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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 40 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 12]
RP 1109
[Localité 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMZB
BDF N° : 000124026910
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
SA [Adresse 40],
SGC [Localité 50]
C/
[P] [M] divorcée [I],
[54] [Localité 46] [42],
SIP [Localité 49],
[55],
[56] AMENDES,
[45],
[35],
[52],
[41],
[31],
[59],
[G] [M],
[U] [X],
[33]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/267
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 40]
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SGC [51]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [M] divorcée [I]
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 23]
comparante en personne
[54] [Localité 46] [42]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 49]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[56] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[45]
Gestion Contrat
[Adresse 36]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 8]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[52]
ChezI INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [44]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [Localité 47] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[59]
Service Recouvrement
[Adresse 57]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
M. [G] [M]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
M. [U] [X]
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
[33]
[Adresse 15]
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, Madame [P] [M] divorcée [I] a saisi la [34] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [P] [M] divorcée [I] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [48], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 58], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2024, en sollicitant l’orientation du dossier vers un moratoire ou un plan, en ce que :
Madame [P] [M] divorcée [I] étant âgée de 26 ans, est en capacité de retrouver un emploi et par conséquent, de devenir solvable, d’autant plus qu’ayant exercée auparavant dans le secteur de la restauration rapide, elle peut prétendre à de nombreuses offres d’emploi que ce secteur propose ; Sa dette locative peut être soldée par le fonds de solidarité pour le logement ([43]), d’autant plus que le loyer courant est régulièrement réglé depuis le mois de septembre 2023.
Le SGC [51], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 58], d’une contestation par courrier reçu le 16 septembre 2024, en ce que :
Madame [P] [M] divorcée [I] a précédemment fait l’objet d’un échéancier sur les mois de septembre et octobre 2023 portant sur la somme de 1578,42 euros, dont elle était redevable, et ce, sans pour autant le respecter ; Madame [P] [M] divorcée [I] a finalement bénéficié, dans le cadre de son premier dossier de surendettement, d’un effacement de dette à hauteur de 1520,64 euros ; Madame [P] [M] divorcée [I] a été destinataire de plusieurs courriers lui rappelant le paiement de ses factures impayées, auxquels elle n’a jamais répondu, ni essayé de régulariser sa situation, alors qu’elle a été en mesure de renouveler l’inscription de ses trois enfants à la cantine pour les prochains mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [I] née [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La société [48] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a pas formulé d’observations écrites.
Le SGC [Localité 50] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a pas formulé d’observations écrites.
A l’audience, Madame [P] [I] née [M] comparait en personne, sollicitant l’effacement de ses dettes. En outre, elle déclare ne pas avoir été destinataire des observations et pièces justificatives des demandeurs. Elle vient préciser sa situation familiale et professionnelle, en expliquant qu’elle est mère divorcée de trois enfants, âgés de 6, 7 et 8 ans, qu’elle a auparavant travaillé dans la restauration rapide, au sein de magasins de meubles et qu’elle avait été retenue pour un emploi à la mairie, qui a fini par se rétracter en raison de ses dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [48] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Le SGC [51] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [48] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En outre, le [53] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution des demandeurs, leurs contestations seront donc déclarées caduques en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [48] de la décision de la [34] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 2 septembre 2024 ;
DECLARE caduque la contestation formée par le SGC [51] de la décision de la [34] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 2 septembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [I] née [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [34] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 58], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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