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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 24 févr. 2026, n° 25/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me HELOU MICHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04617 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOQ
DEMANDERESSE :
S.D.C. PALAIS PROVENCAL
C/o son syndic, AGEFIM CONSULTANTS OXIA
34 Traverse de la Paoute
06130 GRASSE
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RDO CONSULTING
33 CHEMIN DES FADES
06110 LE CANNET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 4 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, projetant d’importants travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, l’assemblée générale de la copropriété dénommée PALAIS PROVENCAL, ayant pour syndic la SAS AGEFIM CONSULTANTS, a décidé de s’adjoindre les services de maîtrise d’œuvre de la société RDO CONSULTING aux fins d’établissement d’un cahier des charges.
Puis, lors de l’assemblée générale du 25 avril 2022, la copropriété a décidé de confier les travaux de réfection de la toiture à l’entreprise BT CONSTRUCTION et pour la réalisation et le suivi des travaux, deux missions ont été confiées à la société RDO CONSULTING, à savoir une assistance à maîtrise d’ouvrage obligatoire dans le cadre d’une demande d’aide « [A] [Q] [X] [U] » et une mission d’Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux.
Se prévalant d’inexécutions contractuelles de la société RDO CONSULTING dans l’accomplissement de ses missions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée PALAIS PROVENCAL, a, par acte délivré le 9 juillet 2025, fait assigner la société RDO CONSULTING devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Condamner la SASU RDO CONSULTING à indemniser le préjudice subi par le Syndicat des
Copropriétaires [B] PROVENÇAL du fait du non-respect de ses obligations contractuelles,
Condamner la SASU RDO CONSULTING à verser au Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL la somme de 121.703,00 € du fait de l’absence de versement de l’aide financière « [A] [Q] [X] », consécutive à son absence de diligences malgré la mission contractuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage obligatoire dans le cadre d’une demande d’aide « [A] [Q] [X] [U] », comprenant l’accompagnement technique, social et financier dans les démarches en vue de l’obtention des subventions,
Condamner la SASU RDO CONSULTING à verser au Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL la somme de 10.600,60 € en raison du double paiement d’une des situations de la société BT CONSTRUCTION au préjudice du Syndicat des Copropriétaires, malgré une mission d’Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux, comprenant la réception et vérification des situations des entreprises avant diffusion au syndic,
Condamner la SASU RDO CONSULTING à verser au Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La société RDO CONSULTING n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, régulièrement assignée par acte délivré le 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société RDO CONSULTING n’a pas constitué avocat.
Cette société ne fait pas l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
L’assignation régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de l’absence de versement de l’aide financière
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société SASU RDO CONSULTING à lui verser la somme de 121.703 euros du fait de l’absence de versement de l’aide financière « MA [Q] [X] », consécutive à son absence de diligences malgré la mission contractuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage obligatoire dans le cadre d’une demande d’aide « [A] [Q] [X] [U] », comprenant l’accompagnement technique, social et financier dans les démarches en vue de l’obtention des subventions.
Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct, personnel et prévisible.
Son existence et son rattachement à l’inexécution d’un contrat sont des conditions de la responsabilité.
Ainsi, il ne saurait y avoir de responsabilité contractuelle si le préjudice subi par celui qui s’identifie comme créancier n’est pas imputable à l’inexécution d’une convention passée avec le débiteur contre qui il agit en réparation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société RDO CONSULTING s’est engagée, au titre de l’accompagnement financier contractualisé dans sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage obligatoire dans le cadre d’une demande d’aide [A] [S] [X] [U] (pièce 2) à :
— accompagner la copropriété dans le montage du dossier de demande d’aide et à l’obtention des financements complémentaires, dont les certificats d’économie d’énergie
— accompagner le syndicat des copropriétaires dans le montage des dossiers de demande de paiement d’acomptes et de solde des subventions.
La mission globale, comprenant une phase d’accompagnement technique, une phase d’accompagnement social et la phase d’accompagnement financier a été devisée au prix de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC.
L’obligation contractuelle de la société n’est pas le versement de l’aide financière par elle-même.
Dès lors qu’il est demandé à la société RDO CONSULTING l’intégralité du montant de la subvention accordée, il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer qu’un manquement contractuel de la société RDO est à l’origine de l’impossibilité pour la copropriété de la percevoir, faute de quoi, le préjudice invoqué n’est pas certain.
Le courrier de la communauté d’agglomération de la commune de Grasse du 29 décembre 2023, démontre que le montage du dossier de demande d’aide financière [A] [Q] [X] a bien été réalisé, puisque la subvention allouable a été évaluée à 121.703 euros (pièce 5).
Le syndicat des copropriétaires verse ensuite un courrier adressé par son syndic à la société RDO CONSULTING en date du 24 octobre 2024, aux termes duquel ce dernier indique que compte tenu du délai lui paraissant particulièrement long dans la réception des fonds, il a contacté l’Anah et avoir appris que celle-ci avait demandé à plusieurs reprises un rendez-vous sur site pour contrôler la fin des travaux et ce depuis plus de six mois.
Ce même courrier précise qu’un rendez-vous a été fixé le 12 novembre 2024.
Il s’agit de la seule pièce appuyant le fait que l’aide n’a pas été versée et révélant les potentiels manquements de la société RDO CONSULTING.
Or, il s’agit en réalité d’une pièce que le syndicat des copropriétaires s’est constitué à lui-même, puisque le syndic est son mandataire et son représentant dans tous les actes de gestion.
