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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ROMATIMO c/ Société RECOCASH RAMBOUILLET, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société SOCIETE GENERALE, Société LYONNAISE DE BANQUE LB, Société ADL PARTNER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
S.C.I. ROMATIMO c/ [D], Société ADL PARTNER, Société CA CONSUMER FINANCE, Société LYONNAISE DE BANQUE LB, Société RECOCASH RAMBOUILLET, Société SOCIETE GENERALE
MINUTE N°
DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/02220 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOUD
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.C.I. ROMATIMO
8 rue de dijon
06000 NICE
représentée par M. [O] [Y], gérant
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [K] [D]
ETG 4 APT DROITE
8 RUE DE DIJON
06000 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ADL PARTNER
3 Rue Henri Rol-Tanguy
93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société RECOCASH RAMBOUILLET
1 RUE DE CLAIREFONTAINE
BP 91
78513 RAMBOUILLET CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
Chez CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 7 janvier 2025, Madame [K] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [K] [D] et le 10 avril 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI ROMATIMO, en faisant valoir que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025,
La société civile ROMATIMO représentée par son gérant a maintenu son recours et indiqué que la situation financière de la locataire allait s’améliorer Elle réglait son loyer courant depuis 3 mois.
Par courrier arrivée le 25 novembre 2025 au service du surendettement, Madame [K] [D] a écrit que son état de santé allait lui permettre d’honorer deux engagements ce qui lui permettrait de rembourser ses arriérés de loyers.
Les sociétés CIC LYONNAISE DE BANQUE, CONCILIAN, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ont adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SCI ROMATIMO a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [D], le 23 avril 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 30 avril 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [K] [D] s’élève à 8553 euros dont 1000 euros au titre de la dette de logement auprès de la société civile ROMATIMO.
Selon dernier décompte arrêté au 25 novembre 2025, la dette locative s’élève à 4028,81 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par la débitrice.
Elle expose par courrier pouvoir de nouveau honorer des engagements professionnels qui lui permettrait de régler sa dette locative. Le requérant confirme que la situation financière de Madame [K] [D] devrait s’améliorer et qu’elle règle ses loyers courants, ce qui atteste de sa bonne foi.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Madame [K] [D] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI ROMATIMO prise en la personne de son gérant contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [K] [D] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Madame [K] [D];
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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