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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 oct. 2025, n° 24/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX03]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 16 Octobre 2025
Affaire N° RG 24/08651 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ3E
RENDU LE : SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La Société EOS FRANCE, Société par actions simplifiées ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’un contrat de mandat en date du 28 décembre 2020, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme ayant son siège social [Adresse 4], lui-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est situé au [Adresse 6], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 octobre 2020
Ayant pour avocat constitué Maître Elodie KONG, de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant, Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP AXIOJURIS-
LEXIENS, Avocat au Barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BERNARD
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Octobre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes a notamment condamné solidairement monsieur [D] [X], monsieur [R] [X] et madame [N] [X] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne les sommes de:
* 20.236,48 € outre les intérêts au taux de 6,70 % sur la somme de 18.855,11 € à compter du 26 septembre 2007 au titre du prêt n°3050124000,
* 20.870,58 € outre les intérêts au taux de 6,25% sur la somme de 19.434,40 € à compter du 26 septembre 2007 au titre du prêt n°3050124100,
* 25.167,13 € outre les intérêts au taux de 6,25% l’an sur la somme de 23.470,95 € à compter du 26 septembre 2007 au titre du prêt n°3060012700.
Suivant arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé le jugement rendu le 13 janvier 2009 et homologué l’accord transactionnel intervenu entre les consorts [X] et la caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne en ces termes pour mettre fin à leur différend :
— un versement de la somme de 7.984,96 € apparaissant au crédit d’un livret ouvert auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne et un versement d’un montant de 5.987,14 €, au titre du contrat d’assurance vie ouvert au nom de Madame [X] auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne, soit un montant global de 13.972,10 €,
— un engagement de la part de Messieurs [D] et [R] [X] et Madame [N] [X] à payer la somme de 51.500 € par le versement d’échéances mensuelles de 500 €, jusqu’à la vente de l’appartement des époux [X], qu’ils se sont engagés à mettre en vente à compter du mois d’avril 2014,
— un engagement de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne à ne réclamer aucune autre somme.
L’appartement des époux [X] a été cédé conformément aux termes de l’accord, mais n’a pas permis de solder l’intégralité de la créance. Les consorts [X] ont alors procédé à des versements de 300 €.
Monsieur [R] [X] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Par acte du 02 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE, se disant venir aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine sur les comptes ouverts en ses livres par monsieur [D] [X] pour obtenir le paiement de la somme totale de 9.649,59 € en principal et frais.
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à monsieur [D] [X] le 09 octobre 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE, se disant venir aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS sur les comptes ouverts en ses livres par madame [N] [X] pour obtenir le paiement de la somme totale de 9.649,59 € en principal et frais.
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à madame [N] [X] le 16 octobre 2024.
Par acte du 12 novembre 2024, monsieur [D] [X] et madame [N] [X] ont fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée des saisies-attribution.
L’affaire a fait l’objet de six renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties.
Elle a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2025, monsieur [D] [X] et madame [N] [X] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L 111-1 et suivants, R 211-1, R.211-11 du CPCE, 1324, 1343-5 du code civil, 117, 416, 503, 700 du CPC ;
Vu les pièces ;
Principalement
— dire et juger les demandeurs recevables à agir ;
— annuler les saisies-attributions des 2 et 10 octobre 2024 ;
— ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions.
Subsidiairement
— ordonner la main levée des deux saisies ;
— accorder des délais de grâce aux demandeurs sur le solde restant dû après attribution de la somme saisie ;
— ordonner que la dette sera payée au moyen d’un paiement échelonné mensuel sur 23 mois et du règlement du solde le mois suivant ;
— ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause
— débouter EOS FRANCE de ses demandes ;
— condamner EOS FRANCE au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens.”
Au soutien de la nullité des saisies-attributions pratiquées, monsieur [D] [X] et madame [N] [X] invoquent d’abord l’absence de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE qui ne justifie pas, selon eux, de sa qualité de créancier. Ils soutiennent ensuite que la cession de créance ne leur est pas opposable, faute de notification préalable et que les pièces produites ne permettent pas, en tout état de cause, d’identifier la créance à leur encontre ayant prétendument été cédée.
