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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 22 janv. 2026, n° 21/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 21/06300 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y62E
AFFAIRE : S.A.S. L’ARSOIE (Me Charlotte BALDASSARI)
C/ Mme [R] [W] et autre (Me Océane PHAN-TAN-LUU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2026
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société L’ARSOIE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 600 201 198, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [R] [W]
née le 19 Février 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [M]
né le 08 Avril 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 1]
représentés par Maître Océane PHAN-TAN-LUU de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La société L’ARSOIE est une entreprise, reconnue « entreprise du patrimoine vivant », spécialisée dans la confection et la vente de bas et collants au style vintage/rétro. Ces produits sont commercialisés sous la marque « CERVIN ».
Madame [W] est mannequin. Monsieur [M] est photographe et exploite en qualité d’entrepreneur individuel une activité de vente de bas nylon en ligne, via le site ladamedefrance.com. Ces produits sont commercialisés sous la marque « LA DAME DE FRANCE ».
Madame [W] et monsieur [M] sont d’anciens salariés de la société L’ARSOIE, la première en qualité d’attachée commerciale de septembre 2011 à avril 2018 et le second en qualité de web assistant manager et de photographe de septembre 2015 à mars 2018.
Durant l’exécution de son contrat de travail, madame [W] a gracieusement prêté l’image de ses jambes à la société L’ARSOIE.
Par ailleurs le 5 décembre 2017 monsieur [M] et la société L’ARSOIE ont conclu un contrat de cession de droits sur les photographies réalisées dans le cadre de son contrat de travail et celles réalisées antérieurement en qualité de prestataire indépendant.
La société L’ARSOIE produit et commercialise notamment des bas des modèles : création 9540 ;
création Séduction ;création Havana.
Reprochant à madame [W] et monsieur [M] de commercialiser sur leur site internet des bas nylon des modèles dénommés « Démon », « Désir » et « Divin » contrefaisant ses propres collections, ainsi que l’exploitation d’un compte Facebook et d’un compte Instagram reproduisant ses modèles de bas, la société L’ARSOIE les a fait assigner selon exploit du 29 juin 2021.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2025 la société L’ARSOIE demande au tribunal de :
I) SUR LA CONTREFAÇON JUGER que L’ARSOIE est titulaire de droits d’auteur sur les créations ; JUGER qu’en reproduisant les créations à titre commercial, sans l’autorisation préalable de L’ARSOIE, monsieur [M] et madame [W] ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au détriment de la société L’ARSOIE ; En conséquence :
INTERDIRE à monsieur [M] et madame [W] de reproduire les Créations sur quelque support que ce soit ; INTERDIRE à monsieur [M] l’importation, la fabrication, l’achat, l’offre à la vente, la vente des bas litigieux, quelle que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER monsieur [M] et madame [W] à retirer toutes images reproduisant la Création 9540 des sites Internet, applications mobiles, réseaux et médias sociaux qu’ils contrôlent sous astreinte in solidum de 100 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER monsieur [M] à remettre à l’ARSOIE les produits contrefaisants en stock et rappeler des circuits commerciaux les produits déjà distribués, le tout à ses frais, ainsi qu’à informer l’ensemble des acquéreurs du caractère contrefaisant de la marchandise en leur possession, de leur droit d’en obtenir le remboursement et de la possibilité de se procurer un exemplaire authentique (i) auprès de L’ARSOIE pour les Créations havana et Séduction et (ii) auprès de SECRET IN LACE pour la Création 9540 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; FAIRE INJONCTION à monsieur [M] de verser aux débats une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des recettes procurées par l’exploitation des bas contrefaisants reproduisant les Créations Séduction, Havana et 9540 ; FAIRE INJONCTION à monsieur [M] de produire copie de l’intégralité des factures correspondantes ; JUGER que ces injonctions seront assorties chacune d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER monsieur [M] et madame [W] à verser in solidum à la société L’ARSOIE la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral causé à la société L’ARSOIE, qui s’est vue privée de la reconnaissance attachée au succès de ses créations ; A TITRE PROVISIONNEL, CONDAMNER monsieur [M] et madame [W] in solidum à verser à L’ARSOIE les sommes suivantes, à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par la société L’ARSOIE en fonction des chiffres qui lui seront fournis : 10.000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie, du fait des ventes que monsieur [M] a réalisées en ses lieu et place auprès des consommateurs recherchant les produits de la société L’ARSOIE ; 10.000 € euros au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon. II ) SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISMEJUGER que monsieur [M] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des actes de contrefaçon que la société L’ARSOIE lui reproche et qui se fondent sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ; En conséquence :
CONDAMNER monsieur [M] à 30.000 € de dommages et intérêts ; INTERDIRE à monsieur [M] l’importation, la fabrication, l’achat, l’offre à la vente, la vente des bas litigieux, quel que soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER monsieur [M] et madame [W] à retirer toutes les images représentant la Création 9540 ou une copie servile de ce bas, des sites Internet, applications mobiles, réseaux et médias sociaux, qu’ils contrôlent, sous astreinte de cent 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; III) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ADVERSES DEBOUTER madame [W] et monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre reconventionnel ; SUR LA PRETENDUE PROCEDURE ABUSIVE JUGER que la présente procédure ne présente pas de caractère abusif ; En conséquence :
REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 €, formulée par monsieur [M] et madame [W] à l’encontre de la société L’ARSOIE au titre de la prétendue procédure abusive intentée à leur encontre ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIREJUGER que L’ARSOIE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire en désignant l’un des bas qu’elle commercialise par l’appellation «Délice» ; En conséquence :
REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 €, formulée par monsieur [M] à l’encontre de la société L’ARSOIE à ce titre ; JUGER que les emballages litigieux utilisés par monsieur [M] ont été créés par L’ARSOIE ; En conséquence :
JUGER que L’ARSOIE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant ses bas dans les emballages litigieux ; REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de 25.000 €, formulée par monsieur [M] à l’encontre de la société L’ARSOIE à ce titre ; SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT A L’IMAGE de madame [W] A titre principal, JUGER que les demandes de madame [W] fondées sur l’article 9 du Code civil sont prescrites ; A titre subsidiaire, JUGER que la société L’ARSOIE n’a pas violé le droit à l’image de madame [W] ; En conséquence,
