de prendre le tiers du montant de la réparation à sa charge au titre de sa quote-part de responsabilité telle que retenue par l’expert (un tiers) à parts égales avec le syndicat des copropriétaires et le maître d’œuvre.
La responsabilité du maître d’œuvre a été précédemment retenue.
Ayant contribué par leurs manquements respectifs à l’intégralité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la société CRC, L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] seront condamnées à indemniser ce dernier de la somme de 7 140 euros.
En revanche, il n’est allégué ni même justifié d’aucune faute du syndicat des copropriétaires de nature à exonérer même en partie les constructeurs de leurs responsabilités.
Concernant le dallage, aucun solution réparatoire autre que leur remplacement n’est évoquée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la société CRC sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 830 euros HT correspondant à la démolition du dallage, à la fourniture et à la livraison des pavés et à leur pose scellés conformément au marché de travaux initial et au prix retenu pour ces prestations par ce dernier.
— sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires indique subir un préjudice de jouissance du fait du mauvais écoulement des eaux dans la cour, des diverses nuisances (odeurs, moustiques) et du retard de chantier de plus de six mois. Il explique que l’eau stagnante présente des risques pour la sécurité des personnes et génère des complications pour assurer l’entretien de la cour par la gardienne.
La société CRC conteste ce préjudice en indiquant que l’ordre de service ne lui a été transmis que le 10 juillet 2019 et que le retard a été occasionné par les hésitations d’une copropriétaire sur le choix de la teinte du dallage.
Néanmoins, la société CRC a signé l’ordre de service (non daté) portant la mention d’une durée des travaux de 4 mois à compter du 1er mars 2019 et ce faisant a accepté d’exécuter ces prestations dans ce délai.
La société CRC s’est en outre engagée aux termes du devis à fournir des pavés identiques à l’existant. Si des copropriétaires ont effectivement indiqué en cours de chantier à l’entreprise que les carreaux choisis n’étaient pas d’une couleur adéquate, l’entreprise l’a elle-même admis en expliquant que son fabricant avait les plus grandes difficultés pour obtenir un coloris se rapprochant de l’existant (échanges de courriels électroniques des 16 et 17 avril 2019). Or, il appartenait à la société CRC d’anticiper cette difficulté apparue en cours de travaux pour lui permettre de satisfaire à ses obligations contractuelles. Elle ne peut en faire reproche au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant pas des nuisances invoquées (odeurs et ou moustiques) et il ressort des pièces produites que les désordres apparaissent par temps pluvieux, la gêne certaine occasionnée n’empêchant cependant pas l’usage de la cour.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires est évalué à 3 000 euros.
— sur les assureurs
Le sydicat des copropriétaires dispose à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de la partie responsable d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
La société CRC a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE une police d’assurance comprenant un volet responsabilité civile avant réception-livraison qui a seul vocation à s’appliquer en l’espèce et qui couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières et ce en tant que :
— employeur,
— propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous bien meubles ou immeubles (…)”
La société MIC INSURANCE indique que cette garantie n’a pas vocation à couvrir la reprise des désordres et malfaçons et oppose en outre la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 3.4 des conditions générales (page 19) selon lesquelles sont exclues de la police “les contestations relatives aux
a) montants des frais ou honoraires de l’Assuré,
b) prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré”.
Ainsi, la police de la société MIC INSURANCE n’est pas mobilisable s’agissant des préjudices matériels relatifs aux travaux de reprise de la cour et du dallage et aux préjudices immatériels (préjudice de jouissance)
Les demandes formées à son encontre à ce titre seront rejetées.
La MAF ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée à garantir son assurée, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE HERNY des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles de sa police.
En conséquence, la société CRC, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant d’une garantie facultative, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 140 euros HT avec TVA applicable au jour du jugement.
La société CRC sera seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 830 euros HT avec TVA applicable au jour du jugement au titre de la réfection du dallage.
La société CRC, L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE HENRI dont la responsabilité a été précédemment retenue au titre de ces désordres de la cour intérieure et leurs assureurs respectifs et la MAF, celles-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— sur les appels en garantie
Les fautes de la société CRC et de la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] concernant les désordres affectant la cour intérieure et le préjudice de jouissance ont été précédemment établies.
Il en est de même s’agissant de la faute de la société CRC relative aux dallage. En revanche, aucune faute du maître d’oeuvre n’est alléguée ni justifié à ce titre.
Dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leur faute et de leurs missions respectives, le partage de responsabilité s’établira comme suit :
— CRC : 90 %
— EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] garantie par la MAF : 10 %.
Ces parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts au titre des travaux de réfection de la cour et du préjudice de jouissance.
