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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 févr. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNVS
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 12]
C/
Madame [Z] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 12], Venant aux droits et obligations de [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024010502 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparante en personne et assistée de Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juillet 1995 et avenant du 25 novembre 2002, la SA SAPE aux droits de laquelle vient la SA 1001 Vies Habitat a donné en location à Madame [Z] [O] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 443,53 F, outre provisions sur charges.
Le 12 mars 2024, la SA 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [O] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 097,13 € selon décompte arrêté au 1er mars 2024.
Par courrier électronique du 25 septembre 2023, la SA 1001 Vies Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 4 juin 2024, la SA 1001 Vies Habitat a attrait Madame [Z]
[O] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA 1001 Vies Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA 1001 Vies Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [O] ;De condamner Madame [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :1 370,73 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation fixée par provision au montant du loyer majoré de 50% et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux;330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.Le 6 juin 2024, la SA 1001 Vies Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2024 après un renvoi.
Lors de l’audience, la SA 1001 Vies Habitat représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf concernant l’assurance locative produite avant l’audience et à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 447,80 €. Elle indique que la locataire aurait payé 386 € le 5 décembre 2024.
Madame [Z] [O], assistée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés. Sur le fond, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 490,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique avoir connu des difficultés financières suite à une séparation et une rupture de son PACS, avoir un salaire de 1 400 € et des aides de la CAF, et que son fils travaille en apprentissage pour un salaire de 500 €.
La SA 1001 Vies Habitat déclare s’opposer aux délais de paiement sollicités.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRES
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de bail à usage d’habitation, il n’existe pas de contestation sérieuse (la dette étant reconnue par la locataire) et les sommes demandées le sont à titre de provision. Dès lors, le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, est compétent pour en connaître.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 12 mars 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois (augmenté à deux mois par application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version applicable à la signature du bail), après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
La SA 1001 Vies Habitat, aux termes de son commandement de payer, retient également le délai de deux mois découlant de la clause.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SA 1001 Vies Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 2 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 447,80 €.
Il convient d’en déduire les frais de recouvrement d’un montant de 342, 10 €, la somme de 425 € intitulée « erreur contrat » facturée le 24 janvier 2024 sans justificatif et les pénalités enquête sociale d’un montant total de 68,58 € qui ne sont pas justifiées.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA 1001 Vies Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Madame [Z] [O] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées, hormis son dernier versement ultérieur au décompte produit qui devra en tout état de cause être déduit de sa dette.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [O] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 1 612,12 € actualisée au 2 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [Z] [O] le 12 mars 2024, pour un montant principal de 5 097,13 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mai 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [Z] [O] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 490,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Madame [Z] [O] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Elle dispose d’un salaire stable de 1 400 €, d’aides sociales à hauteur d’environ 1 700 € (APL incluse). Elle a repris le paiement avant l’audience, par un versement ultérieur au décompte versé. Enfin, sa proposition de paiement est conséquente et cohérente avec ses ressources.
Compte tenu de son engagement il convient par conséquent d’accorder à Madame [Z] [O] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 490,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [Z] [O] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA 1001 Vies Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 mai 2024 ;Madame [Z] [O] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SA 1001 Vies Habitat pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Z] [O], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, la SA 1001 Vies Habitat sera en droit d’exiger de Madame [Z] [O] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer que le bail litigieux ne contient aucune clause prévoyant la majoration sollicitée des indemnités d’occupation dues en cas de résiliation du bail, de sorte que la SA 1001 Vies Habitat ne saurait prétendre à cette majoration et sera déboutée de cette demande.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire l’indemnité sera ainsi fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA 1001 Vies Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Z] [O] ;
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par la SA 1001 Vies Habitat ;
CONSTATONS que le contrat signé le 12 juillet 1995 entre la SA 1001 Vies Habitat et Madame [Z] [O] concernant les locaux situés [Adresse 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 mai 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 1 612,12 € actualisée au 2 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [Z] [O] à s’acquitter de cette somme en 4 mensualités, les 3 premières d’un montant de 490,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame [Z] [O] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DISONS qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [Z] [O] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA 1001 Vies Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 mai 2024 ;Madame [Z] [O] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SA 1001 Vies Habitat pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Z] [O], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, la SA 1001 Vies Habitat sera en droit d’exiger de Madame [Z] [O] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.DÉBOUTONS la SA 1001 Vies Habitat de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et FIXONS en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [O] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [Z] [O] à verser à la SA 1001 Vies Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTONS la SA 1001 Vies Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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