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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 1er déc. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Minute N°
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 185
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Monsieur le Comptable public SIE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparant par écrit
L’EURL MANU JARDINS SERVICES, représentée par son représentant légal
RCS de COLMAR n° 512 656 703 – ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 29 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffière.
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[P] [W]
Société SIE [Localité 11]
l’EURL MANU JARDINS SERVICES
* Copie par lettre simple à :
Me Abba ascher PEREZ + annexes
le 01 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 12 juin 2024 enregistré au greffe le 14 juin 2024, M. [P] [W] a contesté la saisie d’un véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 10] (identifiant de la DVS 10002653735), indiquant qu’il lui appartenait, saisie effectuée le 17 mai 2024 par un huissier agissant à la demande de M. le comptable public du Service des impôts des entreprises de [Localité 11] (SIE [Localité 11]).
L’affaire (N° RG 24/52), appelée initialement devant le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat à l’audience du 23 septembre 2024, a été renvoyée aux audiences suivantes :
— 4 novembre 2024,
— 6 janvier 2025,
— 24 février 2025,
— 28 avril 2025,
— 16 juin 2025 avec injonction faite au conseil de M. [P] [W] de conclure,
— 29 septembre 2025, avec nouvelle injonction faite au conseil de M. [P] [W], l’affaire devant être plaidée.
En parallèle, le SIE [Localité 11] a saisi le 6 juin 2025 le Juge de l’exécution d’une requête (RG N° 25/87) aux fins de constatations de manoeuvres dilatoires de la part de M. [P] [W].
Evoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 29 septembre 2025 pour permettre à M. [P] [W] de se positionner sur ce point.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 29 septembre 2025 pour être plaidées.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [P] [W], représenté par son conseil, demande au Juge de :
— déclarer les demandes de M. [P] [W] recevables et bien fondées,
— dire et juger que M. [P] [W] est l’unique et légitime propriétaire du véhicule de marque SUZUKI, modèle JIMNY, immatriculé [Immatriculation 10], acquis sur ses deniers personnels et pour ses besoins personnels,
— dire et juger que l’EURL MANU JARDINS SERVICES n’a aucun droit de propriété sur ledit véhicule,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de la saisie pratiquée le 17 mai 2024 sur le véhicule SUZUKI JIMNY, immatriculé [Immatriculation 10], ainsi que de toutes mesures subséquentes d’immobilisation et d’enlèvement,
— ordonner la restitution immédiate dudit véhicule à M. [P] [W], libre de toutes charges ou inscriptions relatives à cette procédure de saisie,
En tout état de cause,
— condamner le Comptable des Finances Publiques du SIE [Localité 11] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir que sa demande est recevable en ce qu’elle a trait à une difficulté d’exécution liée au fait que le véhicule lui appartient.
Il ajoute que lui imposer un recours administratif « dont les délais de traitement sont notoirement plus longs et incertains, avant de pouvoir saisir le juge, porterait une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 6-§1 de la CEDH ».
Il précise avoir transmis tous les éléments utiles dans son courrier daté du 30 octobre 2024, de sorte que l’administration fiscale n’a subi aucun grief.
Sur le fond, il s’appuie sur le bon de commande et l’origine des fonds qu’il dit provenir d’indemnités de licenciement et d’arriérés de salaires, pour démontrer qu’il est bien propriétaire du véhicule SUZUKI JIMNY.
