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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 27 sept. 2024, n° 21/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 27 Septembre 2024
N° RG 21/06515 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJFQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Maître Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512
DEFENDEUR :
Madame [B] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 22] (PHILIPPINES)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Maître Stéphanie MOUCI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 478 et Maître Antoine GIRAUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Violaine FAUCON-TILLIER, Maître Stéphanie MOUCI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] [T] (LRAR), Madame [B] [W] épouse [T] (LRAR), [18]
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 24] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 24] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes pour tous les chefs du litige ;
DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi thaïlandaise applicable au régime matrimonial pour la période du 9 mai 2011 au 4 novembre 2021 et la loi française applicable à compter du 05 novembre 2021 ;
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [W] [B], née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 22] (PHILIPPINES),
et de
Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 28],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (THAÏLANDE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 26] ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 07 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT quant aux demandes des parties relatives quant à la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, la prise en charge des dettes et le droit à récompense ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT quant aux demandes de remise des objets et effets personnels ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [B] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9] ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [O] [T] née le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 25] et [L] [T] né le [Date naissance 12] 2016 à [Localité 30] est confié exclusivement à Madame [B] [W] ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [W] ;
DIT que Monsieur [G] [T] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre ;
DÉSIGNE l’A.R.P.E., [Adresse 14], à [Adresse 31] [Localité 1], en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 19],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Madame [B] [W] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
DIT qu’à l’issue d’une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [G] [T] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois,
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [G] [T] a été condamné pour des faits de violences volontaires au préjudice de Madame [B] [W] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 32]
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références : N° RG 21/06515 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJFQ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 28] ([Localité 27])
demeurant : [Adresse 6]
Représenté par Maître Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512
ET :
DEFENDEUR :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 21], BOHOL (PHILIPPINES)
demeurant : [Adresse 8]
Représentée par Maître Stéphanie MOUCI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 478 et Maître Antoine GIRAUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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