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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/12987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12987
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEWR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Institution de prévoyance AUDIENS SANTE PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
DÉFENDERESSE
Société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12987 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEWR
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [D], salariée au sein de la société TV France International, est décédée des suites d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2018 au cours duquel elle a été heurtée par un poids-lourd, assuré auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Areas Dommages (ci-après la société Areas), alors qu’elle était au guidon de son vélocycle.
L’institution de prévoyance Audiens Santé Prévoyance (ci-après l’institution Audiens) expose qu’en exécution d’un contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de [E] [D], elle a versé à son conjoint, M. [C] [D], un capital-décès à hauteur de 608.566,10 euros et à chacun de leurs deux enfants, une rente éducation d’un montant de 5.959,80 euros annuel.
En l’absence d’accord amiable trouvé entre les parties, par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2022, l’institution Audiens a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Areas aux fins de remboursement de ses débours.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 octobre 2024, l’institution Audiens demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale
(…)
— Donner acte à l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE de ce que à la suite de l’accident mortel dont a été victime Mme [E] [D], les prestations suivantes ont été versées :
• Capital décès de 608 566,10 euros
• Rente éducation de 5 959,80 euros annuels à chacun des deux enfants, [B] et [R] [D], soit un total de 117 605,98 euros pour la totalité de la période de versement
— Constater que ces sommes ont un caractère indemnitaire et que l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE est subrogée dans les droits des consorts [D] à hauteur des sommes versées ou restant à verser ;
— En conséquence, condamner la société AREAS à rembourser ces sommes à l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE,
— Condamner la société AREAS à verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
— La condamner à tous les dépens ».
Elle soutient en substance que les prestations versées, qui ont pour objet de compenser le préjudice économique de chacun des membres de la famille en suite de la perte du revenu professionnel de [E] [D], revêtent bien un caractère indemnitaire et qu’elle est en conséquence bien fondée en son recours subrogatoire en application de l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle expose ensuite avoir calculé le capital et les rentes revenant aux consorts [D] conformément aux informations financières données par ces derniers et aux stipulations de son contrat de prévoyance, et qu’elle justifie du paiement des sommes obtenues.
En réplique aux moyens de la société Areas, elle déclare également justifier de la qualité d’adhérente à son contrat de [E] [D] en tant que salariée de la société TV France International et que les circonstances de l’accident ne laissent aucun doute sur le droit entier à indemnisation de la victime. Elle s’oppose au rapport d’expertise unilatéral réalisé par la société Areas, reprochant à l’expert de ne pas avoir identifié le contrat de prévoyance alors qu’il disposait des informations nécessaires à cette fin, et de s’être en conséquence trompé dans son calcul quant aux indemnités pouvant être recouvrées par les tiers-payeurs. Elle affirme alors que le préjudice économique de la famille [D] doit être reconstitué en additionnant les capitaux et rentes versés tant par la caisse primaire d’assurance maladie que par elle-même.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la société Areas demande au tribunal de :
« Vu l’article L 931-11 du Code de la sécurité sociale,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
(…)
— RECEVOIR la Compagnie AREAS DOMMAGES en ses écritures.
Y faisant droit,
A titre principal
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE présentées à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
A titre subsidiaire
— DEBOUTER l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
A titre infiniment subsidiaire
— DEBOUTER l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
A titre encore plus subsidiaire
— LIMITER le recours subrogatoire de l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE à la somme de 251 256,34 € décomposée comme suit :
o 216 733,33 € au titre du capital-décès imputé sur le préjudice économique de Monsieur [C] [D] dans la limite de l’obligation indemnitaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
o 15 977,19 € au titre de la rente éducation imputée sur le préjudice économique de Madame [F] [D] dans la limite de l’obligation indemnitaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
o 18 545,82 € au titre de la rente éducation imputée sur le préjudice économique de Madame [R] [D] dans la limite de l’obligation indemnitaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES.
— DEBOUTER l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE du surplus de ses demandes.
En tout état de cause
— CONDAMNER l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa HAYERE, avocat au Barreau de PARIS ».
Elle souligne tout d’abord ne pas être parvenue à un accord avec les consorts [D] sur leur préjudice, pour en déduire que les prestations que la demanderesse prétend avoir servies ne peuvent pas s’imputer poste à poste conformément à la loi du 5 juillet 1985 et ne peuvent pas faire, à ce stade, l’objet d’un remboursement.
Soulignant ensuite ne pas contester que [E] [D] était salariée de la société TV France International, elle relève néanmoins que certains salariés étaient exclus du champ du contrat de prévoyance et qu’il n’est alors établi ni que ce contrat, signé le [Date décès 1] 2015, était encore en vigueur au jour du sinistre le [Date décès 1] 2018, ni que [E] [D] faisait partie des salariés concernés par sa souscription. Elle estime par ailleurs insuffisantes les pièces communiquées par la demanderesse pour permettre de vérifier l’exactitude des sommes versées par rapport aux stipulations du contrat, de sorte que le périmètre de son recours n’est pas établi.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait enfin valoir que le préjudice économique subi par les consorts [D] est inférieur au montant réclamé (353.581 euros) et qu’il doit alors être tenu compte des débours versés par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte que les prétentions de l’institution de prévoyance doivent être réduites.