DEBOUTER madame [W] de sa demande en dommages et intérêts de 63.000 €, formulée au titre de son prétendu préjudice patrimonial découlant de la prétendue violation de son droit à l’image ; DEBOUTER madame [W] de sa demande en dommages et intérêts de 40.000 €, formulée au titre de son prétendu préjudice moral découlant de la prétendue violation de son droit à l’image ; SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CESSION A titre principal, JUGER que le point de départ de la prescription pour l’action en nullité d’un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle est la signature dudit contrat ; En conséquence :
JUGER l’action en nullité du contrat de cession du 5 décembre 2017 de monsieur [M] est prescrite depuis le 5 décembre 2022 ; En conséquence :
REJETER la demande de nullité du contrat de cession du 5 décembre 2017 formulée par monsieur [M] ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge considérait que l’action en nullité du contrat de cession n’était pas prescrite, JUGER le contrat de cession du 5 décembre 2017 n’est pas nul pour lésion ; En conséquence :
REJETER la demande de nullité du contrat de cession du 5 décembre 2017 pour lésion formulée par monsieur [M] ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER le contrat de cession du 5 décembre 2017 n’est pas nul pour violence ; En conséquence :
REJETER la demande de nullité du contrat de cession du 5 décembre 2017 pour violence formulée par monsieur [M] ; En dernier lieu, JUGER que la prétendue invalidité du contrat de cession du 5 décembre 2017 résultant de la prétendue imprécision des œuvres cédées est contradictoire avec l’étendue des actes de contrefaçon apprécié par monsieur [M] qui résulte précisément des œuvres listées dans ledit contrat ; JUGER que cette contradiction flagrante dans les prétentions adverses constitue ni plus ni moins qu’une fin de non-recevoir En conséquence :
JUGER irrecevable la demande de nullité du contrat de cession du 5 décembre 2017 pour imprécision formulée par monsieur [M] ; SUR LA CONTREFAÇON A titre principal JUGER que la contradiction flagrante dans les prétentions adverses constitue ni plus ni moins qu’une fin de non-recevoir rendant irrecevable la demande de condamnation pour contrefaçon formulée à titre reconventionnel par monsieur [M] ; En conséquence,
DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 994.110 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice financier résultant de la prétendue violation de ses droits d’auteur sur les photographies issus du shooting photo objet du contrat de cession ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 100.000 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice moral ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande d’interdiction d’exploitation des photographies cédées à la société L’ARSOIE par le contrat de cession du 5 décembre 2017 sous astreinte de 500 € par jour de retard ; A titre subsidiaire, JUGER que la cession des droits d’auteur issus du contrat de cession du 5 décembre 2017 est régulière, En conséquence,
DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 994.110 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice financier résultant de la prétendue violation de ses droits d’auteur sur les photographies issus du shooting photo objet du contrat de cession ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 100.000 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice moral ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande d’interdiction d’exploitation des photographies cédées à la société L’ARSOIE par le contrat de cession du 5 décembre 2017 sous astreinte de 500 € par jour de retard ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que le contrat de cession était nul, JUGER que les photographies litigieuses sont dépourvues d’originalité et ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ; En conséquence,
DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 994.110 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice financier résultant de la prétendue violation de ses droits d’auteur sur les photographies issus du shooting photo objet du contrat de cession ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 42.120 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice financier résultant de la prétendue violation de ses droits d’auteur sur les photographies issus d’un shooting photo postérieur (ODYSSEUM) au contrat de cession ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de 100.000 € au titre de la réparation de son prétendu préjudice moral ; DEBOUTER monsieur [M] de sa demande d’interdiction d’exploitation des photographies cédées à la société L’ARSOIE par le contrat de cession du 5 décembre 2017 sous astreinte de 500 € par jour de retard ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ECARTER l’exécution provisoire du jugement en cas de condamnation de la société L’ARSOIE ; En tout état de cause, REJETER toutes les demandes de madame [W] et de monsieur [M] formulées à l’encontre de la société L’ARSOIE IV) SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur les sites Internet contrôlés par les défendeurs pendant 3 mois et sur trois sites Internet aux frais de monsieur [M] et madame [W] et au choix de la demanderesse dans la limite de deux mille 2.000 € par publication et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER que les astreintes prononcées produisent des intérêts au taux légal et capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; SE RESERVER la liquidation des astreintes ; CONDAMNER monsieur [M] et madame [W] in solidum à verser à la société L’ARSOIE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant aux intérêts de la demanderesse, conformément à l’article 699 du Code de la procédure civile.
Au soutien de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur la société L’ARSOIE fait valoir :
que le modèle de bas 9540 est original en ce qu’il se distingue par son caractère unique et la combinaison d’éléments décoratifs géométriques, l’accent mis sur l’élégance de la silhouette, et l’intégration harmonieuse d’un design classique et moderne, l’ensemble permettant de donner un esprit vintage à la création en réinterprétant les codes inspirés de l’esthétique des années 60, raffiné avec l’évocation du diamant taillé et délicat grâce à l’aspect du bas « Fully Fashioned ».que l’originalité du modèle « Séduction » est caractérisée par sa couture arrière asymétrique et graphique, dépassant le design classique des bas ; le contraste esthétique bicolore qui met en valeur la jambe ; l’utilisation créative d’une zone noire géométrique et dentelée au niveau du talon et du piedque le modèle « Havana » se distingue par une couture arrière double, qui offre une relecture contemporaine des coutures classiques ; un motif géométrique au talon, ajoutant une signature visuelle unique ; un jeu de contrastes travaillé, mettant en valeur la jambe et harmonisant l’ensemble avec les chaussures à talons hauts. Elle ajoute que les antériorités invoquées par les défendeurs n’ont pas de date certaine, et que ses propres modèles se distinguent par diverses caractéristiques qu’elle décrit des modèles qui lui sont opposés. Elle fait également observer que seuls sont produits d’anciens croquis ou publicités, sans preuve de la commercialisation effective des antériorités alléguées, et que les œuvres revendiquées ne résultent pas de la simple mise en œuvre d’un savoir faire mais de choix esthétiques arbitraires.