Prenant acte des explications adverses à propos du mécanisme de titrisation et de la circonstance que la SAS EOS FRANCE a procédé à la saisie en tant que mandataire, ils répliquent sur le premier point qu’en exécution de l’article 503 du Code de procédure civile, il est en tout état de cause nécessaire de justifier d’une notification préalable à l’engagement d’une voie d’exécution ; que s’agissant du second point par ailleurs, les mentions qui figurent dans les actes litigieux font état de deux cessions de créance sans que l’existence de celle du 27 juillet 2023 ne soit établie, et qu’ils n’indiquent pas non plus la qualité de mandataire de la SAS EOS FRANCE ce qui affecte la validité de l’acte pour défaut de capacité ou de pouvoir sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile.
Enfin, au visa de l’article R. 211-1 3 °du Code des procédures civiles d’exécution, ils estiment que les mesures de saisie-attribution encourent la nullité, le procès-verbal ne mentionnant pas les intérêts échus et ceux à échoir.
Subsidiairement, les consorts [X] affirment que la SAS EOS FRANCE ne détient pas de titre exécutoire, la créance étant incertaine dès lors que le décompte ne fait pas état des règlements intervenus depuis 2010.
Après avoir donné le détail de leurs situations respectives et de leurs revenus qu’ils qualifient de modestes, ils sollicitent l’octroi de délais de grâce.
Par conclusions n°4 signifiées par la voie électronique le 05 septembre 2025, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R.211-1 et R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L214-169 à L214-175 et l’article D214-227 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1324 et 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger les saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [X] et Madame [N] [X] et dénoncées les 9 et 16 octobre 2024 conformes aux dispositions légales et règlementaires applicables,
— Débouter Monsieur [D] [X] et Madame [N] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] [X] et Madame [N] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.”
La SAS EOS FRANCE reprend l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier qui instaure une faculté légale pour la société de gestion d’un Fonds commun de titrisation de désigner une autre entité pour procéder au recouvrement des créances. Elle indique avoir été mandatée pour recouvrer la créance par le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment 2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation. Elle précise que la société de gestion n’a pas à être mentionnée dans les actes.
Elle affirme par ailleurs que la créance objet des mesures d’exécution forcées correspond à trois prêts accordés par la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne à l’EURL Le Bistrot Breton en garantie du remboursement desquels les consorts [X] s’étaient portés caution; que cet établissement bancaire avait ensuite procédé à une renumérotation des créances, et que le prêt identifié initialement sous le numéro 3050124000 (devenu P0002329298) ayant été soldé, seules les créances identifiées sous les numéros P0002329299 et P0002329690 ont été cédées par titrisation le 26 octobre 2020. Elle se prévaut de la jurisprudence de la cour de Cassation selon laquelle il suffit que l’annexe fasse mention de la référence chiffrée de la créance pour permettre l’identification de la créance cédée, sans que le nom du débiteur n’ait à y figurer par ailleurs.
La SAS EOS FRANCE ajoute que les dispositions du Code civil relatives à la cession de créance ne sont pas applicables, puisque la cession en cause est intervenue dans le cadre d’une titrisation soumise au Code monétaire et financier. La société défenderesse ajoute que la cession de créance est devenue opposable aux débiteurs à la date de la remise du bordereau de cession sans qu’il y ait lieu à une quelconque formalité autre.
Elle explique le défaut de mention quant aux intérêts dûs sur le procès-verbal des mesures d’exécution forcées par la circonstance que de tels intérêts ne sont pas réclamés, seul le principal pouvant l’être puisque selon l’accord transactionnel homologué par la cour d’appel, la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne avait renoncé à demander le paiement de tout autre somme. Elle précise qu’en tout état de cause, la nullité de l’acte de saisie-attribution n’est encourue qu’en cas d’absence de décompte et qu’une erreur d’un des postes du décompte n’affecte pas la validité de l’acte.
La SAS EOS FRANCE s’oppose également à la demande subsidiaire de mainlevée des saisies-attribution, déniant les affirmations des consorts [X] selon lesquelles la créance serait incertaine alors que le décompte qui figure dans les procès-verbaux est selon elle exact et prend en compte l’intégralité des versements qu’ils ont effectués, quantum qui ne peut être remis en cause par le décompte réalisé par les débiteurs, dénué de force probante.