La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’institution Audiens
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au cas présent, la demande d’irrecevabilité formée à titre principal par la société Areas s’appuie uniquement sur l’absence de preuve par l’institution Audiens de sa subrogation dans les droits des consorts [D], faute notamment de démonstration du préjudice subi par ces derniers.
Or, ce moyen tend à contester, au fond, l’existence et le quantum de la créance indemnitaire que revendique l’institution Audiens et doit donc être pris en considération au titre de la demande de débouté formée à titre subsidiaire par la société Areas.
En l’absence de tout autre moyen au soutien de l’irrecevabilité invoquée par la défenderesse, sa prétention sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société Audiens
En vertu de l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale invoqué par l’institution Audiens, « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ».
Par ailleurs, selon l’article 1346 du code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Son article 1346-3 expose en outre que le mécanisme de la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’institution Audiens de rapporter la preuve de sa subrogation dans les intérêts des consorts [S] et de la dette dont serait redevable la société Areas à l’égard de ces derniers, de nature à justifier son action directe à l’égard de cet assureur.
En application des articles 1er à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué. Il en va de même des victimes par ricochet de l’accident, en vertu de l’article 6 de cette loi.
La société Areas ne conteste ni le droit à indemnisation de [E] [S], percutée alors qu’elle circulait à vélo le [Date décès 1] 2018, et de ses ayants droit, ni être redevable de ses garanties en qualité d’assureur du poids-lourd impliqué dans l’accident. Le bénéfice de ces garanties peut alors être directement recherché par les ayants droit de la victime, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société Areas se trouve par conséquent tenue d’indemniser les consorts [S] de l’ensemble des préjudices subis par eux en raison du décès de [E] [S].
Il incombe alors à l’institution Audiens de démontrer l’existence et les quantums desdits préjudices, sur lesquels sont susceptibles de s’imputer les prestations à caractère indemnitaire qu’elle a servies aux ayants droit de la victime.
Au cas présent, le tribunal observe tout d’abord que le caractère indemnitaire du capital et des rentes que l’institution Audiens déclare avoir versés n’est pas débattu entre les parties. Il s’en déduit ensuite que ces prestations ont pour finalité de compenser la perte de revenus subie par le foyer en raison de la disparition de [E] [S].
S’il est en effet constant que le décès d’un parent actif peut engendrer pour le conjoint survivant et leurs enfants un préjudice économique, l’évaluation de cette perte doit toutefois se faire selon une approche in concreto, avec comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, du salaire que continue à percevoir le parent survivant ainsi que de la composition du foyer et de la durée pendant laquelle chacun de ses membres pouvait espérer bénéficier du revenu familial ainsi calculé.
Or, force est d’observer que l’institution Audiens, en dépit du moyen en ce sens explicitement soulevé par la société Areas, ni ne propose dans ses écritures une évaluation du préjudice économique subi par chacun des consorts [S] – lequel ne saurait aucunement se calculer en additionnant le montant de ses débours versés en exécution des stipulations du contrat de prévoyance et de ceux de l’organisme de sécurité sociale des consorts [S] – ni ne verse au débat les pièces nécessaires à cette évaluation.
Elle a également fait le choix de ne pas attraire en la cause les consorts [S], alors qu’elle ne discute pas, en réponse aux déclarations de la société Areas, que le montant de leurs préjudices n’a à ce jour fait l’objet d’aucun accord transactionnel, ni d’aucune décision de justice. Il ressort encore des éléments communiqués que le quantum de leur préjudice économique demeure incertain, ces derniers n’ayant pas transmis à l’expert amiable missionné par la société Areas l’ensemble des éléments nécessaires à cette fin, et l’institution Audiens déclare, en toute hypothèse, contester l’évaluation faite, en l’état, par l’expert des préjudices des consorts [S], l’estimant nécessairement erronée au regard du montant des capitaux décès et des rentes éducation qu’elle a versés.
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12987 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEWR
Il n’appartient alors pas au tribunal, dans le seul cadre de son délibéré et hors donc tout débat contradictoire, de pallier la carence de la demanderesse dans les moyens en fait lui incombant afin d’établir ses prétentions dont le bien-fondé est contesté à titre principal.
Ainsi, sans qu’il soit besoin pour la juridiction de répondre au reste des moyens développés en défense, l’institution Audiens, ne démontrant aucunement le préjudice économique des consorts [S] et ne pouvant disposer, en qualité de subrogée, de plus de droits que ces derniers peuvent se voir reconnus, échoue à établir qu’elle détient une créance indemnitaire à l’égard de la société Areas.
En conséquence, l’institution Audiens sera entièrement déboutée de sa demande en paiement des sommes de 608.566,10 euros et de 117.605,98 euros.
Sur les demandes accessoires
L’institution Audiens, succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Areas à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurance à forme mutuelle Areas Dommage,
Déboute l’institution de prévoyance Audiens Prévoyance Santé de sa demande en paiement des sommes de 608.566,10 euros et de 117.605,98 euros,
Condamne l’institution de prévoyance Audiens Prévoyance Santé à payer à la société d’assurance à forme mutuelle Areas Dommage la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’institution de prévoyance Audiens Prévoyance Santé aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Lisa Hayere, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Naiia SHAKI Julie MASMONTEIL
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