Sur la titularité des droits d’auteur, la société L’ARSOIE fait valoir qu’elle commercialise la Création 9540 de façon exclusive auprès de la société SECRET IN LACE et ce, sous sa dénomination et sa responsabilité.
L’ARSOIE reproche à monsieur [M] de commercialiser sur son site Internet www.ladamedefrance.com :
Un bas référencé sous l’appellation « Démon » qui constitue la contrefaçon de la Création 9540 en ce qu’il reproduit les mêmes entrelacements géométriques complexes, avec des quadrilatères superposés dans une composition quasi identique à celle de la Création 9540. Plus précisément, le modèle contrefaisant reproduit à l’identique l’assemblage des quadrilatères entre eux, qui se rencontrent non pas en leur pointe mais s’entrecoupent pour créer un polygone.Un bas référencé « Divin » qui constitue la contrefaçon de la Création Havana, en ce qu’il reproduit à l’identique l’évocation du talon cubain (talon large d’une hauteur moyenne avec des profils rectiligne) sous une forme tricotée spécifique à la société L’ARSOIE, la transparence des mailles tissées au niveau du talon, la hauteur et l’épaisseur de la forme de talon cubain inversé ; les motifs fluides et asymétriques sont reproduits presque à l’identique, avec des transitions et des entrelacements similaires ; l’effet de mouvement et le jeu de textures sont également copiés, démontrant une absence de différenciation significative ; les lignes et courbes des motifs suivent également une logique morphologique proche de celle de la Création Havana, renforçant l’impression d’une imitation directe. Un bas référencé « Désir » qui constitue la contrefaçon de la Création Séduction en ce qu’il reproduit les motifs et leur agencement de façon quasi identique : l’évocation du « French heel » sous une forme tricotée spécifique à la société L’ARSOIE ; les motifs graphiques et leur fluidité sont calqués sur la Création Séduction, avec une absence d’innovation dans la disposition des éléments ; le jeu de contrastes et de transparences est également reproduit, reflétant une copie directe des caractéristiques esthétiques de l’œuvre originale. En outre, L’ARSOIE reproche à monsieur [M] d’utiliser sur le seul site encore actif aujourd’hui (son compte accessible sur www.flickr.com) présentant son travail (à part son site marchand www.ladamedefrance.com), des photos reproduisant la Création 9540 de la société L’ARSOIE et d’indiquer qu’elle peut être achetée sous la référence « Démon » sur le site www.ladamedefrance.com et ce en violation du contrat de cession.
La société L’ARSOIE reproche encore à madame [W] d’exploiter commercialement les produits argués de contrefaçon au moyen de deux marques « La Dame de France » n°4444508 enregistrée le 10 avril 2018 en classes 14 , 21 et 25 et n°4533425 enregistrée le 13 mars 2019 en classes 14, 21 et 25, et d’assurer la promotion de ces articles sur différents réseaux sociaux ainsi que sur le blog www.universaufeminin.com, et d’intégrer dans ses publications des liens hypertextes renvoyant aux sites litigieux www.ladamedefrance.com et www.kosmodesign.wixsite.com.
La société L’ARSOIE soutient ainsi avoir souffert d’une atteinte à son droit moral d’auteur et à sa réputation par la banalisation de ses créations. Sur son préjudice financier elle demande l’application des dispositions relatives au droit à l’information.
Au soutien de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société L’ARSOIE fait valoir que monsieur [M] commet trois fautes distinctes en commercialisant un bas de forme identique à celui crée par l’ARSOIE :
une économie de frais de conception, en violation des principes de loyauté commerciale, lui permettant de proposer des prix attractifs,l’existence d’un risque de confusion entre les produits, alors que le bas commercialisé par monsieur [M] est de moindre qualité en ce qu’il est tissé avec une maille plus lâche qui le rend fragile,une usurpation de qualité et de notoriété, monsieur [M] ayant profité de la notoriété de la société L’ARSOIE pour attirer le public à la recherche de ces modèles de bas sur ses différents sites Internet. Elle soutient qu’il en résulte une dépréciation de l’image de luxe de la Création 9540 et une perte d’unicité des modèles de la société L’ARSOIE sur le marché, d’où une perte de ventes se caractérisant par la fin de son partenariat avec la société SECRET IN LACE.
Sur les demandes reconventionnelles formées à son encontre la société L’ARSOIE conteste le caractère abusif de la procédure, ainsi que l’existence de sa parts d’actes de concurrence déloyale. Elle soutient ainsi que la reprise de la dénomination « Délice » n’est que le fruit du hasard ainsi qu’il résulte de l’appropriation simultanée de ce vocable par monsieur [M] et par elle-même, que la dénomination « Délice » pour désigner des articles de lingerie n’a pas de caractère distinctif et que monsieur [M] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue. Elle ajoute que c’est monsieur [M] qui a repris la forme de ses emballages, et non l’inverse.
