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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHKZ
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/00706
affaire : METROPOLE [Localité 9] COTE D’AZUR
c/ [Y] [U], entrepreneur individuel sous l’enseigne SERRURERIE DE VILLE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
[Localité 8] [Localité 9] COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [U], entrepreneur individuel sous l’enseigne SERRURERIE DE VILLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2018, l'[Adresse 7] a donné à bail commercial à Monsieur [O] [U] exploitant à titre personnel sous l’enseigne « Serrurerie de ville » des locaux commerciaux situés sis [Adresse 4].
Le 20 novembre 2018, l'[Adresse 7] a cédé le local loué à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur.
Le 5 décembre 2024, la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur a fait délivrer à Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur a fait assigner Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » devant le juge des référés aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail du fait de l’acquisition de clause résolutoire ;
— Ordonner la libération des lieux par Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner, sous astreinte, son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » à régler à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur la somme provisionnelle de 6282,41 euros correspondant aux arriérés de loyers charges et taxes arrêtés au 24 janvier 2025 ;
— Le condamner à régler la somme provisionnelle de 628,24 euros au titre de la clause pénale ;
— Le condamner à régler la somme provisionnelle et mensuelle de 75,75 euros au titre de la clause pénale ;
— Le condamner à régler le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, soit 601,55 euros majorée de 150 euros correspondant aux dernières charges et taxes en sus actualités, à compter de la date de plaidoirie de l’affaire et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
— Le condamner aux intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ceux compris le coût du commandement payer et celui de l’assignation ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [U], n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’une sommation de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 5 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 6282,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 24 janvier 2025.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 751,55 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
Le décompte du 24 janvier 2025 versé aux débats par la demanderesse fait état de sommes dues au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail du 20 novembre 2018. En effet, celui-ci mentionne que « en cas de retard dans le paiement des loyers ou de leurs réajustements, ou dans le paiement de toute somme due au bailleur, le Preneur devra une indemnité égale à 10% des sommes dues sans qu’il soit nécessaire de le mettre en demeure préalablement par dérogation à l’article 1230 du Code civil, et sans que cela fasse obstacle pour le bailleur au paiement des sommes dues ou à toutes autres poursuites. »
En l’espèce, la majoration de plein droit de 10% n’apparaît pas manifestement excessive ou dérisoire au regard du montant du loyer et de la situation des parties. Il n’y a donc pas lieu de diminuer ou d’augmenter ces sommes.
Il n’est fait d’aucune mention d’une clause pénale portant sur une majoration de l’indemnité d’occupation dans le contrat de bail. Dès lors il convient de rejeter la demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme provisionnelle et mensuelle de 75,15 euros à titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville », qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 6 janvier 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à sis [Adresse 4],
ORDONNONS à Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » à payer à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur à titre provisionnel, la somme de 6282,41 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » à payer à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 751,55 euros par mois à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » à payer à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur la somme provisionnelle de 628,24 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » à payer à la Métropole [Localité 9] Côte d’Azur la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U], entrepreneur individuel de l’enseigne « Serrurerie de Ville » aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 et celui de l’assignation.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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