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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00351 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCV33
N° de minute : 24/735
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [P](Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Monsieur Nicolas NOVION , juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, monsieur [Z] [N], assistant de piste au sein de la société [4], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la caisse) le 23 juin 2021.
Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail, complété par son employeur, Monsieur [Z] [N] “aurait ressenti des douleurs au bas du dos côté gauche en récupérant un bagage sur le tapis”.
Le certificat médical initial, délivré à monsieur [Z] [N] le 10 juin 2021, indique une “lombalgie d’effort avec irradiation – sciatalgie L4-L5-S1 gauche avec fourmillement – Face post cuisse G – IRM à faire”.
Monsieur [Z] [N] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail entre le 11 juin 2021 au 10 novembre 2021, date à laquelle le médecin conseil près la caisse a fixé la guérison des lésions.
Le 15 novembre 2021, Monsieur [Z] [N] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude étayée par un avis d’inaptitude du médecin du travail susceptible, selon le demandeur, d’être en lien avec l’accident du travail du 10 juin 2021.
Par courrier daté du 14 décembre 2021, reçu le 17 décembre 2021, la caisse a avisé Monsieur [Z] [N] que sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude était rejetée au motif de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.
Suivant courrier daté du 11 février 2022, monsieur [Z] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de ce rejet puis, par courrier recommandé expédié le 09 juin 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022.
Par jugement rendu avant-dire droit en date du 21 novembre 2022, le tribunal a notamment :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [B] [G] pour y procéder, avec pour mission, notamment, de dire s’il existe des séquelles de l’accident du travail du 10 juin 2021 et de dire sil existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail et l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;
— dit que la caisse prendra en charge les frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 23 mai 2023, le docteur [B] [G] conclut, en substance, qu’aucune séquelle ne peut être attribuée de façon directe et certaine à l’accident du 10 juin 2021, dans la mesure où les lésions provoquées par l’accident consistent en un traumatisme lombaire ayant entraîné une dolorisation d’un état antérieur, mais qu'“Il existe un lien de causalité direct entre l’accident du 10 juin 2021 et l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail rédigé le 15 novembre 2021 dans le cadre d’une dolorisation d’un état antérieur.”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 décembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 février 2024, le tribunal a notamment :
— demandé à l’expert de préciser les conclusions de l’expertise réalisée le 23 mai 2023,
— réservé les demandes,
— réservé les dépens.
Le docteur [B] [G] a déposé son complément de rapport d’expertise le 19 mars 2024, qu’il corrige en concluant qu'“aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre l’accident du 10 juin 2021 et l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail le 15 novembre 2021”, compte tenu de la guérison avec retour à l’état antérieur, qu’il date au 10 novembre 2021.
L’affaire a alors été de nouveau rappelée à l’audience du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Monsieur [Z] [N] a comparu à l’audience. Il maintient ses demandes initiales, précisant que l’indemnité temporaire d’inaptitude qu’il sollicite s’étendrait sur une durée d’un mois.
Il relève qu’il existe une incohérence entre l’expertise initialement ordonnée et l’expertise complémentaire, la première concluant à un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, et la seconde concluant à l’absence d’un tel lien de causalité.
De son côté, la caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite le rejet de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le rapport d’expertise complémentaire concluant de façon suffisamment claire à une absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et l’inaptitude constatée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L433-1du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Aux termes des articles D433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’article D433-3 du même code précise que pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Enfin, l’article D4624-47 du code du travail dispose qu’à l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude suppose que soient satisfaites trois conditions cumulatives :
— l’accident ou la maladie professionnelle doivent avoir été pris en charge au titre de la législation professionnelle et avoir donné lieu à indemnisation,
— la victime ne doit pas percevoir de rémunération liée à son activité salariée,
— l’inaptitude doit être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’expertise complémentaire du docteur [B] [G] indique que :
1) L’accident du travail dont Monsieur [Z] [N] a été victime a entraîné une dolorisation d’un état antérieur jusqu’au 10 novembre 2021,
2) Au-delà de cette date, il existe une guérison de l’accident avec retour à l’état antérieur,
3) Par conséquent, il y a lieu de corriger les conclusions précédentes et dire qu’aucun lien de causalité direct en peut être établi entre l’accident du 10 juin 2021 et l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail le 15 novembre 2021.
En outre, les arrêts de travail prescrits en raison de l’accident du travail du 10 juin 2021 s’étendent du 17 juin au 10 novembre 2021, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de Monsieur [Z] [N].
Enfin, il convient de relever que l’intéressé a souffert d’une scoliose précédemment et indépendamment de l’accident, qu’il été opéré d’une hernie discale L4-L5 à l’âge de 15 ou 16 ans, et qu’il a été victime de deux accidents du travail, en 2015 et en 2020, ayant entraîné de lombalgies, dont il a été déclaré guéri.
Dans ces conditions, le lien entre l’incapacité constatée le 15 novembre 2021 et l’accident du 10 juin 2021 ne peut pas être établi de façon certaine, l’incapacité de Monsieur [Z] [N] pouvant résulter de pathologies antérieures persistantes, et ce d’autant plus qu’il a été déclaré guéri de l’accident du travail du 10 juin 2021 le 10 novembre 2021, soit antérieurement à la déclaration d’inaptitude.
Par conséquent, Monsieur [Z] [N] sera débouté de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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