Sur le contrat de cession, la société L’ARSOIE soutient qu’ayant été signé depuis plus de cinq ans avant la demande tendant à son annulation le 18 décembre 2023 celle-ci est prescrite et qu’en tout état de cause ce contrat n’est pas nul, qu’il ne porte que sur 19 prises de vues dont le prix a été payé, et qu’il n’est pas prouvé que ce prix serait lésionnaire. Elle ajoute que le projet de contrat a été soumis à monsieur [M] avant signature, qu’il n’est pas démontré qu’aucune négociation n’était possible, que ce contrat visait à régulariser juridiquement la situation des droits d’auteur, clarifiant la titularité des droits entre la société et monsieur [M], qu’il ne résulte donc pas d’un abus d’une situation de dépendance économique constitutif de violence. Elle ajoute que monsieur [M] se contredit en affirmant à la fois que la liste des œuvres figurant dans le contrat ne serait pas assez précise pour permettre une cession régulière des droits, mais assez précise pour fonder ses propres demandes en contrefaçon, de sorte que sa demande d’annulation du contrat et ses demandes au titre de la contrefaçon sont irrecevables en application du principe de l’estoppel, de même que les demandes d’annulation pour défaut du formalisme de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle puisque monsieur [M] a laissé exploiter et perçu le prix sans protestation pendant de sorte qu’il ne peut solliciter désormais l’annulation pour formalisme tout en revendiquant des dommages sur le même périmètre d’exploitation Elle déduit de la régularité du contrat de cession qu’il ne peut y avoir de contrefaçon des photographies cédées par monsieur [M]. Elle conclut également à l’absence d’originalité de ces photographies, les poses des mannequins étant classiques dans la photographie de mode, de même que le choix des accessoires, le jeu des lumières et des contrastes et des angles de prise de vue. Subsidiairement elle conteste l’évaluation du préjudice faite par monsieur [M] en ce qu’il repose sur un barème indicatif supposant l’utilisation continue de ces clichés pendant 10 ans.
Sur les demandes reconventionnelles de madame [W], la société L’ARSOIE soutient ne plus utiliser les images la représentant depuis 2017, soit plus de cinq ans avant la demande en justice faite par conclusions du 18 décembre 2023 de sorte que cette demande est prescrite, qu’elle n’est en tout état de cause pas identifiable sur les photographies en cause qui ne la montrent que de dos, que les clichés produits n’ont aucune date ou périmètre de diffusion déterminé, et que madame [W] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Monsieur [M] et madame [W] ont conclu le 16 juin 2025.
Ils demandent au tribunal de :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; Sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur À titre principal,REJETER l’attestation fournie par le président de SECRETS IN LACE, en raison de ses irrégularités tant sur la forme que sur le fond, et de la considérer comme étant sans valeur probante ; CONSTATER que la société L’ARSOIE ne peut pas être reconnue comme auteur du modèle de bas 9540, puisqu’elle n’en est que l’exécutant matériel, et que le modèle n’est pas commercialisé sous son nom dont elle n’a pas la qualité pour agir en contrefaçon sur ce modèle ; DECLARER irrecevable l’action en contrefaçon intentée par la société l’ARSOIE, faute de qualité pour agir, et constater l’absence de toute preuve concrète apportée par le demandeur démontrant un préjudice réel. DIRE ET JUGER que la société L’ARSOIE est irrecevable en son action en contrefaçon de droit d’auteur sur les modèles 9540, HAVANA et SEDUCTION COUTURE. CONSTATER que le modèle de bas 9540 est dépourvu d’originalité, et est une réplique de modèles de bas vintage. CONSTATER que le modèle de bas Havana est dépourvu d’originalité, et est une réplique de modèles de bas vintage type « talon cubain ». CONSTATER que le modèle de bas Séduction couture est dépourvu d’originalité, et est une réplique de modèles de bas vintage type « FRENCH HEEL » ou talon français. À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l’exploitation des modèles de bas vintages Désir, Démon et Divin ne constitue pas un acte de contrefaçon de droit d’auteur. DIRE ET JUGER que la société L’ARSOIE est mal fondée en son action en contrefaçon en droit d’auteur et l’en débouter. Sur l’action en concurrence déloyale À titre principal, DIRE ET JUGER que la société L’ARSOIE est irrecevable en son action en concurrence déloyale en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par son action en contrefaçon de droit d’auteur ; À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la société L’ARSOIE est mal fondée en son action en concurrence déloyale en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par son action en contrefaçon de droit d’auteur. DIRE ET JUGER que la société L’ARSOIE mal fondée en son action de concurrence déloyale et parasitaire et l’en débouter. Sur la nullité du contrat de cession de droit d’auteur en date du 5 décembre 2017 À titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de cession du droit d’auteur du 5 décembre 2017 avec effet rétroactif ; À titre subsidiaire, CONSTATER que le contrat de cession du droit d’auteur du 5 décembre 2017 ne permet pas d’identifier les œuvres objets de la cession et de ce fait d’identifier le périmètre de la cession. En toutes hypothèses, DÉBOUTER la société L’ARSOIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, CONSTATER que le préjudice allégué par la société L’ARSOIE n’est nullement établi ; CONDAMNER la société L’ARSOIE au paiement à la société de monsieur [M] et à madame [W] la somme de 20.000 € en réparation de son abus du droit d’ester en justice ; CONDAMNER la société L’ARSOIE au paiement à la société de monsieur [M] et à madame [W] la somme de 27.000 € en réparation de son préjudice lié aux actes de concurrence déloyale de la société L’ARSOIE ; CONDAMNER la société L’ARSOIE à payer à la société de monsieur [M] une indemnité à hauteur de 130 € HT par création par année d’utilisation pour chaque photo utilisée par internet à titre publicitaire, soit un montant total de 994.110,00 € HT au titre de la réparation du préjudice financier conséquent qui résulte de la violation prolongée de ses droits d’auteur sur les photographies qu’il a réalisé; CONDAMNER la société L’ARSOIE à payer à la société de monsieur [M] une indemnité à hauteur de 130 € HT par création par année d’utilisation, pour chaque photo utilisée par internet à titre publicitaire, soit un montant total de 42.120 € HT au titre de la réparation du préjudice financier qui résulte de la violation prolongée de ses droits d’auteur sur les photographies issus d’un shooting photo postérieur (ODYSSEUM) au contrat de cession; ORDONNER la cessation immédiate de toute exploitation des photographies de monsieur [M] par la société L’ARSOIE, et le retrait immédiat de l’ensemble des photographies de monsieur [M] de tous les supports, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; PRONONCER l’interdiction pour la société L’ARSOIE d’utiliser les œuvres de monsieur [M] à l’avenir ; CONDAMNER la société L’ARSOIE à payer à la société de monsieur [M] une indemnité à hauteur de 100.000 € pour violation de son droit moral ; CONDAMNER la société L’ARSOIE à payer à madame [W] une indemnité de 63.000 € du fait de l’utilisation non autorisée de son image pendant douze années ; ORDONNER la cessation immédiate de toute exploitation de l’image de madame [W] par la société L’ARSOIE, et le retrait immédiat de l’ensemble des photographies et image de madame [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société L’ARSOIE à payer à madame [W] une indemnité de 40.000 € en compensation du préjudice moral subi en raison de l’exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires pendant 12 ans ; CONDAMNER la société L’ARSOIE au paiement à la société de monsieur [M] et à madame [W] de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société L’ARSOIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Garoé Avocats Associés.
