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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/06277 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR32
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 7] ALGERIE
demeurant [Adresse 1] – [Adresse 3] – [Localité 6]
Comparant
DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT, Société Anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER
ACTE INITIAL DU 31 Octobre 2024
reçu au greffe le 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] par contrat du 26 juillet 2012, pour un loyer mensuel de 494,09 euros, charges comprises et par acte du 16 novembre 2018 un emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 26 juillet 2012 entre la société 1001 VIES HABITAT et Monsieur [X] et Madame [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 16 novembre 2018 entre la société 1001 VIES HABITAT et Monsieur [X] et Madame [X] concernant emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 8],Condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 8.502,55 euros (décompte arrêté au 11 juin 2024, incluant l’échéance de mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [X] et Madame [X],Autorisé l’expulsion de Monsieur [X] et Madame [X], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum Monsieur [X] et Madame [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 septembre 2024. Le jugement a été signifié le 3 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, au visa du jugement précité, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, Monsieur [B] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [B] [X] demande la fixation d’un délai de six mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société 1001 VIES HABITAT demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, avant le 30 de chaque mois, majorée d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de la dette locative,Condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [O] [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société 1001 VIES HABITAT que la dette s’élève à 11.695,05 au 30 janvier 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que les indemnités d’occupation ne sont réglées que partiellement. Toutefois, Monsieur [B] [X] justifie de deux virements au profit de la société 1001 VIES HABITAT, un de 1.400 euros en date du 28 janvier 2025 et un de 400 euros en date du 11 février 2025. A l’audience, il explique avoir été aidé financièrement par sa famille. Auparavant il déclare que ses ressources se limitent à l’ASS (Allocation de solidarité spécifique), à hauteur d’environ 580 euros. Il fait état d’un crédit à la consommation en cours pour un montant initial de 1.900 euros.
Monsieur [B] [X] justifie d’une promesse d’embauche pour une prise de poste au 1er mars 2025. Il déclare que son salaire sera d’environ 1.500 euros.
Concernant sa situation familiale, Monsieur [B] [X] déclare que le divorce avec Madame [O] [X] a été prononcé en Algérie et qu’il a transmis le jugement pour en obtenir l’exequatur en France.
La société 1001 VIES HABITAT souligne la mauvaise foi de Monsieur [B] [X] qui ne justifient pas de démarches effectuées en vue de leur relogement et qui ne justifient pas d’un retour à meilleure fortune.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à l’importance de la dette, et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [X].
La société 1001 VIES HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 200 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [B] [X] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] et l’emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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