Enfin, il est indiqué à l’audience que l’EURL MANU JARDIN SERVICES a fait l’objet le 16 septembre 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar d’un jugement déclarant ouverte la procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Dans ses conclusions du 6 juin 2025 visées par le greffe, complétées par un courrier électronique du 29 septembre 2025, le SIE [Localité 11] demande au Juge de :
sur la procédure N° RG 24/52,
— constater l’irrecevabilité de forme de la demande,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— rejeter la demande du requérant,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure,
sur la procédure N° RG 25/87,
— constater que les demandes de reports d’audience sollicitées par la partie adverse des 30/10/2024, 03/01/2025, 21/02/2025 et 25/04/2025 constituent des manoeuvres dilatoires,
— rejeter toute nouvelle demande de report, sauf justification exceptionnelle et dûment motivée,
— ordonner la fixation de l’audience à une date rapprochée afin de garantir le respect du délai raisonnable de la procédure,
— ordonner à la partie adverse de conclure,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir détenir à l’encontre de l’EURL MANU JARDIN SERVICES une créance d’un montant actualisé de 57 346 euros, qui s’élevait au début de la procédure à 33 015 euros (30 944 euros en droits et 2 071 euros en pénalités), trouvant son origine dans le non paiement de TVA, d’acomptes de TVAet de pénalités dus pour plusieurs périodes entre juillet 2021 et février 2025.
Il précise que le véhicule a été enlevé alors qu’il était stationné devant le siège social de la société.
Le SIE [Localité 11] considère que la demande de M. [P] [W] est irrecevable car il a saisi le Juge de l’exécution sans présenter au préalable sa demande selon les dispositions prévues à l’article R*.281-3 du livre des procédures fiscales.
Sur le fond, il estime que le certificat d’immatriculation, la facture d’achat du véhicule, la réponse du conseil du garage à celui de M. [P] [W], démontrent que c’est l’EURL MANU JARDIN SERVICES qui en est propriétaire.
Enfin, au regard de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL MANU JARDIN SERVICES, il souhaite néanmoins se désister, donnant à comprendre que la saisie ne peut perdurer et que la créance de l’administration fiscale devra être déclarée au mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le conseil de M. [P] [W] a été invité à produire une copie du jugement du 16 septembre 2025 d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans le temps du délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre la procédure RG N° 25/87 à la procédure initiale N° RG 24/52.
Sur la recevabilité de la demande de M. [P] [W]
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code dispose :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 124 du même code dispose :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article L283 du livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l’exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable.
(1) A compter du 1er janvier 1993. »
L’article R*283-1 du même livre dispose :
« La demande en revendication d’objet saisis prévue par l’article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d’une demande en revendication d’objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée. »
L’article R*281-4 du même livre dispose :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
L’article R*281-5 du même livre dispose :
« Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’avant d’être portée devant le juge de l’exécution, la demande en revendication de bien mobilier doit, à peine d’irrecevabilité, être portée devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie.
La jurisprudence a été amenée à préciser que l’irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la condition qu’il ait été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales (par exemple : Com., 4 juin 2002, pourvoi n° 98-19.511, Bulletin civil 2002, IV, n° 99).
En l’espèce, il ressort assez lisiblement du « procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur » du 17 mai 2024 (pièce 3 en défense), en page 2, que « EN CAS DE CONTESTATION, IL CONVIENT DE SAISIR :
LE CHEF DE SERVICE COMPETENT DESIGNE CI-DESSOUS :
[…]
— Pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis, quelle que soit la nature de la créance, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. »
En outre, le document mentionne assez lisiblement les coordonnées suivantes :
« CHEF DE SERVICE COMPETENT DRFIP DE LA REGION GRAND EST ET DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Division du recouvrement forcé et du contrôle fiscal
[Adresse 4]
[Localité 5] »
Le délai laissé à l’administration fiscale pour répondre à la contestation est circonscrit dans le temps – l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales le limitant à deux mois à partir du dépôt de la demande – et n’apparaît donc pas porter atteinte au droit de M. [P] [W] à un recours effectif protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la demande de M. [P] [W] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de désistement du SIE [Localité 11]
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce dans la présente procédure, le SIE [Localité 11] n’est pas demandeur mais défendeur et le Juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur les suites à donner à la saisie mobilière au regard de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL MANU JARDIN SERVICES.
Sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie qui succombe au moins partiellement la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du RG N° 25/87 à la procédure initiale N° RG 24/52.
DECLARE irrecevables les demandes de M. [P] [W] ;
REJETTE la demande de désistement du SIE [Localité 11] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 1er décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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