Ils exposent, sur l’action en contrefaçon, que le bas modèle 9540 est commercialisé à titre exclusif par la société de droit américain SECRET IN LACE qui les fabrique depuis au moins 2014 date de sa dernière commande, qu’il n’est pas démontré que la société L’ARSOIE soit à l’origine de sa création et qu’en conséquence il ne s’agit pas d’une œuvre collective, ni que ce modèle aurait été divulgué sous son nom. Sur l’attestation de monsieur [G], ils font valoir qu’elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, et qu’elle rapporte en outre des faits inexacts.
Ils ajoutent que les modèles revendiqués ne sont pas originaux mais empruntent au registre communs de la lingerie de style « vintage ». Ils indiquent ainsi que le modèle 9540 ne fait que reprendre les talons en diamant avec des losanges imbriqués existant depuis 1920, et que la forme du bas reprend celle de modèles des années 1960. S’agissant du modèle « Havana », ils exposent qu’il est la reprise du talon dit cubain existant depuis 1929, et dont la technique de réalisation revendiquée a été inventée en 1961. S’agissant du modèle « Séduction », ils se réfèrent à un modèle de même genre commercialisé en 1953 ainsi qu’à d’autres antériorités anciennes des années 1920 pour en contester l’originalité. Plus généralement ils soutiennent que la société L’ARSOIE ne démontre aucun effort créatif suffisant pour revendiquer une protection par le droit d’auteur, dans la mesure où les caractéristiques qu’elle invoque sont soit fonctionnelles, soit trop minimes pour constituer une innovation esthétique.
Monsieur [M] conteste également avoir commis des actes de contrefaçon, les bas qu’il commercialise ne reproduisent aucun élément caractéristique original protégeable des bas commercialisés par la société L’ARSOIE.
Sur la diffusion de photographies sur ses sites internet, monsieur [M] indique que le contrat de cession signé avec la société L’ARSOIE prévoit qu’il peut exploiter les œuvres dont il est l’auteur. Il indique également faire la promotion, sur son site internet, des seuls produits qu’il a lui-même créés.
Madame [W] conteste également avoir commis des actes de contrefaçon, indiquant ne présenter des modèles de bas sur ses réseaux sociaux qu’à titre personnel et sans but lucratif, dans le cadre d’une activité de mannequinat et en citant les entreprises dont elle essaye les produits.
L’un et l’autre contestent toute atteinte au droit moral de la société L’ARSOIE, dès lors que les modèles présentés sur leurs site, réseaux sociaux et blogues mentionnent le nom de l’auteur des œuvres présentés, en l’espèce « La Dame de France », et qu’ils n’ont jamais fait la promotion des produits de la société L’ARSOIE sans la citer ou en s’en appropriant la paternité.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale, monsieur [M] et madame [W] font valoir que la société L’ARSOIE n’invoque pas de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas d’impact économique négatif. Ils soutiennent à ce titre que les produits en cause sont recherchés par un public averti, de sorte que le risque de confusion n’est pas caractérisé, qu’ils sont libres de proposer un prix inférieur à celui des produits de la demanderesse, et qu’ils n’ont jamais indiqué que les bas que monsieur [M] propose à la vente seraient issus d’une production coûteuse ou auraient un lien avec la société L’ARSOIE.
Monsieur [M] ajoute que la société L’ARSOIE ne produit aucun élément de nature à démontrer son préjudice, et que les demandes de retrait du stock apparaissent disproportionnées et de nature à une appropriation indue et gratuite de ses propres efforts de production, et que de la sorte l’action de la société L’ARSOIE dégénère en abus du droit d’ester en justice.
À titre reconventionnel, monsieur [M] reproche à la société L’ARSOIE la reprise de la dénomination « Délice » pour la commercialisation d’un modèle de bas en mars 2020, alors que lui-même a commercialisé un bas semblable à partir du 18 janvier 2020, commettant ainsi un acte de concurrence déloyale à son encontre. Il lui reproche également la reprise en 2021 d’un modèle de boîte d’emballage élaboré en juin 2018.
