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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCFL
Minute N° 25/146
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Le Syndicat principal de la Communauté immobilière « RIVIERAZUR » sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]), représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 13], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l’enseigne “CABINET ROULLAND”, pris en la personne de son représentant légal dument habilité aux présentes, domicilié audit siège en cette qualité.
Représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Le Syndicat secondaire de la Communauté immobilière « LES GARANIERS » sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 13], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l’enseigne “CABINET ROULLAND”, pris en la personne de son représentant légal dument habilité aux présentes, domicilié audit siège en cette qualité.
Représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Créanciers poursuivants
à l’encontre de :
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 3] 1968 en BOSNIE-HERZEGOVINE demeurant– [Adresse 15] à [Adresse 9] ([Adresse 2]) – BELGIQUE
Non comparant ni représenté
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 mars 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse du 23 mai 2023, le Syndicat principal de la communauté immobilière RIVIERAZUR et le Syndicat secondaire de la communauté immobilière LES GARANIERS ont fait délivrer à [B] [F] , par acte de Maître [E], commissaire de justice à Grasse, en date du 23 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 19 510,87 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers, lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Peymeinade (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, cadastré section [Cadastre 10] pour 8 ha 52 ca, situé [Adresse 4], à savoir le lot numéro 158 consistant dans un appartement au 3e étage avec les 4/1590èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 15 novembre 2024 sous les références 0604P05 D n° 41385 volume 2024 S n° 213 et bordereau rectificatif publié le 21 novembre 2024 0604P05 2024 D n° 42159 volume 0604P05 2024 S n° 216.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 18 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, les créanciers poursuivants ont fait assigner [B] [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 27 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/02.
Le Syndicat principal de la communauté immobilière RIVIERAZUR et le Syndicat secondaire de la communauté immobilière LES GARANIERS, aux termes de l’assignation, demandent au juge de l’exécution, demandent, au visa des articles L 311-2 et suivants, R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
En cas de vente forcée :
— Désigner Maître [N] [E] Huissier de Justice ou tout autre huissier qu’il déciderait de se substituer, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister d’un serrurier et de la [Localité 11] publique si besoin est ;
— Dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports techniques et l’attestation de superficie Loi CARREZ en cas de nécessité ;
— Dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Florence MASSA avocat associé de la Selarl G H M.
A l’audience d’orientation, les créanciers poursuivants ont sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.
[B] [I], assigné, en application de l’article 9-2 du règlement 1348/2000 du conseil de l’Europe, n’a pas personnellement comparu ni constitué avocat. Il sera statué, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, et néanmoins statuer sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, les créanciers poursuivants procèdent à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse du 23 mai 2023, signifié, en application des formalités de l’article 9-2 du règlement 1348/2000 du conseil de l’Europe, par acte du 26 juin 2023 dont il n’a pas accusé réception, définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2023.
Ce jugement constitue un titre exécutoire.
Le tribunal a condamné le copropriétaire défaillant au paiement de la somme de 3516,03 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, compte arrêté au 25 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2022 au profit du syndicat principal de la communauté immobilière RIVIERAZUR, de la somme de 10 997,85 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, compte arrêté au 25 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date du commandement de payer sur la somme de 8003,09 € et à compter de l’assignation pour le surplus au profit du syndicat secondaire de la communauté immobilière LES GARANIERS et d’une indemnité de 750 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il résulte des éléments communiqués par l’avocat des créanciers poursuivants qu’il n’a pas été possible de procéder au recouvrement de ces sommes par le biais de voies d’exécution mobilières.
Le commissaire de justice instrumentaire a précisé que l’huissier de justice belge mandatée n’a pu instrumenter, faute d’adresse connue mais également en raison d’une recherche FICOBA infructueuse.
L’assemblée générale des copropriétaires de la communauté immobilière RIVIERAZUR du 26 juin 2024 a autorisé le syndic à procéder au recouvrement des sommes dues par le défendeur par le biais d’une procédure de saisie immobilière.
Les syndicats excipent d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
¢ Jugement 23/05/2023 :
Principal – SDC RIVIERAZUR 3.516,03 €
Intérêts au taux légal échus au 09/09/2024 (dont détail ci-après a) 421,90 €
Intérêts à compter de cette date jusqu’au parfait paiement Mémoire
Article 700 CPC au profit du SDC RIVIERAZUR 750,00 €
Dépens 1.002.02 €
SOUS – TOTAL 1 sauf mémoire 5.689,95 €
¢ Jugement 23/05/2023 :
Principal – SDC LES GARANIERS 10.997,85 €
Intérêts au taux légal échus au 03/09/2024 (dont détail ci-après b + c) 1.550,46 €
Intérêts à compter de cette date jusqu’au parfait paiement Mémoire
Article 700 CPC au profit du SDC LES GARANIERS 750,00 €
SOUS TOTAL 2 sauf mémoire : 13.298,31 €
TOTAL (1 +2 ) sauf mémoire : 18.988,26 €
Coût du commandement de payer valant saisie immobilière 522,61 €
TOTAL sauf mémoire 19.510,87 €
Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de mentionner :
— la créance du syndicat principal de la communauté immobilière RIVIERAZUR en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de la somme de 5689,95 euros, arrêtée au 9 septembre 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 3561,03 euros et de 750 euros jusqu’à parfait paiement ;
— la créance du syndicat secondaire de la communauté immobilière LES GARANIERS en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de la somme de 19.510,87 euros arrêtée au 9 septembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré sur les sommes de 10.997,85 euros et de 750 euros.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du Syndicat principal de la communauté immobilière RIVIERAZUR et du Syndicat secondaire de la communauté immobilière LES GARANIERS, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens
Les frais préalables, dûment justifiés, seront taxés à la somme de 2587,78 euros TTC à la date de l’audience d’orientation, étant précisé que la note du commissaire de 400 euros ne constitue pas des frais préalables de poursuite.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que le syndicat principal de la communauté immobilière RIVIERAZUR poursuit détient une créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de la somme de 5689,95 euros, arrêtée au 9 septembre 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 3561,03 euros et de 750 euros jusqu’à parfait paiement ;
Mentionne que le syndicat secondaire de la communauté immobilière LES GARANIERS détient une créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de la somme de 19.510,87 euros arrêtée au 9 septembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré sur les sommes de 10.997,85 euros et de 750 euros jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 14] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, cadastré section [Cadastre 10] pour 8 ha 52 ca, situé [Adresse 4], à savoir le lot numéro 158 consistant dans un appartement au 3e étage avec les 4/1590èmes des parties communes, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [E], commissaire de justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Taxe les frais préalables de poursuite à la somme de 2597,78 euros TTC, arrêtés à la date de l’audience d’orientation ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Florence MASSA avocat associé de la Selarl G H M pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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