Enfin, la SAS EOS FRANCE s’oppose aux délais de paiement réclamés faisant valoir principalement que les débiteurs ne sont pas de bonne foi, n’ayant pas respecté leurs engagements et ayant argué d’un motif fallacieux pour interrompre les règlements.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses ont respectivement été dénoncées le 09 octobre 2024 à monsieur [D] [X], le 16 octobre 2024 à madame [N] [X], et ceux-ci ont formé leur contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 12 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit en tenant compte, s’agissant de monsieur [D] [X], du premier jour ouvrable suivant le terme du délai qui expirait un samedi.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi par lettre recommandée d’un courrier daté du 12 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 15 novembre suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 12 novembre 2024 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par les consorts [X] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, pour justifier de sa qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, la SAS EOS FRANCE produit au débat une convention signée le 9 novembre 2009 et modifiée en dernier lieu le 28 décembre 2020 avec le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION aux termes de laquelle il est notamment stipulé qu’elle est habilitée à assurer le recouvrement contentieux des créances pour le compte du compartiment (page 14).
La circonstance que cette société n’ait pas précisé agir en cette qualité en diligentant les mesures d’exécution forcée litigieuses est indifférente, dès l’instant qu’il en est justifié au fond.
La SAS EOS FRANCE verse par ailleurs aux débats :
— un acte de cession de créance signé entre la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire, et le Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION en présence de EOS FRANCE le 26 octobre 2020 ;
— une annexe afférente aux créances cédées, dont deux référencées sous le même numéro de dossier 495669 et identifiées pour l’une comme “P0002329299" et pour l’autre “P0002329690" ;
— le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13janvier 2009 et sa signification aux débiteurs ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 novembre 2010.
Les différentes pièces communiquées permettent d’établir que la cession de créance intervenue le 26 octobre 2020 au bénéfice du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, concerne bien la créance à l’égard des consorts [X] qui y est mentionnée en annexe sous les numéros P0002329299 et P0002329690, toutes deux étant reliées à un même dossier numéro 0495669.
En premier lieu en effet, il apparaît que cet acte a été régularisé selon le processus de signature électronique certifié Docusign, qui génère un identifiant unique par document et commun pour chaque page du document signé, qui se retrouve en l’occurrence en haut des pages de l’acte de cession de créances ainsi que sur l’annexe. Il n’existe donc aucun doute sur l’authenticité de ce dernier document.
Ensuite, les références mentionnées sur l’annexe correspondent à celles qui figurent dans les décomptes des sommes dues, établis par la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne, arrêtés au 30 septembre 2009 et versés à la procédure, desquels il résulte que le prêt originellement numéroté n°3050124100 (tel que précisé dans le jugement du 13 janvier 2009) s’est vu ultérieurement être référencé P[XXXXXXXX01] et le prêt n°3060012700, P[XXXXXXXX02], le tout faisant partie du même dossier 0495669.
Enfin, les éléments qui figurent dans la feuille annexée sont suffisants pour la désignation et l’identification de la créance cédée, les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D. 214-227, 4° du Code monétaire et financier n’étant ni impératifs ni exhaustifs, et l’identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
Il résulte de tout ce qui précède que la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne suivant acte de cession de créances en date du 26 octobre 2020 justifie bien de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [D] [X] et de madame [N] [X], étant ajouté que ladite cession de créance est soumise au régime dérogatoire de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier et est opposable aux débiteurs à compter de la date mentionnée sur le bordereau.
Eu égard à ces éléments par ailleurs, l’indication dans le procès-verbal de saisie-attribution d’une seconde cession de créance procède à l’évidence d’une simple erreur de plume insusceptible d’entraîner la nullité de l’acte en l’absence de grief en résultant pour les débiteurs.
*
En vertu de l’article R. 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte d’huissier par lequel le créancier procède à la saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il se déduit de ces dispositions que seule l’absence d’un décompte distinct des sommes dues est susceptible d’entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. La mention dans ce décompte d’une somme non exigible n’invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.
En l’occurrence, il est exact que le décompte ne mentionne pas les intérêts échus et ceux à échoir. Le créancier confirmant toutefois dans ses écritures qu’il ne réclame aucune somme à ce titre, le décompte ne comporte donc aucune erreur.
S’agissant des frais de procédure recouvrés pour 243,06 €, le texte n’impose pas de donner le détail desdits frais dans l’acte de saisie. La mesure d’exécution forcée n’encourt donc aucune nullité de ce chef.
