Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2024, n° 24/55612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. LIV MED' S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OFL
AS M N° : 2
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de , avocats au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDERESSE
S.A.S. LIV MED’S
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 7 août 2024, l’Association [Adresse 6] a attrait la société Liv’Meds selon la procédure de référé, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant de :
— Condamner à titre provisionnelle la société Liv’Med’s à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 69 000 € TTC,
— Condamner à titre provisionnelle la société Liv’Med’s à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 octobre 2024, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation. Le défendeur qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience.
Par note en délibéré en date du 20 novembre 2024, sur sollicitation du juge, l’association Maison de l’innovation de la médecine spécialisée a soutenu que le tribunal judiciaire de Paris était bien compétent territorialement en se fondant sur la clause attributive de compétence territoriale présente dans le contrat de partenariat liant les parties au litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre puis prorogé au 27 novembre 2024 afin de recevoir les observations du demandeur.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend du lieu où une personne physique a son domicile ou à défaut sa résidence, ou du lieu où une personne morale est établie.
L’article 48 du code de procédure civile énonce que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, il est établi que le siège social du défendeur, la société Liv’Med’s se situe [Adresse 3], sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Nice.
Il n’est pas non plus contestable que le contrat de partenariat liant les parties désigne dans son article 12, les « tribunaux compétents dans le ressort de la Cour d’appel de Paris ».
Il est également acquis que le demandeur est une association et ne porte à ce titre pas la qualité de commerçant.
Or, c’est bien l’ensemble des parties ayant contracté la clause attributive qui doit être commerçant pour que celle-ci soit efficace.
A ce seul titre la clause attributive de compétence doit être déclaré non écrite.
Au surplus, il doit être relevé que la clause désigne les « tribunaux compétents dans le ressort de la cour d’appel de Paris » ce qui peut désigner l’ensemble des tribunaux judiciaires, ou de commerce, relevant de la cour d’appel de Paris, soit pour les seules tribunal judiciaires, neuf juridictions.
Cette imprécision dans la rédaction de la clause est contradictoire avec l’exigence de clarté et de lisibilité prévue à l’article 48 du code de procédure civile et justifie également le caractère non écrit de la clause invoquée.
En prenant en compte ses considérations, il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du tribunal du domicile du défendeur à savoir le tribunal judiciaire de Nice.
Cette décision ne mettant pas fin à l’instance il n’y a pas lieu à statuer s’agissant des dépens et de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance avant dire droit et en premier ressort,
Nous Déclarons incompétent territorialement pour statuer sur cette affaire,
Désignons le Président du tribunal judiciaire de Nice, 3 Pl. du Palais de Justice, 06300 Nice, statuant en référé, compétent territorialement, pour statuer sur cette affaire,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ainsi que la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause ·
- Acte ·
- Droit au bail ·
- Terme
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Action
- Bracelet électronique ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réfugiés ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tuyauterie ·
- Climatisation ·
- Ratification ·
- Canalisation ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Effets ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.