Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/09493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09493 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOZ
MINUTE n° : 2025/ 252
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI -LOURTET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANE VOLONTAIRE
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en dates des 8 Janvier 2023, 26, 27 et 28 Décembre 2023, les consorts [M] et [Z] faisaient assigner la SARL Ever Green, Monsieur [L] et Madame [G], le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la SMABTP, assureur dommages ouvrages, et la SAS Etablissements Morselli-Lourtet, devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1101, 1231 – 1 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil.
Les consorts [M] et [Z] exposaient avoir acquis par acte notarié du 15 septembre 2021, les lots 30,20, 21 de la copropriété constituaient par un appartement avec balcon et toit terrasse accessible par un escalier intérieur privatif et une toiture coulissante, et deux box.
Les vendeurs, Monsieur [L] et Madame [G], avait acquis le bien en l’état futur d’achèvement à la SARL Ever Green par acte en date du 21 février 2019.
L’assureur dommages ouvrages de la SARL était la SMABTP.
La SAS Etablissements Morselli-Lourtet aurait été titulaire du contrat de fourniture et de pose de la toiture.
Constatant un défaut d’étanchéité à l’air de la toiture coulissante, les consorts [M] et [Z] déclaraient le sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage par l’intermédiaire du syndic. Mandaté par l’assureur, le cabinet Saretec reconnaissait le défaut d’étanchéité à l’air. Le cabinet d’expert concluait à un matériel inadapté à sa destination et considérait que les garanties du contrat d’assurance dommages ouvrages n’étaient pas mobilisables au motif que le dommage serait apparu avant la réception (rapport du 12 septembre 2023).
Les demandeurs sollicitaient donc une expertise judiciaire en présence de l’ensemble des parties.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 24/00372, minute n° 2024/ 226), Monsieur [U] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [J] a été remplacé par Monsieur [T] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET a fait assigner la société SMA COURTAGE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et en tant que de besoin, de voir condamner la requise à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais accessoires ; de voir ordonner en tant que besoin l’exécution provisoire, outre de voir réserver les dépens distraits au profit de Maitre Alexandra Marie MIGUEL LUIGI, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société SMA COURTAGE demande au juge des référés de prendre acte de l’intervention volontaire de la SA SMA ès-qualité d’assureur décennal de la SAS société d’exploitation des établissements MORSELLI [Adresse 4], de donner acte à la SA SMA de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable formulée par son assuré, outre de voir condamner la SAS société d’exploitation des établissements MORSELLI [Adresse 4] aux dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09493, a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMA COURTAGE sollicite l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de la société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause puisque la demande présentée dans le corps des écritures par la société SMA COURTAGE, n’est pas reprise au dispositif et ainsi réputée abandonnée conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois des éléments versés aux débats que la SA SMA à la qualité d’assureur de la société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET, de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET verse aux débats les attestations d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance n°C75177B1258000/002 78365/0, souscrit par la société ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET auprès de la SMA courtage, désignant la SA SMA en qualité d’assureur.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux sociétés SA SMA et SMA COURTAGE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA SMA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande de la société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET tendant à voir condamner la société SMA COURTAGE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée.
La société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA SMA ;
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA et la société SMA COURTAGE, l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 24/00372, minute n° 2024/ 226), ayant désigné Monsieur [U] [J] en qualité d’expert et de changement d’expert du 5 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [T] [I] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SA SMA et SMA COURTAGE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA SMA de ses protestations et réserves ;
DEBOUTONS la société d’exploitation des ETABLISSEMENTS MORSELLI-LOURTET de sa demande de garantie à l’encontre de la société SMA COURTAGE ;
DISONS que la SA SMA et la société SMA COURTAGE conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Procès-verbal
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Délaissement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Cadastre
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Commandement ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maroc ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Industriel ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Marches ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Norme ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Compensation ·
- Conditions générales
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Avocat ·
- Action ·
- Taux de change ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Trouble
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.