La société CRC sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et de la MAF au titre du dallage de la cour.
2. Sur les autres manquements
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société CRC d’avoir occasionné des dommages aux existants dont elle sollicite l’indemnisation ou s’est engagée à effectuer certains travaux qu’elle n’a finalement pas faits.
— Sur la réfection du mur de la cour et de son treillis ainsi que d’un stylobate ( soubassement/socle)
Le syndicat des copropriétaires indique que la société CRC s’est engagée à effectuer à ses frais la réfection du mur de la cour et de son treillis ainsi que d’un stylobate.
Il produit un courriel électronique du 18 février 2019 de cette entreprise aux termes duquel elle informe le maître d’œuvre qu’elle prend en charge, sous forme de remise commerciale, la reprise des socles de part et d’autre de l’entrée ainsi que la réfection du mur au fond de la cour.
Elle s’y est donc engagée. Elle ne conteste pas ne pas avoir réalisé ces prestations.
Ces prestations sont évaluées selon le devis susvisé de la société GILLES à la somme de 5 938 euros TTC.
Il n’est pas établi que la police de la société MIC INSURANCE soit mobilisable à ce titre, aucun volet du contrat n’ayant vocation à s’appliquer à des engagements pris par l’assuré de prendre à sa chargeà titre commercial certains travaux.
En conséquence, la société CRC sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 5 845, 40 euros TTC telle que réclamée au titre des travaux sur le chasse roue, de la réfection du mur de la cour et de son treilis et d’un stylobate avec réactualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2021, date du devis de la société GILLES.
— sur le chasse roue sous le porche (linteau ou margelle)
Le syndicat sollicite dans le corps de ses écritures une somme de 66 euros TTC au titre de la dégradation du chasse roue sous le porche mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, l’indemnisation sollicitée au titre des travaux de remise en état de 5 845,40 euros TTC ayant déjà été précédemment accordée.
— sur l’engorgement des canalisations
La société CRC indique qu’elle s’est effectivement engagée à prendre en charge la facture d’engorgement des canalisations d’un montant de 660 euros TTC.
Si elle précise qu’elle a déduit cette somme du coût des prestations lui restant dues par le syndicat des copropriétaires, elle n’en justifie pas. En tout état de cause, le solde du marché évalué par le présent tribunal à une somme inférieure à celle réclamée par l’entreprise ne tient pas compte de cette prestation.
La garantie de la police de la société MIC INSURANCE”responsabilité civile avant réception-livraison” qui couvre notamment “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières” est mobilisable, s’agissant de dommages aux existants.
La société CRC sera condamnée in solidum avec son assureur la société MIC INSURANCE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer la somme de 660 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
La société CRC ne justifie pas d’une faute de L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] de ces chefs. Son appel en garantie formée à son encontre et à l’encontre de la MAF sera rejetée.
4. Sur les frais d’expertise
Le frais d’expertise amiable exposés par le syndicat des copropriétaires relèvent des frais irrépétibles et seront examinés à ce titre.
Sur les travaux supplémentaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de travaux qu’il a payés et qu’il estime facturés à tort par la société CRC à savoir :
— des travaux supplémentaires à la suite de la découverte sur le chantier d’une trémie d’ascenseur facturés le 18 juin 2019 pour un montant de 2 891, 46 euros TTC,
— diverses prestations relatives à démarches pour obtenir des autorisations d’occupation de la voie publique facturées le 29 avril 2019 pour un montant de 2 455, 20 euros TTC.
Il est acquis que le marché à forfait de la société CRC, qu’il s’agisse ou non d’un marché relevant de l’article 1793 du code civil, doit inclure l’ensemble des travaux nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art, et ce quels que soient les aléas du chantier (erreur de l’entreprise, difficultés s’étant révélées lors de l’exécution des travaux). Le maître de l’ouvrage peut néanmoins décider volontairement de les accepter et de les payer. Son acceptation doit alors être sans équivoque.
Les travaux et les démarches administratives susvisées sont des prestations nécessaires à l’exécution du marché et ne pouvaient donner lieu à complément de rémunération pour l’entrepreneur.
Il n’est justifié contrairement à ce que soutient la société CRC d’aucun accord préalable du syndicat des copropriétaires à la prise en charge du coût des démarches administratives alors que le CCTP met expressément ces frais à la charge de l’entreprise.
Il n’est pas plus justifié d’une acceptation non équivoque du syndicat des copropriétaires quant au paiement des travaux relatifs à la trémie qui n’ont fait, avant facture, l’objet d’aucune convention.
Il est relevé en outre que ces factures ont toutes deux été visées par le maître d’oeuvre ce qui a pu induire le syndicat des copropriétaires en erreur sur le fait qu’elles étaient dûes.