Monsieur [M], à l’appui de sa demande en nullité du contrat de cession de photographies, soutient que celui-ci est lésionnaire au sens de l’article L131-5 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’il ne prévoit qu’une somme globale de 100 € pour 20 shootings (soit environ 1000 photographies), portant sur toute la durée de protection des droits d’auteur et pour le monde entier. Il ajoute qu’à titre subsidiaire ce contrat est nul pour violence, en ce qu’il a été conclu sous l’emprise d’une contrainte économique et psychologique, alors que sa compagne madame [W] était en situation d’épuisement professionnel sévère, diagnostiqué par un médecin qui a établi un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif dès octobre 2017. Sur les circonstances de la conclusion de ce contrat, monsieur [M] expose qu’il a été convoqué le vendredi pour le lundi, et qu’aucune place n’a été laissée à la discussion dès lors qu’on lui a présenté un formulaire pré-rempli. Monsieur [M] fait encore valoir que ce contrat ne respecte pas le formalisme de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’il ne détermine pas précisément quelles œuvres sont effectivement concernées par la cession et dans quelles conditions elles peuvent être exploitées par le cessionnaire. Il conteste à ce titre toute contradiction interne de son argumentation, faisant valoir qu’il ne critique sur ce point que l’instrumentum du contrat. Sur la prescription de ce chef de demande, il fait valoir que la société L’ARSOIE s’est prévalu du contrat le 29 juin 2021 et qu’il en a lui-même demandé l’annulation le 7 septembre 2022.
Excipant de la nullité de ce contrat, monsieur [M] soutient que la société L’ARSOIE a commis des actes de contrefaçon de ses photographies, soit 1300 clichés, depuis 2014. Il décrit ensuite pour chacun des 20 shootings, la combinaison de choix techniques, esthétiques, et artistiques qui sont totalement indépendants des directives de la société L’ARSOIE. Sur l’indemnisation de son préjudice, il se réfère au barème de l’Union des Photographes Professionnels (UPP), soit 130 € hors taxes par photographie et par an. Monsieur [M] reproche également l’utilisation par la société L’ARSOIE de photographies réalisées après le contrat de cession. Sur son préjudice moral monsieur [M] indique que société L’ARSOIE a tiré un profit substantiel de l’exploitation de ses photographies sans pour autant rétribuer de manière juste et équitable l’auteur de ces œuvres.
Madame [W], sur le fondement de l’article 9 du code civil, reproche à la société L’ARSOIE l’utilisation de son image, les caractéristiques des photographies où elle est présente permettant selon elle de l’identifier de façon indirecte, notamment au moyen d’un tatouage et de sa chevelure. Elle indique par ailleurs que sur certaines images son visage est apparent et reconnaissable et que les commentaires liés à d’autres photographies font mention de son prénom. Sur l’indemnisation de son préjudice, elle se réfère aux usages de la profession de mannequin pour les campagnes publicitaires nationales, soit 3.500 €, majoré de 50 % en considération du fait qu’elle est représentée en sous-vêtements, outre son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 avec effet au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société L’ARSOIE au titre de la contrefaçon :
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
L’originalité se distingue de la nouveauté, de sorte que l’œuvre protégeable est celle qui présente un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, l''existence d’antériorités, qui n’ont pas besoin d’être ce qu’on appelle des «antériorités de toutes pièces », c’est-à-dire des antériorités intégrales, mais qui peuvent être seulement partielles, sont de nature à établir, surtout en matière d’arts appliqués, que l’œuvre dont la protection est revendiquée ne constitue pas une véritable « création ».
Il faut, mais il suffit, que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
Il est établi que si certains des éléments qui composent chacun des modèles sont connus ou fonctionnels et, pris séparément, peuvent être considérés comme appartenant au fonds commun de l’univers de la bonneterie, la combinaison des lignes de chaque modèle, dès lors que l’appréciation doit s’effectuer de manière globale en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, peut leur conférer une physionomie propre qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée.
La société L’ARSOIE revendique la protection au titre des droits d’auteurs de trois modèles de bas couture :
création 9540 ;création Séduction ;création Havana.
Elle fait valoir en particulier, s’agissant de leur originalité : que le modèle de bas 9540 est original en ce qu’il se distingue par son caractère unique et la combinaison d’éléments décoratifs géométriques, l’accent mis sur l’élégance de la silhouette, et l’intégration harmonieuse d’un design classique et moderne, l’ensemble permettant de donner un esprit vintage à la création en réinterprétant les codes inspirés de l’esthétique des années 60, raffiné avec l’évocation du diamant taillé et délicat grâce à l’aspect du bas « Fully Fashioned ».
que l’originalité du modèle « Séduction » est caractérisée par sa couture arrière asymétrique et graphique, dépassant le design classique des bas ; le contraste esthétique bicolore qui met en valeur la jambe ; l’utilisation créative d’une zone noire géométrique et dentelée au niveau du talon et du pied ;que le modèle « Havana » se distingue par une couture arrière double, qui offre une relecture contemporaine des coutures classiques ; un motif géométrique au talon, ajoutant une signature visuelle unique ; un jeu de contrastes travaillé, mettant en valeur la jambe et harmonisant l’ensemble avec les chaussures à talons hauts.
Monsieur [M] et madame [W] produisent pour leur part aux débats plusieurs reproduction de planches publicitaires, portant pour certaines une date de parution précise, montrant que des modèles similaires ont été commercialisés entre les années 1920 et 1960, dans divers pays.
Ils justifient ainsi que le modèle 9540 reprend les talons en diamant avec des losanges imbriqués existant depuis 1920, et que la forme du bas reprend celle de modèles des années 1960. S’agissant du modèle « Havana », il apparaît être la reprise du talon dit cubain existant depuis 1929, et dont la technique de réalisation revendiquée a été inventée en 1961. S’agissant du modèle « Séduction », il reprend les caractéristiques d’un modèle de même genre commercialisé en 1953 ainsi que d’autres antériorités anciennes des années 1920, y compris l’utilisation d’une zone noire dentelée et le contracte bicolore.
Il résulte de ces constatations que les modèles revendiqués ne se distinguent pas suffisamment des antériorités existantes pour justifier d’un apport créatif personnel de la société L’ARSOIE de nature à leur conférer une physionomie propre qui les distingue des autres modèles du même genre et traduisant un parti pris esthétique personnel.