Elle ne peut donc suffire à elle-seule, d’une part pour prouver que l’aide financière n’a in fine pas été versée au jour où le tribunal statue, puisqu’il est fait référence à un rendez-vous à venir sur site pour contrôler la fin des travaux et d’autre part pour démontrer la réalité des négligences fautives de la société RDO CONSULTING.
Aucune pièce émanant de l’Anah elle-même et qui aurait pu revêtir la valeur probante nécessaire pour attester de la réalité des difficultés qu’elle a rencontrées avec la société RDO CONSULTING, n’est produite.
En outre, le courrier de la communauté d’agglomération du pays de Grasse du 29 décembre 2023 révèle que la demande en paiement peut être déposée jusqu’au 29 décembre 2026, de sorte que de surcroît, le préjudice dont la réparation est réclamée à la société RDO CONSULTING n’est certain ni dans son existence ni dans son quantum, en ce que compte tenu de la date butoir, le versement effectif de l’aide financière n’est pas compromis au jour où le tribunal statue.
Dès lors, même à supposer le manquement contractuel de la société RDO CONSULTING établi au titre de sa mission d’accompagnement dans le montage du dossier de demande en paiement du solde de la subvention, ce dernier n’a pas eu pour conséquence la privation certaine de la perception de cette aide.
Le préjudice en lien de causalité avec un manquement contractuel de la société RDO CONSULTING à le supposer établi, ne correspond ainsi pas au montant de l’aide financière [A] [S] [X], tel que demandé par le syndicat des copropriétaires, étant relevé qu’il n’est pas du tout demandé d’indemnisation en lien avec le prix de la mission contractuelle prétendument mal réalisée.
Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL sera débouté de sa demande de condamnation de la société RDO CONSULTING à lui payer la somme de 121.703 euros du fait de l’absence de versement de l’aide financière « [A] [Q] [X] ».
Sur le préjudice consécutif au double paiement d’une situation du constructeur
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société RDO CONSULTING à lui payer la somme de 10.600,60 euros en raison du double paiement d’une des situations de la société BT CONSTRUCTION, malgré une mission d’Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux, comprenant la réception et vérification des situations des entreprises avant diffusion au syndic.
Dans le cadre du second contrat correspondant à une mission d’Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux de réfection de la toiture (pièce 3), la société RDO CONSULTING s’est engagée à exécuter une mission de réception et de vérification des situations des entreprises avant diffusion au syndic.
L’ensemble de la mission contractuelle d’Ordonnancement / Pilotage / Coordination a été conclue pour un prix de 8% du montant hors taxe des travaux avec application d’une TVA à 10% soit 3.600 euros TTC.
De la même manière que s’agissant de la demande au titre de l’aide financière, le caractère certain du préjudice financier invoqué en lien avec le manquement contractuel de la société RDO CONSULTING n’est pas démontré.
En effet, si l’entreprise de construction a perçu plus que la contrepartie des travaux qu’elle a réalisés, le remboursement de l’indu ne peut être demandé qu’à cette dernière, qui seule en a tiré bénéfice.
Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’impossibilité d’obtenir le remboursement par la société BT CONSTRUCTION de la somme de 10.600,60 euros présentée comme indument perçue, de sorte que la preuve d’un préjudice certain et actuel, ni même a minima prévisible n’est rapportée.
Aucune tentative amiable de recouvrement de cette somme auprès de l’entreprise n’est alléguée et celle-ci n’est pas dans la cause.
A nouveau le préjudice allégué et en lien de causalité avec le manquement contractuel de la société RDO CONSULTING invoqué n’est pas certain.
Le préjudice en lien de causalité avec un manquement contractuel de la société RDO CONSULTING ne correspond ainsi pas au montant de la somme alléguée comme ayant été indument versée à l’entreprise, tel que demandé par le syndicat des copropriétaires, étant relevé qu’il n’est pas demandé d’indemnisation en lien avec le prix de la mission contractuelle mal réalisée.
De plus, il sera relevé que le quantum réclamé résulte d’un tableau établi par le syndicat des copropriétaires lui-même, dont le solde au titre du trop payé n’est pas vérifiable au moyen des pièces versées au débat, qui sont des « relevés de factures », dont certains font apparaitre des montants non pris en compte et dont celui du 14 novembre 2023 est annoté de façon manuscrite pour corriger des montants, tout cela sans aucune explication dans l’assignation.
Les factures de l’entreprise elles-mêmes ne sont pas produites, de sorte que le quantum allégué n’est en outre pas vérifiable par le tribunal au moyen des seules pièces versées au débat.
Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL sera débouté de sa demande de condamnation de la société RDO CONSULTING à lui payer la somme de 10.600,60 euros en raison du double paiement d’une des situations de la société BT CONSTRUCTION, malgré une mission d’Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux, comprenant la réception et vérification des situations des entreprises avant diffusion au syndic.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, succombant à ses propres demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant succombé à ses propres demandes, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL de sa demande de condamnation de la société RDO CONSULTING à lui payer la somme de 121.703 euros du fait de l’absence de versement de l’aide financière « MA PRIME RENOV » ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL de sa demande de condamnation de la société RDO CONSULTING à lui payer la somme de 10.600,60 euros en raison du double paiement d’une des situations de la société BT CONSTRUCTION ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [B] PROVENÇAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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