Les moyens tendant à l’annulation de la saisie-attribution doivent en conséquence être rejetés.
II – Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la contestation du montant de la saisie, motif pris de déductions à opérer, ne rend pas la créance incertaine.
La créance, fondée sur le titre exécutoire que représente l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 18 novembre 2010 qui a été volontairement mis à exécution par les débiteurs (article 503 du Code de procédure civile), est certaine, liquide (en ce qu’elle est exprimée en sommes d’argent) et exigible en vertu de ce titre.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution de ce chef.
S’agissant du montant de la créance en principal, la SAS EOS FRANCE verse aux débats un décompte actualisé au 18 décembre 2024 accompagné de la liste des versements effectués par les débiteurs entre le 01er février 2018 et le 06 février 2024 représentant un total de 42.613,21 € imputés sur la somme de 51.500 €, soit un solde de 8.886,79 € dont le recouvrement forcé est poursuivi.
Monsieur [D] [X] et madame [N] [X], sur qui reposent la charge de la preuve de ce qu’ils se sont libérés au delà de 42.613,21 €, échouent dans cette démonstration, le seul récapitulatif manuscrit établi par leurs soins, sans aucun élément objectif pour attester la réalité des sommes prétendument versées qui n’auraient pas été prises en compte par le créancier, étant dénué de force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
En revanche, le montant des frais de procédure dont le recouvrement est poursuivi à concurrence de 243,06 € mais dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance faute de production des actes correspondants, doivent être exclus de l’assiette de la saisie. Dans ces conditions il convient de cantonner les saisies – attribution critiquées à la somme de 9.649,59 € – 243,06 € = 9.406,53 €.
III – Sur les délais de grâce
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie- attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Les délais de paiement ne peuvent donc concerner que la fraction de la créance cause de la saisie qui n’a pas été couverte par la somme de 1.116,57 € saisie sur le compte de madame [N] [X] et celle de 925,84 € saisie sur le compte de monsieur [D] [X], attribuées au créancier.
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Pour prétendre à l’octroi de délais au sens des articles précités, le débiteur doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois ou la probabilité de la survenance dans ce délai d’un retour à meilleure fortune.
En l’espèce, par les pièces qui sont produites, chacun des consorts [X] démontre que sa situation financière nécessite qu’un délai de paiement lui soit accordé et qu’il est en capacité de payer les échéances mensuelles dues dans le cadre du rééchelonnement de la dette pendant ce délai.
En effet, les ressources mensuelles nettes imposables de madame [N] [X] qui est retraitée, sont de l’ordre de 2.275 € au vu de son avis d’imposition 2024. Outre les charges courantes, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 680,67 € et rembourse un crédit dont les échéances s’élèvent à 138,04 €.
Monsieur [D] [X] exerce la profession d’ambulancier. Il a perçu en 2023 un revenu moyen mensuel net imposable de l’ordre de 3.000 €. Il vit en couple et a cinq enfants à charge.
Leur bonne foi, qui est présumée, n’est par ailleurs pas valablement remise en cause par la SAS EOS FRANCE.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Afin de permettre aux débiteurs de solder définitivement la dette dans les délais requis, il convient de prévoir, en tant que de besoin, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts [X] qui perdent le litige au principal, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, leur demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS EOS FRANCE qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE monsieur [D] [X] recevable à contester la saisie-attribution pratiquée le 02 octobre 2024 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à la requête de la SAS EOS FRANCE ;
— DÉCLARE madame [N] [X] recevable à contester la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de la SAS EOS FRANCE;
— DÉBOUTE les consorts [X] de leur demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution indiquées ci-dessus ;
— CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 02 octobre 2024 pratiquée entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine au préjudice de monsieur [D] [X] ainsi que celle du 10 octobre 2024 pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS au préjudice de madame [N] [X] à la somme de 9.406,53 € ;
— ACCORDE des délais de paiement à monsieur [D] [X] et madame [N] [X] et DIT qu’ils devront se libérer de la somme de 9.406,53 € à l’égard de la SAS EOS FRANCE, dont à déduire les sommes appréhendées dans le cadre des saisies-attribution objet de la présente procédure, par 23 versements de 300 €, le 24ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
— DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de monsieur [D] [X] et madame [N] [X] ;
— DÉBOUTE les consorts [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [D] [X] et madame [N] [X] in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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