Ces modèles, faute d’originalité, ne sont donc pas protégeables au titre du droit d’auteur et les demandes de la société L’ARSOIE au titre de la contrefaçon ne pourront qu’être rejetées, en dépit de la similarité qui pourrait être alléguée avec les articles commercialisés par monsieur [M].
Sur les demandes de la société L’ARSOIE au titre de la concurrence déloyale :
Il est reproché à ce titre à monsieur [M] de “commercialiser une copie servile de la création d’un concurrent” (page 62 des conclusions de la société L’ARSOIE).
La concurrence déloyale, sanctionnée par les dispositions de l’article 1240 du code civil, est classiquement entendue comme une pratique visant à créér une confusion dans l’esprit du consommateur, caractérisée par un usage excessif de la liberté du commerce à travers des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence.
Il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer l’existence d’une faute, c’est-à-dire que le défendeur a cherché à créer cette confusion.
L’action en concurrence déloyale peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon. Mais, si ces deux actions peuvent être mises en œuvre et accueillies en même temps, ce ne peut être qu’après avoir constaté que les conditions d’exercice, par hypothèses distinctes, de chacune de ces actions sont réunies. En particulier, il est nécessaire que chaque action repose sur des faits distincts.
Le cumul n’est possible, par exemple, que si aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s’ajouter d’autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de la probité commerciale.
Or la fabrication et la commercialisation par monsieur [M] de modèles de bas identiques ou similaires à ceux fabriqués et commercialisés par la société L’ARSOIE sont déjà invoqués au soutien des demandes de cette dernière au titre de la contrefaçon, puisqu’elle demande au tribunal de “JUGER qu’en reproduisant les créations à titre commercial, sans l’autorisation préalable de L’ARSOIE, monsieur [M] et madame [W] ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au détriment de la société L’ARSOIE”.
Dès lors la demande au titre de la concurrence déloyale, faute de s’appuyer sur des faits distincts de ceux déjà allégués au titre de la contrefaçon, sera également rejetée.
Sur les demandes de monsieur [M] au titre de la concurrence déloyale :
Sur l’utilisation du vocable “Délice” :
Monsieur [M] a commercialisé à partir du 18 janvier 2020 de bas sous le vocable commercial “Délice”.
La société L’ARSOIE a elle-même commercialisé des bas sous le même vocable à compter du 9 mars 2020.
L’existence d’une faute de la part de la société L’ARSOIE ne peut toutefois se déduire de la simple constatation de la reprise d’un même vocable pour désigner une collection d’articles en ce qu’il n’est pas démontré que la collection “Délice” exploitée par monsieur [M] aurait acquis en moins de deux mois une renommée suffisante pour être connue de la société L’ARSOIE, ni que cette dernière aurait sciemment et dans le but de paralyser les efforts commerciaux de monsieur [M] repris ledit vocable.
De plus, les délais de conception et de réalisation d’une collection d’articles de bonnetterie, y compris l’élaboration de la politique promotionnelle et commerciale avec l’élaboration du nom, apparaissent incompatibles avec la brièveté du délai écoulé entre la mise sur le marché des deux collections en cause.
Enfin la société L’ARSOIE démontre que plusieurs autres acteurs économiques utilisent le vocable “Délice” pour désigner des collections de sous-vêtements féminins, y compris des bas et collants. Il en résulte que celle-ci n’a pas, en choisissant cette dénomination fort commune, cherché à susciter la confusion entre ses produits et ceux de monsieur [M], ou à se placer dans le sillage de ce dernier.
L’existence d’une faute sur ce point n’étant pas démontrée, monsieur [M] sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’utilisation des emballages :
Monsieur [M] expose (page 115 de ses conclusions) avoir utilisé des boîtes d’emballage à compter du mois de janvier 2020 de type “enveloppe blanche” ouvrant au dos à quatre volets découpés en triangle. Le logo “La Dame de France” est présent sur la face de l’enveloppe, dans le coin. À l’arrière, les rabats sont scellés par une étiquette autocollante ronde indiquant le nom de l’article et les matériaux.
De son côté la société L’ARSOIE a également commercialisé ses produits dans un emballage en forme d’enveloppe faisant apparaître sur sa face principale la marque “Cervin depuis 1920”. Quatre rabats, à découpe rectangulaire, créent la fermeture arrière, laquelle est scellée par une étiquette ronde.
Les échanges de correspondances entre la société L’ARSOIE et les imprimeurs montrent que ce modèle a été élabré au cours du mois de juillet 2019, soit antérieurement à leur exploitation par monsieur [M].
En outre il n’existe pas de risque de confusion entre ces deux emballages. Étant tous deux de couleur blanche, l’élément dominant de la face principale demeure la marque ou logo commercial qui y est apposé en gros caractères, soit “La Dame de France” dans un cas, et “Cervin depuis 1920” dans l’autre. En outre la face arrière est composée dans un premier cas de rabats de forme triangulaire et dans l’autre de rabats droits, donnant à chacun de ces emballage une physionomie facilement identifiable.
En l’absence d’acte de concurrence déloyale, monsieur [M] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande d’annulation du contrat de cession de droit d’auteur conclu entre la société L’ARSOIE et monsieur [M] :
Ce contrat a été conclu le 5 décembre 2017. Monsieur [M] en a sollicité l’annulation pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
La demande de monsieur [M] tendant à l’annulation de ce contrat pour vice du consentement ou pour lésion est donc irrecevable.
Par ailleurs l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.”
Aux termes du contrat de cession de droits d’auteur du 5 décembre 2017, monsieur [M] a cédé à la société L’ARSOIE ses droits de reproduction, représentation, adaptation, droits secondaires et droits dérivés des photographies issues de 20 séries de prises de vues réalisées entre le 8 octobre 2014 et le 9 octobre 2017, visées dans le préambule de cette convention.
