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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis c/ S.C.I. YASMINA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 25 Novembre 2024
N° RG 24/00952 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4RV
N° Minute : 24/
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11, Rue Saint-Pierre – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
FONCIA PARIS RIVE DROITE
27-29 rue de Provence
75009 PARIS
représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
c/
S.C.I. YASMINA
11, rue Saint Pierre
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,
Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier
Vu les articles 385, 395 et suivants, 787 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 11, rue Saint-Pierre à NAUILLY-SUR-SEINE (92200), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI YASMINA dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 29 janvier 2024, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 6.512,36 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023, ainsi que la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
CONSTATER que la dette litigieuse a été soldée ;
CONSTATER en outre que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 11, rue Saint-Pierre – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE se désiste de son instance ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 11, rue Saint-Pierre – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et le DÉCLARER parfait.
La SCI YASMINA, assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. La présence ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires en date du 15 novembre 2024.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant avoir été désintéressé postérieurement à la délivrance de l’assignation par la défenderesse. Il se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l’égard de la SCI YASMINE.
Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 11, rue Saint Pierre à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, en date du 15 novembre 2024,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/0952 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 11, rue Saint-Pierre à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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