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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 29 mai 2024, n° 15/15777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/15777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me VALENTIN #R235, Me EICHENBAUM-VOLINE #E1200
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 15/15777 -
N° Portalis 352J-W-B67-CGORB
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2015
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE
Société LABORATOIRES VIVACY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DEFENDERESSES
Société ANTEIS
[Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
Société APTISSEN
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentées par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1200
Décision du 29 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 15/15777 – N° Portalis 352J-W-B67-CGORB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience sur incident du 21 mars 2024 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société suisse Antéis, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables innovants issus de la transformation de biopolymères, est titulaire du brevet français FR 0704772 délivré le 22 janvier 2010, portant sur un gel permettant le traitement des dégénérescences articulaires.
Elle a sollicité la délivrance d’un brevet européen (n° de demande EP 08827889 – demande 324), pour cette même invention, qu’elle a cédée par acte du 4 novembre 2013 à la société Aptissen, laquelle est issue de la scission des activités rhumatologies et des activités esthétiques de la société Antéis, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables issus de la transformation de biopolymères.
La société Vivacy a par acte du 29 août 2012, fait assigner la société Antéis devant ce tribunal en déclaration de non-contrefaçon du brevet français FR 0704772 [brevet FR 276], ce à quoi la société Antéis a acquiescé, tout en formant une demande reconventionnelle en contrefaçon de la demande de brevet EP 324.
Par ordonnance du 7 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet EP 324 et le retrait du rôle de l’affaire. Cette affaire, inscrite sous le n°RG 12/12827 a été réenrôlée sous le n° RG 15/15777.
Par acte du 13 avril 2017 la société Aptissen a fait assigner devant ce tribunal la société Vivacy en contrefaçon de la demande de brevet EP324. Cette instance, enrôlée sous le n°RG 17/06278, a été jointe à celle enregistrée sous le n°RG 15/15777.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la délivrance du brevet EP 324 et indiqué que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu.
Le brevet EP 324 a été délivré le 10 avril 2019. Le 10 janvier 2020, la société Vivacy a formé opposition au brevet EP 324 devant l’Office européen des brevets (OEB).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 , la société Vivacy a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident de péremption d’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Vivacy demande au juge de la mise en état de : – Constater que le brevet EP 2173324 a été délivré au nom d’Aptissen le 10 avril 2019 et qu’aucune des parties n’a accompli de diligences depuis cette date de sorte que la péremption est acquise depuis le 11 avril 2021 ;
— Débouter les sociétés Aptissen et Anteis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Prononcer la péremption de la présente instance n°15/15777 et, en, tant que de besoins, la péremption de l’instance n°17/06278 jointe à la précédente ;
— Condamner la société Aptissen à verser à la société Laboratoires Vivacy une indemnité de 43.396,36 euros au titre des frais de l’instance éteinte pour la période courant de juillet 2017 à août 2018 par application de l’article 393 CPC ;
Subsidiairement et en l’absence de péremption
— Déclarer la société Antéis irrecevable, faute de qualité à agir, à exercer l’action en contrefaçon du brevet EP 324 appartenant à la société Aptissen.
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de maintien du sursis à statuer formée par Aptissen dans l’attente de la décision définitive que rendra l’OEB dans la procédure d’opposition visant le brevet EP 2173324,
En tout état de cause
— Condamner la société Aptissen à verser à la société Laboratoires Vivacy une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident concernant la péremption.
— Condamner la société Aptissen aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Frank Valentin.
Au soutien de sa demande, la société Vivacy fait valoir que l’instance est périmée depuis le 11 avril 2021, motifs pris de la disparition de la cause du sursis avec la délivrance du brevet EP 324 le 10 avril 2019 et de l’absence de diligences interruptives par les parties depuis cette date. La société Vivacy souligne qu’aucun acte n’a été accompli devant ce tribunal et soutient que ceux réalisés dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB n’ont pas d’effet interruptif, cette procédure ne créant pas de lien d’instance au sens des règles du code de procédure civile, ni de lien direct et nécessaire avec la présente instance en contrefaçon.