Pour chaque série de prises de vue, outre la date, sont mentionnés le lieu, le thème retenu et les modèles qui ont posé.
La cession est prévue pour toute la durée de la protection légale des droits d’auteur et pour le monde entier, moyennant une rémunération de 100 € HT par séance de prises de vue.
L’article 7.6 de ce contrat stipule que “le photographe pourra exploiter à des fins personnelles les photographies. En toute hypothèse, le photographe pourra reproduire, représenter, sous quelque forme que ce soit les photographies. Les marques, logos, dénomination sociale, noms commerciaux et de manière générale tout élément appartenant à la Société ne peuvent être exposés sans avoir obtenu son accord préalable et écrit. Exception faite d’une exploitation à titre personnelle par le photographe, les clichés ne peuvent être cédés (la société autorise le photographe à présenter sous travail sous quelques formes et supports qu’il jugera nécessaire).”
Ce contrat satisfait donc aux exigences de l’article L131-1 du code de la propriété intellectuelle. En particulier il décrit avec suffisamment de précision l’étendue des droits cédés et chacune des oeuvres faisant l’objet de la cession, étant souligné que monsieur [M] lui-même ne les identifie pas autrement, en pages 130 et suivantes de ses propres conclusions, que par une date et un lieu de prise de vue. De même il n’est pas allégué que chacune des photographies composant ces séries de prises de vue auraient reçu un titre ou un moyen d’identification particulier autre que la désignation du lieu et de la date de la série à laquelle elle se rattache.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce contrat pour défaut du respect du formalisme légal.
Sur les demandes de monsieur [M] au titre de la contrefaçon :
Eu égard à la cession intervenue, monsieur [M] ne peut pas reprocher à la société L’ARSOIE l’exploitation des droits patrimoniaux attachés aux photographies tirées des séries de prises de vues réalisées entre le 8 octobre 2014 et le 9 octobre 2017, visées au contrat.
Le droit moral de l’auteur n’est pas cessible, conormément à l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Toutefois monsieur [M] ne produit pas les originaux des photographies dont il revendique la protection. Dans ces conditions le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si, comme l’affirme monsieur [M], les photographies qu’il a réalisées ont été redécoupées ou recadrées, ou modifiées de quelque autre manière. En outre l’article 3 du contrat de cession de droits d’auteur prévoit expressément la possibilité pour le cessionnaire de procéder à des recadrages, détours, retouches et incrustations de logos et marques.
De même s’il est constant que les photographies reproduites sur la page Facebook de la société L’ARSOIE ne comportent pas le nom de monsieur [M], l’atteinte à son droit de paternité sur ses oeuvres n’est pas pour autant démontré dans la mesure où l’article 7.2 du contrat de cession stipule que la société s’engage à apposer la mention de son nom sur les photographies elles-mêmes ou par renvoi aux crédits photographiques. Or la page du site internet ou du compte Facebook de la société L’ARSOIE comportant lesdites mentions n’est pas produite aux débats.
Monsieur [M] reproche également à la société L’ARSOIE l’exploitation de 258 photographies non visées au contrat. Il produit aux débats au soutien de sa demande des captures d’écran d’un compte Facebook présentant des modèles de bas de la marque “Cervin” et renvoyant pour certaines vers un site internet “cervin-store.com” datées d’avril 2014 à novembre 2017.
Cependant monsieur [M] ne démontre nullement être l’auteur de ces photogaphies, ni qu’elles ont été divulguées sous son nom. La seule divulgation caractérisée au vu des éléments produits aux débats résulte de la parution sur la page Facebook mentionnée ci-dessus, de sorte qu’il ne peut non plus bénéficier de la présomption de titularité édictée à l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande au titre de la contrefaçon.
Sur les demandes relatives au droit à l’image de madame [W] :
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Ce droit permet à toute personne de s’opposer à la diffusion sans son autorisation de son image, attribut de sa personnalité.
Madame [W] montre, par la production des captures d’écran correspondantes, que les photographies la représentant ont été reproduites sur la page Facebook, le site internet et le compte X de la société L’ARSOIE jusqu’en 2024. Son action à ce titre n’est donc pas prescrite.
Au fond, il résulte des pièces produites que son visage n’est apparent, encore de façon partiellement dissimulée par un chapeau ou des lunettes de soleil, que sur trois photographies. Les autres clichés ne la montrent que de dos, de façon non reconnaissable, ou ne font apparaître qu’une partie de son corps, notamment ses jambes, ce qui ne permet pas plus de l’identifier.
En ce qui concerne les trois photographies sur lesquelles madame [W] est reconnaissable, il est manifeste qu’il s’agit de photographies posées, pour lesquelles monsieur [M] revendique d’ailleurs des choix esthétiques particuliers, et réalisées dans le but spécial de faire la promotion des articles de la société L’ARSOIE. Madame [W] ne peut donc dans ces conditions alléguer qu’elle n’a pas donné son accord pour la reproduction de son image.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive :
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières de nature le rendant fautif, notamment en cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le seul fait que le bien fondé d’une telle action n’ait pas été reconnu ne saurait en tout état de cause caractériser ce caractère fautif.
En l’espèce monsieur [M] et madame [W] ne démontrent pas en quoi la société L’ARSOIE aurait agit à leur encontre dans le but spécial de leur nuire. Ils ne justifient pas plus du préjudice qu’ils allèguent et ce d’autant que leurs propres demandes ont été écartées.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes complémentaires :
Aucune condamnation n’ayant été prononcée, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats postulants conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Toutes les parties ayant succombé en leurs prétentions respectives, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société L’ARSOIE de toutes ses demandes ;
Déboute monsieur [I] [M] et madame [R] [W] de toutes leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Charlotte BALDASSARI et de maître Océane PHAN TAN LUU.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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