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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00113
DOSSIER : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPHB
AFFAIRE : [K] [M] / Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me JACOBUS
Me DESEURE
Copie(s) délivrée(s)
à Me JACOBUS
Me DESEURE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait dénoncer à M. [K] [M] une saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2025 entre les mains de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour un montant de 18 480,53 euros, en vertu d’une contrainte émise le 24 novembre 2017 et signifiée le 29 novembre 2017 et d’un jugement du pôle social d'[Localité 4] du 19 février 2024 statuant sur opposition à une contrainte du 29 août 2018.
Par acte du 27 février 2025, M. [K] [M] a fait assigner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir annuler la saisie-attribution.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [K] [M], représenté par son avocat, demande de :
A titre principal :
— juger Monsieur [K] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF est acquise concernant la contrainte de novembre 2017,
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes concernant les sommes réclamées au titre de la contrainte émise en novembre 2017 pour cause de prescription,
— juger que la somme de 1 639,24 euros est due en application du jugement rendu par le Pôle Social près le tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 février 2024,
— condamner l’URSSAF à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Il fait valoir, sur le fondement des articles L244-3, L244-8-1 et L244-9 du code de la sécurité sociale, qu’aucun délai de prescription n’a été prorogé à cause de la crise sanitaire, que l’action en recouvrement est donc prescrite et qu’ainsi l’acte de saisie-attribution est nul.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la saisie-attribution du 24 janvier 2025 initiée par l’URSSAF est fondée sur des titres exécutoires non prescrits,
— valider la saisie-attribution du 24 janvier 2025,
— débouter Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes contraires,
— condamner Monsieur [K] [M] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [M] aux dépens.
Sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, il fait valoir que le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu. Sur le fondement de l’article 25 de la loi de finances publiée le 19 juillet 2021, il soutient que le délai de prescription des actions de recouvrement a été décalé d’un an . Enfin, il affirme qu’un procès-verbal de saisie attribution a fait courir un nouveau délai de 3 ans et qu’ainsi, cumulativement, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir constater la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée par M. [K] [M] dans son dispositif concernant la mesure d’exécution forcée. La demande de voir constater la prescription de l’action de recouvrement n’est en réalité qu’un moyen au soutien d’une éventuelle demande de nullité de la saisie-attribution. Cependant, M. [K] [M], dans le corps de ses conclusions, formule une demande concernant la mesure d’exécution forcée puisqu’il demande de « constater la prescription de l’action en recouvrement » et « par voie de conséquence juger nul tout acte d’exécution qui serait lié à la contrainte du 24 novembre 2017 » Par ailleurs, il est à noter que le défendeur répond sur la régularité de la mesure d’exécution et demande quant à lui de « valider la saisie-attribution du 24 janvier 2025 ».
Par conséquence, il y a lieu de considérer que l’absence de demande concernant la saisie-attribution dans le dispositif des conclusions du M. [K] [M] n’est qu’une erreur matérielle et il convient donc de répondre à la demande de nullité de la saisie attribution.
Sur la validité de la saisie attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon deux arrêts de la Cour de cassation du 26 juin 2025 (pourvoi n°24-14.190, 24-14.662) :« Aux termes de l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par le dernier. »
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par l’URSSAF le 24 novembre 2017 et a été signifiée le 29 novembre 2017. Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été délivré le 9 mars 2018. L’URSSAF disposait donc d’un délai de 3 ans pour délivrer un nouvel acte d’exécution, soit au plus tard le 15 mars 2021.
Or, n’ayant pas bénéficié du report de délai de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2021, la contrainte était prescrite au moment de la délivrance du nouvel acte d’exécution, la saisie-attribution en date du 3 juin 2022.
Par conséquent, la contrainte émise le 24 novembre 2017 et signifiée le 29 novembre 2017 était prescrite lors de la saisie-attribution du 27 janvier 2025.
En revanche, le procès-verbal de saisie-attribution du 27 janvier 2025 a été effectuée sur le fondement de la contrainte du 29 novembre 2017 mais également sur le fondement du jugement du pôle social d'[Localité 4] du 19 février 2024 pour un montant de 1 639,34 euros, somme que M. [K] [M] reconnaît devoir. La saisie-attribution est donc valide à hauteur de ce montant. Or, le montant du solde disponible était de 318,49 euros, la saisie-attribution effectuée est valide.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie-attribution du 27 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [M], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
M. [K] [M], partie perdante, sera également condamné à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE la saisie attribution contestée ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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