Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ROMA FRANCE, S.A.S. AR RENOVATION |
Texte intégral
/
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Ariane MARTIN, vestiaire 165
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AR RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 mai 2025 remise à personne morale, la SARL ROMA FRANCE a assigné la SAS AR RENOVATION devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues en vertu de l’achat et la livraison de différentes marchandises.
Dans son acte introductif d’instance valant conclusions, la société ROMA FRANCE demande au tribunal de:
— DIRE la demande régulière, recevable et bien fondée;
En conséquence,
— CONDAMNER la société AR RENOVATION à payer à la SARL ROMA FRANCE la somme en principal 2 413,47 euros au titre de la facture impayées;
— CONDAMNER la société AR RENOVATION à payer à la SARL ROMA FRANCE une somme à hauteur de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER la société AR RENOVATION à payer à la SA ROMA FRANCE une somme
A hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société AR RENOVATION aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret n°201-212 du 8 mars 2001 ;
La société AR RENOVATION bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SARL ROMA FRANCE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mars 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition au 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SARL ROMA FRANCE soutient que la SAS AR RENOVATION lui doit la somme de 2.413,47 euros, en vertu d’une facture d’achat et de livraison de marchandises restée impayée.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un bon de commande en date du 06 septembre 2023 signé par la société AR RENOVATION, un bon de livraison ainsi qu’une facture n°7054001 pour un montant total de 4.505,66 euros TTC.
Elle verse également aux débats 17 courriers aux termes desquels elle sollicite de la défenderesse la régularisation des impayés, outre une mise en demeure adressée par son conseil en lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2024.
Il convient cependant d’observer que le bon de livraison que la société ROMA FRANCE communique dans le cadre la présente instance ne concerne pas la société AR RENOVATION, mais la société RIVA BELLA, étrangère à la cause. La société ROMA FRANCE ne prouve donc pas que la marchandise litigieuse a bien été réceptionnée par la société AR RENOVATION.
La société ROMA FRANCE n’apporte, en outre, aucune preuve de l’envoi de ses courriers de relances et ne justifie pas non plus de l’avis de réception de la mise en demeure adressée par son conseil. Il n’est ainsi pas démontré que la société AR RENOVATION a été utilement mise en demeure.
Il résulte enfin de l’analyse des courriers de relance que plusieurs factures, autre que la facture 7054001 litigieuse, sont en causes au titre des impayés sollicités, ce qui ne permet au tribunal de procéder à une sérieuse vérification des sommes dont serait redevable la société AR RENOVATION à l’égard de la société ROMA FRANCE.
Ainsi, au regard des éléments probatoires communiqués, la SARL ROMA FRANCE n’établit pas la réalité de sa créance ni son caractère exigible ni son exactitude.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL ROMA FRANCE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL ROMA FRANCE de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS AR RENOVATION ;
DEBOUTE la SARL ROMA FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS AR RENOVATION ;
CONDAMNE la SARL ROMA FRANCE aux entiers dépens;
DEBOUTE la SARL ROMA FRANCE de sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire;
REJETTE toute autre demande;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Attribution ·
- Demande
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Syndic ·
- Permis de démolir ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Expert
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Incompétence ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Principal ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Saisie
- Banque ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Information ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.