En réponse à la demande de sursis à statuer des sociétés Aptissen et Anteis, la société Vivacy fait valoir qu’elle est mal-fondée du fait de la péremption d’instance. Elle affirme en outre qu’il appartenait à la société Aptissen de formuler cette demande de sursis à statuer dès l’introduction, de la procédure d’opposition à l’encontre du brevet EP 324, le 10 janvier 2020. Enfin, elle indique que si l’accomplissement d’actes dans la procédure en cours devant l’OEB suffit à interrompre périodiquement le délai de péremption, il n’est pas nécessaire d’ordonner un nouveau sursis.
La société Vivacy fait enfin valoir que la société Antéis n’a pas qualité à agir en contrefaçon du brevet EP 324 compte tenu de la cession de la demande de brevet le 4 novembre 2013 au bénéfice de la société Aptissen.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, les sociétés Aptissen et Anteis demandent au juge de la mise en état de : – Constater que le délai de péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 15/15777 a été régulièrement interrompu.
— Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’opposition engagée par la société Vivacy à l’encontre du brevet EP 217 3324 devant la division d’opposition de l’Office Européen des Brevets.
— Débouter la société Vivacy de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Vivacy à payer à la société Aptissen la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Pour s’opposer à la péremption d’instance, les sociétés Aptissen et Antéis font valoir que le délai de péremption a été interrompu par les actes accomplis dans la procédure d’opposition pendante devant l’OEB qui témoignent d’une volonté manifeste des parties de maintenir le lien d’instance, la procédure devant l’OEB se rattachant à la présente instance par un lien de dépendance direct et nécessaire.
Les sociétés Aptissen et Antéis demandent par ailleurs un nouveau sursis à statuer au motif qu’il n’est pas de droit et ne répondent pas à la fin de non recevoir soulevée par la société Vivacy tirée du défaut de qualité à agir de la société Anteis.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
Il résulte des articles 385 et 386 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption qui est acquise lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Toutefois, la décision de sursis à statuer prononcée en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Dans ces derniers cas, un nouveau délai de péremption court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement, en application de l’article 392 du même code.
Une diligence interruptive de péremption s’entend de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion (en ce sens Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n°15-27.917). Seules les diligences de l’une quelconque des parties ont un effet interruptif d’instance ( en ce sens Cass. civ. 2., 28 juin 2012, n° 11-17.873 et Cass. civ. 2., 6 octobre 2005, n° 03-17.680). A ce titre, couvrent la péremption les conclusions déposées par un avocat, sous réserve qu’elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption ( en ce sens Cass civ. 3, 28 févr. 1990, n° 88-11.574).
Lorsque deux instances présentent un lien de dépendance direct et nécessaire, les diligences accomplies dans la première sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption ayant couru dans la seconde, dès lors que l’issue de cette instance dépend directement du sort de la première (en ce sens Cass. civ. 2., 23 novembre 2023, n° 21-21.872; Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-18.090; Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.994; Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.823 ).
Au cas présent, la délivrance du brevet EP 324 le 10 avril 2019 a mis fin au sursis à statuer prononcé le 13 juillet 2018 et un nouveau délai de péremption d’instance a commencé à courir à compter de cette date, sans que les parties ne sollicitent un nouveau sursis à statuer, facultatif, jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition, en application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, ni n’accomplissent de nouvelles diligences interruptives dans cette instance.
Toutefois, si la procédure en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire et la procédure en opposition de brevet devant l’OEB sont deux procédures distinctes, il existe entre elles un lien de dépendance directe et nécessaire dès lors que le succès éventuel de la procédure d’opposition peut avoir pour effet d’anéantir rétroactivement les droits des demanderesses à la contrefaçon et donc de faire échec à leur action, ce qui justifie que les diligences accomplies devant l’OEB puissent être considérées comme interrompant le délai de péremption de la présente instance dès lors qu’elles révèlent l’intention de leur auteur de faire avancer le litige vers sa conclusion, peu importe que la procédure d’opposition devant l’OEB ne soit pas soumise aux dispositions du code de procédure civile ni ne constitue une instance au sens de ce code.