En conséquence, les sommes versées à ce titre doivent lui être remboursées.
La responsabilité de L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] qui a validé cette facture est également engagée.
Elle sera condamnée in solidum avec la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quel volet de la police de la société MIC INSURANCE serait mobilisable au titre du prix de prestations de travaux indues, étant rappelé que sont exclues de la garantie “les contestations relatives aux
a) montants des frais ou honoraires de l’Assuré,
b) prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré”.
La demande formée à son encontre sera rejetée.
Dans leurs recours entre eux, eu égard à leurs fautes respectives et à leur mission, le partage de responsabilité entre elle s’établit comme suit :
— L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] garantie par la MAF : 10 %
— la société CRC : 90 %
Ces parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les éléments produits par les parties ayant permis au Tribunal de statuer sur les demandes des parties, une expertise judiciaire, au demeurant sollicitée tardivement alors que la procédure touche à sa fin et que les travaux litigieux ont été réalisés il y a plus de cinq ans, n’est pas opportune.
L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O]
L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] sollicite paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 3 000 euros TTC correspondant à une facture du 24 janvier 2020.
Les pièces produites montrent que le maître et le syndicat des copropriétaires se sont entendus sur des honoraires d’un montant de 5 500 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires ne fait aucun développement dans ses écritures sur cette demande. Il ne justifie pas plus lui avoir payé la somme réclamée.
En conséquence, alors que les préjudices du syndicat des copropriétaires ont été indemnisés aux termes du présent jugement, le maître d’oeuvre est bien fondé à obtenir le solde de ses honoraires.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros TTC à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés CRC, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF qui succombent à titre principal à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens . Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Tenues aux dépens, les sociétés CRC, L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et MAF seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance en ce inclus les frais d’incident et de constat d’huissier, pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité au titre de ces condamnations accessoires sera fixé comme suit :
— L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] garantie par la MAF : 10 %
— la société CRC : 90%
Il apparait équitable de laisser à la société MIC INSURANCE la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS à payer à la société CRC la somme de 6 302, 33 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2021, au titre du solde de son marché de travaux,
CONDAMNE in solidum la société CRC la société EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police ( plafonds et franchise), à payer au syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS les sommes de :
— 7 140 euros HT à avec TVA applicable au jour du jugement, au titre de la réfection de la pente de la cour intérieure,
— 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
FIXE le partage de responsabilité au titre de ces condamnations entre les intervenants comme suit :
— CRC : 90 %
— EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] garantie par la MAF : 10 %.
CONDAMNE ces parties à se garantir entre elles des condamnations ainsi prononcées à leur encontre en principal et intérêts, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées contre la société MIC INSURANCE à ce titre,
CONDAMNE la société CRC à payer au syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS la somme de 25 830 euros HT avec TVA applicable au jour du jugement, au titre de la réfection du dallage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MIC INSURANCE, EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et MAF à ce titre,
CONDAMNE in solidum la société CRC et son assureur la société MIC INSURANCE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer au syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS la somme de 660 euros TTC au titre de l’engorgement des canalisations,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à garantir la société CRC de cette condamnation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et MAF à ce titre,
CONDAMNE la société CRC à payer au syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS la somme de 5 845, 40 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juin 2021 au titre de la réfection du mur de la cour, du treillis et du stylobate,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE, de L’EURL D’ARCHITECTUER SERVIERE [O] et de la MAF à ce titre,
CONDAMNE in solidum la société CRC, L’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer au syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS la somme de :
— 2 455, 20 euros TTC au titre des prestations concernant la voie publique,
— 2 891, 46 euros TTC au titre des travaux supplémentaires à la suite de la découverte sur le chantier d’une trémie d’ascenseur
FIXE le partage de responsabilité au titre de ces condamnations entre les intervenants comme suit :
— CRC : 90 %
— EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] garantie par la MAF : 10 %.
CONDAMNE ces parties à se garantir entre elles des condamnations ainsi prononcées à leur encontre en principal et intérêts, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE à ce titre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS à payer à l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] la somme de 3 000 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
DEBOUTE l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés CRC, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du 108 boulevard de Courcelles 75017 PARIS la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés CRC, l’EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] et la MAF aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE le partage de responsabilité au titre de ces condamnations accessoires entre les intervenants comme suit :
— CRC : 90 %
— EURL D’ARCHITECTURE SERVIERE [O] garantie par la MAF : 10 %.
CONDAMNE ces parties à se garantir entre elles des condamnations ainsi prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
DEBOUTE la société MIC INSURANCE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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