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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQF6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre BP 80013 – BP 80013 – 28111 LUCE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [D],
demeurant 3 rue de Dunkerque – Logt N°2 – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2016, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT, a donné à bail à usage d’habitation à Madame [D] [N] un appartement situé 3 rue de Dunkerque, log n°2 – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 527,93 € charges comprises.
Le 02 décembre 2024, un commandement de produire l’attestation d’assurance a été délivré à la demande du bailleur à Madame [D] [N], lui demandant de justifier dans un délai d’un mois de la prise d’une assurance contre les risques dont elle devait répondre en sa qualité de locataire, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 (à étude), la S.A. EURE ET LOIR HABITAT a assigné Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Madame [D] [N] pour défaut de production de l’attestation d’assurance en date du 02 décembre 2024
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] [N] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Madame [D] [N] à leurs risques et périls en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
— condamner Madame [D] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges au jour du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts légaux ;
— condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 200,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de cette audience, la S.A. EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, maintient sa demande et les termes de son assignation
Madame [D] [N] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 27 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail objet du présent litige contient une clause résolutoire dans son article 5 intitulé « OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE – Assurances du Locataire » et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 02 décembre 2024 à Madame [D] [N], reproduisant les dispositions de l’article sus-visé. Cette dernière n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le délai d’un mois prévu par la clause résolutoire du contrat de bail, suivant la signification de ce commandement.
Ce défaut de justification de la prise d’une assurance par la locataire contre les risques dont elle doit répondre constitue ainsi une cause de résolution de contrat, et il y a lieu en conséquence de constater que, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, Madame [D] [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 03 janvier 2025.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code civil et 7a de la Loi 89-462 du 06 juillet 1989, tandis que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, ce à compter de la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. Compte-tenu de son caractère indemnitaire, elle n’est donc pas soumise à la révision des loyers. L’indemnité d’occupation prononcée ne sera donc soumise ni à indexation ni à révision.
Le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il appartient au juge de fixer, sera arrêté à la somme du loyer assortie des charges, dont Madame [D] [N], sera redevable chaque mois, à compter de la résiliation du bail, somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [N], partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la S.A. EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 décembre 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la S.A. EURE ET LOIR HABITAT et Madame [D] [N] le 03 août 2016, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 3 rue de Dunkerque, log n°2 – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN , et en conséquence la résiliation du bail à la date du 3 janvier 2025 ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [D] [N] à la S.A. EURE ET LOIR HABITAT à une somme égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux ; cette somme étant non indexable et non révisable, et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Madame [D] [N] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [N] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
REJETTE la demande formée par la S.A. EURE ET LOIR HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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