Aussi y-a-t-il lieu de considérer que les diligences suivantes, effectuées par les parties dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB, ont eu un effet interruptif de l’instance en contrefaçon devant le tribunal, puisqu’elles réalisent des avancées concrètes vers l’achèvement du litige, les autres évènements de cette procédure visés par les sociétés Aptissen et Anteis dans leurs conclusions ne pouvant toutefois être retenus, faute de caractériser la volonté des parties de faire avancer l’affaire vers son dénouement:- l’opposition au brevet EP 2173324 formée par la société Vivacy le 10 janvier 2020 (pièce Aptissen-Anteis n°9);
— le dépôt par la société Aptissen d’un mémoire en défense le 22 juin 2020 (pièce Aptissen-Anteis n°12);
— la réponse de la société Vivacy du 17 juillet 2020 au mémoire en défense de la société Aptissen (pièce Aptissen-Anteis n°13);
— la communication par la société Aptissen le 7 octobre 2021 de divers documents en vue de la procédure orale du 9 décembre 2021(pièce Aptissen-Anteis n°15)
Décision du 29 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 15/15777 – N° Portalis 352J-W-B67-CGORB
— la communication par la société Aptissen de modification de ses requêtes subsidiaires (pièce Aptissen-Anteis n°16)
— la demande de suspension de la procédure d’opposition présentée par la société Aptissen le 2 décembre 2021 dans l’attente d’une décision de la Grande chambre de recours sur des questions de droit qui lui ont été soumises et dont dépend l’opposition à son brevet (pièces Aptissen-Anteis n°17 et 18);
— les courriers des 25 février 2022 de la société Vivacy et 27 avril 2022 de la société Aptissen acquiesçant à la suspension de la procédure proposée par la division d’opposition (pièces Aptissen-Anteis n°19 et 20).
Ainsi, le délai de péremption d’instance de deux ans n’a cessé d’être interrompu par les diligences susvisées accomplies par les parties dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB et à la date à laquelle les sociétés Aptissen et Anteis ont pris des conclusions saisissant le juge de la mise en état dans la présente instance, le 14 décembre 2023, le nouveau délai de péremption d’instance de deux ans, qui avait commencé à courir le 27 avril 2022, date de la dernière diligence devant l’OEB interruptive d’instance, n’était pas écoulé.
Il en résulte que la péremption d’instance n’est pas acquise, de sorte que la demande de la société Vivacy de péremption des instances RG n° 15/15777 et 17/06278 sera rejetée ainsi que sa demande au titre de l’article 393 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine” et l’article 379 du même code précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’occurrence, comme le souligne à juste titre la société Vivacy, il n’y a pas lieu de “maintenir” le sursis à statuer ordonné le 13 juillet 2018 puisqu’il a pris fin avec la délivrance du brevet EP 324.
Il apparaît toutefois d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB saisie par la société Vivacy le 10 janvier 2020 d’une procédure d’opposition, dans la mesure où elle est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige en ce qu’elle concerne la validité du brevet opposé par la société Aptissen dans son action en contrefaçon contre la société Vivacy.
Sur la demande subsidiaire pour défaut de qualité à agir de la société Anteis
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 789 6° du même code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, ces dispositions, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 4-I) ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par la société Vivacy, tirée du défaut de qualité à agir de la société Anteis, doit être soumise au tribunal et non au juge de la mise en état qui n’a pas le pouvoir de statuer dessus.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En l’absence de dépens, les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de péremption des instances RG n° 15/15777 et 17/06278 de la société Vivacy et sa demande au titre de l’article 393 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Anteis soulevée par la société Vivacy
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’opposition au brevet EP 2173324 engagée le 10 janvier 2020 par la société Vivacy devant l’Office européen des brevets
Dit que l’instance sera suspendue et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu
Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire et les partie à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 21 novembre 2024 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 29 mai 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron
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