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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFIN
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[R] [N], [Z] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N]
Mme [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 19 septembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] un prêt personnel n° 28911001243375 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 47 échéances de 221,12 euros et une dernière échéance ajustée de 220,99 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 2,95%.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 7 543,23 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an courus et à courir à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties et condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 7 543,23 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an courus et à courir à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
À l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N], cités à étude, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 mars 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société COFIDIS, introduite le 5 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 août 2022, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite. Or, les emprunteurs ont souscrit à l’assurance proposée par la société COFIDIS ainsi qu’il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte.
Par conséquent, la société COFIDIS doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été intégralement versée par Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] depuis le 8 août 2022.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
10 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (versements intervenus après la déchéance du terme inclus)
(3 048,51 euros + 1 286,70 euros)
4 335,21 euros
TOTAL
5 664,79 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 5 664,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société COFIDIS recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 28911001243375 conclu entre Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] et la société COFIDIS le 19 septembre 2021,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 5 664,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2024 au titre du prêt personnel n° 28911001243375,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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